Décret / Arrêté

Arrêté portant fixation des tarifs de Publicité, Annonces et Abonnements à l'OGP la Radiodiffusion Nationale, à la Télévision Nationale, à la Radio Rurale et à Horoya AGP

Arrêté portant fixation des tarifs de Publicité, Annonces et Abonnements à l'OGP la Radiodiffusion Nationale, à la Télévision Nationale, à la Radio Rurale et à Horoya AGP (A/94/5099/HCI/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 décembre 1994. Texte intégral, 32 articles.

32 articles 30 décembre 1994 A/94/5099/HCI/CAB En vigueur JO n° 01 de 1995

Visas

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

*Travail - Justice - Solidarité*

Arrêté portant fixation des tarifs de Publicité, Annonces et Abonnements à l'OGP la Radiodiffusion Nationale, à la Télévision Nationale, à la Radio Rurale et à Horoya AGP

N° A/94/5099/HCI/CAB du 30 décembre 1994

Arrête A/94/5099/HCI/CAB du 30 décembre 1994, portant fixation des tarifs de publicité, annonces et abonnements à l'OGP la Radiodiffusion Nationale, à la Télévision Nationale, à la Radio Rurale et à Horoya AGP.
Le Haut Commissaire;
Arrête:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La publicité est toute forme de communication non interactive utilisant un support payant c'est à dire qu'elle est fondamentalement la communication d'un message. Elle est l'ensemble des moyens destinés à informer le public et à le convaincre d'acheter un produit ou un service ou d'adhérer à une cause ou une idée.

Article 2

La publicité, sous toutes ses formes y compris le publi-reportage, le reportage promotionnel et les communiqué à caractère publicitaire, restent et demeurent de la compétence de l'OGP, régisseur de tous les supports de l'Etat.

Article 3

Une annonce est un message à caractère non publicitaire que l'on trouve dans la presse écrite, la radio et la télévision autrement dit les avis et communiqués relatifs aux:
[tbl-1.md](tbl-1.md)

Article 4

L'annonce publicitaire est un avis ou un communiqué qui incite à l'achat d'un produit ou à l'utilisation d'un service à titre lucratif.

Article 5

Le spot est un message publicitaire avec un fond musical enregistré pour plusieurs diffusions pour promouvoir un produit, un service, etc...

Article 6

Le reportage est un ensemble d'informations retransmis par la presse, la radio, la télévision sur un sujet précis.

Article 7

Le publi-reportage est un reportage à caractère commercial permettant de présenter ou soigner l'image de marque d'une entreprise, d'un opérateur économique, d'un produit ou d'un service.

Article 8

L'affichage est un message publicitaire ayant support des panneaux routiers, des banderoles des affiches murales ou assimilés.

Article 9

Le véhicule à graphie publicitaire est tout véhicule décoré servant de support publicitaire.

Article 10

Le sponsoring (parrainage) est le financement total ou partiel d'une activité culturelle ou sportive, d'une émission radio et télévision par une entreprise, par une personne physique ou morale. Dans le sponsoring, le contenu de l'émission n'a aucun rapport de nature avec l'activité du sponsor.

Article 11

La promotion est l'ensemble des méthodes qui concourent à développer et à accélérer la vente par des moyens de communication et de stimulation (distribution des gadgets publicitaires, publicité sur les lieux de vente "PLV").

Article 12

Les actes et communiqués du CTRN ou de l'Assemblée Nationale, du Gouvernement, du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et du Ministère des Affaires Etrangères ayant un caractère de souveraineté ou de sécurité diffusés à titre gratuit.

Article 13

Les reportages sur les activités du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, de la Cour Suprême, du Conseil Economique et Social, du Conseil National de la Communication (CNC) et de la Commission Nationale Electorale, sont assurés à titre gratuit.

Article 14

Les annonces, les communiqués des Ministères, Hauts Commissariats, Secréariat d'Etat, des Gouvernerats, des Préfectures, des Communes et CRD, sont diffusés au tarif de:

  • - Radiodiffusion Nationale: mille cinq cent (1.500) francs guinéens par ligne dactylographiée même 2 mots jusqu'à 10 lignes. Un supplément de cinq cent (500) francs guinéens par lignes est compté pour le reste du texte. Ceci pour une diffusion.
  • - Télévision Nationale: quatre mille cinq cents (4.500) francs guinéens par ligne dactylographiée même 2 mots jusqu'à 10 lignes. Un supplément de mille cinq cents (1.5000) francs guinéens sera compté par ligne pour le reste du texte. Ceci pour une diffusion.
  • - Radio Rurale: sept mille (7.000) francs guinéens par page. Un supplément de cinq (500) francs guinéens par lignes est comptés pour le reste du texte. Ceci pour une diffusion dans une langue.

Article 15

Les annonces, les avis et communiqués des entreprises et sociétés nationales, mixtes ou privées et maisons de commerce, et de particuliers relatifs à une activité professionnelle, artisanale, sont diffusés au tarif de:

  • - Radiodiffusion Nationale: Deux mille (2.000) francs guinéens par ligne dactylographiée même de 2 mots jusqu'à 10 lignes. Un supplément de mille (1.000) francs guinéens est comptés pour le reste du texte. Ceci pour une diffusion.
  • - Télévision Nationale: Cinq mille (5.000) francs guinéens par ligne dactylographiée même de 2 mots jusqu'à 10 lignes. Un supplément de deux mille (2.000) francs guinéens est compté pour le reste du texte. Ceci pour une diffusion.
  • - Radio Rurale: Sept mille cents (7.500) Francs Guinéens par page. Un supplément de cinq mille (500) Francs Guinéens par ligne est compté pour le reste du texte. Ceci pour une diffusion dans une langue.

Article 16

Les annonces de décès (avis de décès) de quelque origine qu'elle soient, sont diffusées au tarif de:

  • - Radiodiffusion Nationale: quatre mille (4.000) francs guinéens par langues et par diffusion.
  • - Radio Rurale: trois mille (3.000) francs guinéens pour une diffusion dans une langue.

Article 17

Quant les personnes à informer dépassent quatre personnes, chaque supplément est taxé à mille (1.000) francs guinéens à la Radiodiffusion Nationale et cinq cents (500) francs guinéens à la Radio Rurale.

Article 18

Les annonces de baptême, naissance, mariage, perte, convocation, sacrifice, veuvage, réunions de sont diffusées au tarif de:

  • - Radiodiffusion Nationale: dix mille (10.000) francs guinéens pour une diffusion dans une langue.
  • - Télévision Nationale: Vingt mille (20.000) francs guinéen pour une diffusion dans une langue.
  • - Radio Rurale: Cinq mille (5000) francs guinéens pour une diffusion dans une langue.

Article 19

Les annonces journalières des horaires des trains, des navires, des avions, des bus sont diffusées au tarif forfaire hebdomadaire de:

  • - Radiodiffusion Nationale et Radio Rurale: Cinquante mille (50.000) Francs Guinéens
  • - Télévision Nationale: Cent mille (100.000) francs guinéens.

Article 20

Les avis d'appel d'offres sont diffusés au tarif de cinquante mille (50.000) francs guinéens par passage à la Radiodiffusion nationale, vingt-cinq mille (25.000) francs guinéens à la Radio Rurale et cent mille (100.000) francs guinéens à la Télévision Nationale.

Article 21

A titre exceptionnel, avec l'absence des services de l'OGP dans les centres qui abritent les Stations de Radio Rurale, toute annonce ayant un caractère commercial ou de soirée récréative est diffusée au tarif de quinze mille (15.000) francs Guinéens pour une diffusion dans une langue.

Article 22

Le tarif des disques des auditeurs est fixé pour une dédicace à cinq personnes à:
Mille (1.000) francs guinéens à la Radiodiffusion nationale et à la Radio Rurale.
Un montant de 5000 FG est taxé à chaque supplément de personne.
Aux fêtes légales, ces montants sont majorés de 50%.

Article 23

Les tarifs de publication de textes, annonces légales, reportages, avis de décès ou à caractère social etc ... facturés suivant l'espace occupé dans le journal sont fixés ainsi qu'il suit:
PAGE INTERIEUR
[tbl-2.md](tbl-2.md)
DERNIERE PAGE
[tbl-3.md](tbl-3.md)

Article 24

Le prix de l'abonnement au Journal HOROYA est fixé comme suit:

  • - Prix numéro: 600 FG

Abonnement République de Guinée:

  • - 1 an 156.000 FG
  • - 6 mois 78.000 FG
  • - 3 mois 39.000 FG

Abonnement Afrique:

  • - 1 an 203.000 FG
  • - 6 mois 101.500 FG
  • - 3 mois 50.750 FG

Abonnement autres Continents:

  • - 1 an 256.000 FG
  • - 6 mois 128.000 FG
  • - 3 mois 64.000 FG

Article 25

L'abonnement aux productions de l'AGP est fixé comme suit:

Abonnement au service quotidien par voie télégraphique.

  • - Pour les médias : 8.000.000 FG/an
  • - Pour les autres : 4.000.000 FG/an

Abonnement aux bulletins quotidiens, hebdomadaires, spéciaux et mensuels:

  • - Quotidiens 450.000 FG/an
  • - Hebdomadaires 300.000 FG/an
  • - Quotidiens et hebdomadaires 600.000 FG/an

CHAPITRE II: DISPOSITIONS FINALES:

Article 26

Les publicités, les annonces, les avis et communiqués sont diffusés dans les tranches prévues à cet effet par la grille des programmes des différents organes de presse audiovisuelle.

Article 27

Toute personne physique ou morale qui sollicite la diffusion d'un texte prévu dans les articles ci-dessus en dehors des tranches prévues par les articles 26 et 29 sera taxé au double de la valeur prévue dans les articles sus-mentionnés. Sauf dans le journal parlé et télévisé et à l'intérieur d'une émission.

Article 28

Les recettes provenant des publicités, des publi-reportages, des annonces commerciales, des annonces de gala, etc..., faites par l'OGP pour le compte des organes de presse, sont reparties comme suit:
OGP et démarcheurs : 50%
Organes de Presse : 50%

Article 29

Tous les tarifs de publicité de l'OGP sont majorés de 10%.

Article 30

La publicité de la cigarette de l'alcool est interdite à la Radio et à la Télévision.

Article 31

Les recettes provenant de ces différentes prestations qui feront l'objet d'une comptabilité spéciale, seront reparties conformément au décret n° 180/PRG/SGG du 09 avril 1994.

  • - 50% - Trésor Public
  • - 50% - Régie Organe de Presse.

Article 32

Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires en la matière sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 30 décembre 1994
Alpha Camara
Nouvelle Imprimerie du Kaloum (NIK) - CONAKRY - Dépôt légal n° 1- 1995

*[Texte restauré depuis le corpus source (« corpus complet », fichier .docx d'origine).]*

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