Décret / Arrêté

Arrêté fixant modalités d'application du décret D/96/095/PRG/SGG du 27 juin 1996, portant mise en place du Programme de Sécurisation des recettes douanières à l'Importation

Arrêté fixant modalités d'application du décret D/96/095/PRG/SGG du 27 juin 1996, portant mise en place du Programme de Sécurisation des recettes douanières à l'Importation (A/96/4404/MBR/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 juillet 1996. Texte intégral, 37 articles.

37 articles 17 juillet 1996 A/96/4404/MBR/SGG En vigueur JO n° 19 de 1996

Visas

Arrêté A/96/4404/MBR/SGG du 17 juillet 1996, fixant modalités d'application du décret D/96/095/PRG/SGG du 27 juin 1996, portant mise en place du Programme de Sécurisation des recettes douanières à l'Importation.

Le Ministre chargé du Budget et de la Restructuration du Secteur Para-Public.

Vu la loi fondamentale

Vu le décret D/96/095/PRG/SGG du 27 juin 1996, portant sur la mise en place du programme de sécurisation des recettes douanières

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des Membres du Gouvernement.

Arrête:

TITRE I: DU MANDAT DE L'ORGANISME CHARGE DU PROGRAMME DE SECURISATION DES RECETTES DOUANIERES A L'IMPORTATION

Article 1er

(1) L'Organisme mandataire est chargé:

  • - de l'inspection avant embarquement des marchandises soumises au Programme de Sécurisation des recettes douanières;
  • - de la détermination de la valeur en douane et de l'espèce tarifaire de ces marchandises;
  • - de la liquidation des droits et taxes de douane et de l'émission d'un Bordereau de Taxation (BDT) y afférent;
  • - du suivi du recouvrement des droits et taxes ainsi liquidés;
  • - de suivi documentaire et physique des régimes suspensifs;

- du suivi des exonérations des droits de douane.

(2) L'Organisme mandataire mettra en place les procédures destinées à accélérer les formalités de dédouanement et d'enlèvement des marchandises importées et, dans ce cadre, bénéficiera de la collaboration de l'Administration des Douanes.

Article 2

(1) L'inspection porte sur toutes les importations tant du secteur public que du secteur privé;
(2) Dans le cas des projets (industriels, agro-industriels, d'infrastructure, investissements) ou de tous les «marchés» des secteurs publics et privés, la comparaison des prix s'applique sur les biens et sur les services y associés.

Article 3

Sont exemptés des inspections de l'Organisme mandataire:

  • 1. Les pierres précieuses, les métaux précieux,
  • 2. Les objets d'art,
  • 3. Les explosifs et les articles pyrotechniques,
  • 4. Les munitions, armes, instruments de guerre,
  • 5. Les animaux vivants,
  • 6. Les journaux et périodiques courants,
  • 7. Les effets personnels et objets domestiques usagés y compris un véhicule usagé,
  • 8. Les films cinématographiques imprimés et développés,
  • 9. Les colis postaux et les échantillons commerciaux,
  • 10. Les dons offerts par des gouvernements étrangers et organismes internationaux aux fondations, oeuvres de bienfaisance et organisation humanitaire reconnues.

Article 4

Les dons d'une valeur FOB égale ou supérieure à l'équivalent en GNF de 5000-USD offerts par les collectivités publiques, les fondations étrangères, oeuvres de bienfaisance, organismes humanitaires reconnus aux entités similaires en République de Guinée, peuvent être exemptés d'inspection avant embarquement et du programme de sécurisation des recettes douanières par décision du Ministre chargé du Budget. L'exemption ne vaudra que pour l'importation en cause et devra être présentée avant embarquement à l'organisme mandataire.

Article 5

L'Organisme mandataire n'effectue pas d'identification corporelle, ni de vérification de prix pour les fournitures aux missions diplomatiques et consulaires, ou aux organismes dépendant de l'Organisation des Nations Unies, importées pour leurs besoins propres.

Article 6

L'Organisme mandataire effectue une identification corporelle, mais pas de vérification de prix, sauf sur demande expresse de l'État, quand il s'agit des dons offerts directement à la République de Guinée par un Gouvernement ou une Organisation Gouvernementale d'un pays étranger.
TITRE II: DE L'OUVERTURE DE LA DEMANDE DESCRIPTIVE D'IMPORTATION ET DE L'INSPECTION DE LA MARCHANDISE

Article 7

(1) Toute commande à l'importation avec ou sans règlement financier d'une valeur FOB égale ou supérieure à l'équivalent en GNF de USD 2'000 - doit obligatoirement faire l'objet d'une Demande Descriptive d'Importation (DDI) au moment de la demande, sur le formulaire prévu à cette fin par l'Organisme mandataire.
(2) Le dossier d'importation doit être accompagné de 2 copies de la facture proforma, bon de commande, télex de confirmation ou document équivalent comportant la valeur FOB de la marchandise.

(3) Ces documents doivent être remis par l'importateur ou son représentant directement au bureau de liaison de l'Organisme mandataire.

(4) Après contrôle et validation des documents, l'organisme mandataire émettra une DDI à l'intention de l'importateur qui se rendra à la banque pour domiciliation.

(5) L'Organisme mandataire transmettra une copie de la DDI aux administrations concernées, notamment à l'Administration des Douanes.

Article 8

(1) Toute importation d'une valeur FOB égale ou supérieure à l'équivalent en GNF de USD 5.000 - doit faire l'objet d'une inspection des marchandises avant embarquement. L'importateur concerné paiera par chèque certifié ou virement bancaire la taxe d'inspection simultanément à l'enregistrement de la Demande Descriptive d'Importation au bureau de liaison de l'Organisme
mandataire.

(2) Toutefois, les livraisons partielles restent soumises aux contrôles pour autant que leur valeur totale soit égale ou supérieure au plancher fixé ci-dessus.

Article 9

(1) L'institution en République de Guinée du Programme de Sécurisation des recettes douanières doit être portée à la connaissance des fournisseurs étrangers par les transitaires et importateurs installés en République de Guinée et qui doivent veiller à faire respecter les dispositions du présent arrêté.
(2) Le vendeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution des inspections puisse se faire dans les meilleures conditions, en assurant à l'Organisme mandataire l'accès aux ateliers, usines, magasins ainsi que la présentation convenable des biens concernés;

(3) Le vendeur est tenu de faciliter l'exécution, par l'Organisme mandataire, de la vérification des prix facturés;

(4) Suivant la demande d'inspection, le vendeur doit mettre à la disposition de l'Organisme mandataire.

  • - un exemplaire de la facture proforma indiquant le prix FOB pour chaque produit, la valeur FOB totale et, s'il y a lieu, la valeur CAF total de la commande concernée,
  • - un exemplaire du contrat, de l'accréditif, de la liste de colisage et/ou de tout autre document concernant les biens ou la marchandises faisant l'objet de la transaction et que l'Organisme mandataire estime nécessaire à l'exécution de son mandat;
  • - tout document technique et commercial demandé par l'Organisme mandataire :

Article 10

(1) Toute marchandise d'une valeur FOB égale ou supérieure à l'équivalent en GNF de 5'000 USD, ne figurant pas dans les cas d'espèce des exemptions prévues aux articles 3 et 4, ou des limitations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, et n'ayant pas fait l'objet d'une inspection avant embarquement, ne peut être importée en République de Guinée.
(2) Cette clause doit figurer sur les contrats d'achat conclus par les importateurs avec les vendeurs à l'étranger.

Article 11

(1) En ce qui concerne les marchandises soumises à l'inspection avant embarquement, en cas de négociation des lettres de crédit et autres arrangements bancaires, une facture définitive sur laquelle est apposé un Label de Sécurité SGS doit obligatoirement être jointe par le vendeur aux autres documents usuels d'expédition.
(2) Une clause doit obligatoirement être stipulée dans les lettres de crédit et autres arrangements de paiement bancaires, selon laquelle aucun paiement ne doit être effectué par les banques commerciales concernées, si la facture définitive comportant le Label de Sécurité n'est pas présentée lors de la négociation des documents d'expédition.

Article 12

Les frais de présentation des marchandises à l'Organisme mandataire en vue de l'exécution de son mandat, notamment le déballage, remballage, manutention, essais sont à la charge du vendeur.
Une clause y afférente doit obligatoirement être prévue par les importateurs dans les contrats d'achat entrant dans le cadre du présent arrêté.

Article 13

(1) Après inspection avant embarquement des marchandises, l'importateur ou son transitaire est tenu de fournir au bureau de liaison de l'Organisme mandataire une copie des factures finales, des connaissances, lettres de route et lettres de transport aérien, des factures de fret et des attestations d'assurance ainsi que des justificatifs du régime douanier sollicité à l'importation.
(2) Les marchandises importées et décrites dans les documents finaux doivent être conformes à celles inspectées avant embarquement. Dans le cas de divergences, l'Organisme mandataire pourra procéder à des inspections à destination. Les dispositions de l'article 25 ci-dessous sont en outre applicables.

(3) En cas d'exonérations partielles ou totales des droits et taxes de douane, l'importateur est tenu de présenter un document justificatif au bureau de liaison de l'Organisme mandataire, avant l'émission du Bureau de Taxation.

Article 14

(1) Le Borderau de Taxation (BDT) doit reprendre l'ensemble des informations nécessaires au dédouanement ainsi qu'au paiement des droits et taxes de douane, sur la base des données issues des inspections et des douanes remis à l'Organisme mandataire par les importateurs.
(2) Le BDT est le document sur la base duquel sont effectués le paiement des droits et taxes de douanes, l'établissement de la Déclaration en Douane ainsi que l'enlèvement des marchandises.

Article 15

(1) L'Organisme mandataire transmet le BDT émis à la banque commerciale de l'importateur ou du transitaire pour paiement des droits et taxes de douane.
(2) Les droits et taxes de douane tels que liquidés sur le BDT seront payés aux banques commerciales spécialement agréées à cet effet.

(3) Les banques commerciales agréées reverseront au comptable du Trésor assignataire les droits et taxes collectés. La modalité de versement sera décidée par le Ministre chargé du Budget.

Article 16

A compter de la date de signature du présent arrêté, sont agréées à l'effet de percevoir, pour le compte du Trésor, les droits et taxes en douane tels que liquidés sur les BDT de l'Organisme mandataire, les banques commerciales ci-après:

  • - Banque Internationale de l'Afrique en Guinée (BIAG)
  • - Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en Guinée (BICIGUI)
  • - Banque Islamique de Guinée (BIG)
  • - Banque Populaire Maroco-Guinéenne (BPMG)
  • - Banque Générale des Banques en Guinée (SGBG)
  • - Union Internationale des Banques en Guinée (UIBG).

Article 17

Le crédit d'enlèvement est suspendu. Les droits et taxes de douane sur les marchandises entrant en République de Guinée sont payés au comptant.

Article 18

(1) Après paiement effectif des droits et taxes tels qu'indiqués dans le BDT, la banque commerciale agréée délivre un reçu de paiement et remet l'original du BDT oblitéré à l'importateur ou au transitaire.
(2) Les banques commerciales agréées doivent remettre chaque jour à l'Organisme mandataire une copie des BDT oblitérés et encaissés ainsi que les BDT qui n'ont pas fait l'objet de paiement effectif des droits et taxes de douane sous 15 (quinze) jours ouvrables.

(3) Sur la base des copies de BDT oblitérés et encaissés et transmis à l'Organisme mandataire, celui-ci transmettra quotidiennement au Ministre chargé du Budget et au Comptable du Trésor un rapport sur le montant des droits et taxes de douane recouvrés pour le compte du Trésor Public.

Article 19

(1) Les Services du Trésor sont chargés d'effectuer auprès des banques commerciales agréées le suivi administratif des virements des recettes douanières effectivement perçues par celle-ci.
(2) Le Comptable du Trésor assignataire confirmera à l'Organisme mandataire le montant des sommes virées quotidiennement par les banques commerciales agréées.

Article 20

(1) Pour les marchandises soumises au Programme de Sécurisation des recettes douanières, l'établissement de la Déclaration en Douane se fait sur la base d'un exemplaire du BDT émis par l'Organisme mandataire et présenté à la Douane par le déclarant.
(2) La déclaration en douane reprendra les données qualitatives et quantitatives figurant sur le BDT, ainsi que toutes les informations requises par la législation douanière en vigueur. La déclaration en douane engage juridiquement la responsabilité du déclarant.

Article 21

(1) Dans le cadre du programme de sécurisation des recettes douanières, les seules visites autorisées aux points d'entrées seront celles effectuées conjointement par les services des Douanes et l'Organisme mandataire dans un maximum de 5% des cas selon une méthode d'échantillonnage scientifique déterminée par l'Organisme mandataire sur la base de l'analyse des manifestes cargos et des
2) Le nom-respect de cette procédure exposera les contrevenants à des sanctions.

Article 22

(1) Les marchandises déclarées en douane sont enlevées par l'importateur ou son représentant sur présentation à l'acconier et à l'agent des Douanes de l'original du BDT de l'Organisme mandataire, du reçu de paiement émis par la banque et du bon à enlever délivré par la Douane.
(2) L'acconier et l'agent des Douanes délivrent chacun en ce qui le concerne un bon de sortie à l'importateur ou son représentant. Une copie du bon de sortie de l'acconier est transmise à l'Organisme mandataire pendant que le bon de sortie de la Douane accompagne la marchandise au franchissement du cordon douanier et apure le bon à enlever.

(3) Pour le franchissement du cordon douanier, il suffit à l'importateur ou au transitaire de présenter au point de sortie aux agents de l'Organisme mandataire et de la Douane, l'original du BDT, le reçu de paiement de la banque, le bon de sortie de l'acconier et le bon de sortie de la Douane.

(4) En tout état de cause, le bon enlever devra être impérativement délivré par les services des Douanes dans un délai maximum de quarante-huit heures (48) à partir du dépôt de la déclaration en douane.

(5) La société de consignation est tenue responsable de toute sortie de marchandises non couvertes par les documents requis.

Article 23

(1) Les consignataires des navires et les transports aériens sont tenus de remettre à l'Organisme mandataire les manifestes cargos et les manifestes aériens le jour même de leur émission ou à l'arrivée des navires et aéronefs.
(2) Les marchandises non clairement décrites dans les manifestes feront l'objet d'une inspection à destination par l'Organisme mandataire.

Article 24

Sur la base du contrôle des manifestes cargos et des lettres de transport aérien, l'Organisme mandataire pourra:

  • - suspendre l'enlèvement de toute marchandises non couverte par un BDT et n'ayant pas été inspectée avant embarquement et procéder à une inspection à destination;
  • - fixer avant l'émission du BDT une liste de marchandises pouvant faire l'objet d'une contre-inspection à destination.

Article 25

(1) Pour les marchandises soumises au Programme de sécurisation mais non couvertes par une Demande Descriptive d'Importation et / ou n'ayant pas été inspectées avant leur embarquement, l'Organisme mandataire procédera à la régularisation du dossier. L'importateur contrevenant sera alors tenu:

  • - d'ouvrir une DDI;
  • - de payer le double de la taxe d'inspection ou son complément;
  • - de payer à sa banque les droits et taxes de douane liquidés par l'Organisme mandataire sur le BDT ainsi qu'une amende égale à 50% de la valeur imposable. La procédure contentieuse ainsi ouverte sera régie par la législation douanière en vigueur. Lorsque la bonne foi de l'importateur peut être prouvée, l'amende ne sera pas retenue contre lui.

(2) En cas de récidive du contrevenant, la marchandise sera saisie et confisquée conformément à la réglementation douanière en vigueur.

(3) L'Organisme mandataire indiquera dans un rapport mensuel adressé au Ministre chargé du Budget la liste des contrevenants, le montant des recettes liquidées ainsi que celui du contentieux relevé.

Article 26

(1) Le dédouanement des marchandises non soumises au Programme de Sécurisation ou d'une valeur FOB inférieure ou égale à l'équivalent en GNF de USD 5'000-, suit les procédures douanières habituelles mais fait néanmoins l'objet des obligations suivantes:

  • - Visite systématique et sans exception de toutes les marchandises déclarées;
  • - Signature du bon à enlever dans les 48 heures;
  • - Paiement des droits et taxes directement au compte du Receveur Spécial de Douanes à la BCRG.

(2) Lorsque, lors de la visite systématique, l'agent de Douane découvre des marchandises soumises au Programme de Sécurisation mais non couvertes par une DDI et/ou inspectées avant embarquement, la procédure de dédouanement est celle de l'article 25 ci-dessus.

L'agent de Douane transmettra le dossier à l'Organisme mandataire.

(3) L'enlèvement des marchandises non soumises au Programme de Sécurisation est subordonné au visa préalable de l'Organisme mandataire apposé sur la Déclaration en Douane concernée.

Article 27

(1) Les marchandises couvertes par un BDT et non enlevée par l'importateur dans les conditions et délais prévus par la réglementation douanière, seront placées en dépôt sous la responsabilité de la Douane.
(2) L'Organisme mandataire transmet à la Douane la liste des BDT qui n'ont pas fait l'objet de paiement. La Douane contrôle les manifestes concernés et dresse un état des marchandises à placer en dépôt.

Article 28

(1) Le Ministre chargé du Budget arrête la liste des marchandises exclues des régimes suspensifs.
(2) Les marchandises importées sous un des régimes, à l'exception du transit, feront l'objet d'un Bordereau de Taxation provisoire.

(3) Lors de la mise à la consommation desdites marchandises, le Bordereau de Taxation provisoire est apuré par un ou plusieurs BDT émis par l'Organisme mandataire pour les quantités de marchandises déclarées et les droits et taxes de douane sont payés selon la procédure décrite au présent arrêté.

Article 29

L'Organisme mandataire participera au suivi des régimes suspensifs et pourra procéder à des inspections.

Article 30

(1) L'Organisme mandataire pourra effectuer un suivi documentaire des marchandises en transit.
(2) Pour tout envoi en transit, la déclaration en douane et les documents d'accompagnement y afférents doivent être présentés à l'Organisme mandataire pour contrôle et visa.

(3) L'Organisme mandataire peut s'assurer de la mise en place des cautions, et pourra procéder à des inspections au point d'entrée et sortie du territoire.

(4) L'Organisme mandataire pourra mettre en place des procédures spéciales afin de s'assurer de la régularité des opérations de transit.

Article 31

Les garanties admises dans l'utilisation des régimes suspensifs sont la caution bancaire et la consignation des droits et taxes exigibles. Toute autre forme de caution est interdite.

Article 32

(1) Est autorisé à être dédouané selon la procédure antérieure au programme de sécurisation des recettes douanières, toute marchandise embarquée jusqu'au 21 août 1996 (date du titre de transport faisant foi), couverte par une DDI et une Attestation de Vérification du Bureau Veritas.
(2) Est autorisée à être dédouanée selon la procédure antérieure au programme de sécurisation des recettes douanières, toute marchandise embarquée jusqu'au 21 août 1996 (date du titre de transport faisant foi), couverte par une DDI ouverte jusqu'au 31 juillet 1996 et exempte de contrôle du Bureau Veritas.

(3) Toute marchandise d'une valeur FOB égale ou supérieure à l'équivalent en GNF de 5.000-USD, embarquée à partir du 1er août 1996 (date du titre de transport foi), faisant l'objet d'une DDI ouverte jusqu'au 31 juillet 1996 et non inspectée par le Bureau Veritas devra obligatoirement être inspectée par la SGS avant embarquement et sera soumise au programme de sécurisation. Une copie de la DDI devra être transmise au bureau de liaison SGS de Conakry pour régularisation.

(4) Toute marchandise embarquée à partir du 1er août 1996 (date du titre de transport faisant foi) et non couverte par une DDI, sera inspectée à destination par la SGS et son dossier régularisé par l'importateur pour l'émission du BDT selon la procédure du programme de sécurisation des recettes douanières. Cette facilitation d'une inspection à destination sans amende ne sera accordée que jusqu'au 31 août 1996, date de débarquement faisant foi.

Article 33

(1) A l'exception de l’alinéa (2) ci-après, le montant de la taxe d’inspection et de contrôle est fixé à 1,05% de la valeur FOB des marchandises à l’importation avec un minimum de perception de l’équivalent en GNF de 430

  • - Francs Suisses, et sera versé sur le compte spécial destiné à régler les honoraires de l’Organisme mandataire. (2) Pour le riz en vrac, le sucre et l’huile alimentaire le montant de la taxe d’inspection et de contrôle est fixé à 0,70% de la valeur FOB. Pour les produits pétroliers relevant les positions 2709,2710 et 2711 du Tarif des Douanes le montant de la taxe d’inspection et de contrôle est fixé à 0,92% de la valeur FOB. Dans tous les cas un minimum de perception de l’équivalent en GNF de 430
  • - Francs Suisses sera perçu.

(3) En cas de non-utilisation partielle ou totale de la Demande Descriptive d’Importation, les contributions prévues au présent article ne sont pas remboursables.

Article 34

Dans le cadre de sa mission, l’Organisme mandataire pourra être présente aux ports, aux aéroports, aux entreprises douaniers ainsi qu’à l’intérieur du pays.

Article 35

Les intervenants qui n’apporteront pas leur soutien au programme de sécurisation des recettes douanières seront passibles de sanctions.

Article 36

L’Organisme mandataire apportera son concours aux fonctionnaires et agents des Douanes pour la maîtrise des techniques d’inspection et de classement, de détermination de la valeur, du suivi des marchés internationaux et de l’interprétation des documents commerciaux, etc... A cet effet, l’Organisme mandataire mettra en place un programme de formation approprié qui comprendra l’utilisation des techniques basées sur l’informatique. De plus, l’Organisme mandataire assistera l’Administration des Douanes dans la mise en place d’un fichier de valeur. L’étendue et les modalités de cette assistance seront déterminées d’un commun accord.

Article 37

Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er août 1996, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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