Décret / Arrêté
Arrêté portant Réglementation de la Campagne Cafiière 1998/1999
Arrêté portant Réglementation de la Campagne Cafiière 1998/1999 (A/98/8376/MPSPI/SGG/) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 octobre 1998. Texte intégral, 28 articles.
Sommaire · 10
Arrêté A/98/8376/MPSPI/SGG/ du 23 Octobre 1998, portant Réglementation de la Campagne Cafiière 1998/1999,
Le Ministre :
Arrête :
Article 1
La campagne caférière 1998/1999 débute officiellement le 1er octobre 1998 pour prendre fin le 30 septembre 1999.
1. ACHETEUR :
Article 2
Au titre du présent arrêté, le terme acheteur désigne toute personne qui achète le Café/Cacao dans les Régions productrices pour le livrer aux exportateurs.
Article 3
Tout opérateur économique intéressé par la qualité d'acheteur de Café/Cacao doit remplir les critères suivants :
- - Etre membre d'une association professionnelle affiliée à la Confédération Interprofessionnelle de la Filière Café/Cacao ;
- - Détenir une Carte Professionnelle d'Acheteur de Café/Cacao.
2. CARTE PROFESSIONNELLE D'ACHETEUR DE CAFÉ/CACAO
Article 4
La carte professionnelle d'acheteur de Café/Cacao est éditée par le Ministère de la Promotion du Secteur Privé, de l'Industrie et du Commerce. Elle est valable pour une seule campagne.
Article 5
La carte professionnelle d'acheteur de Café/Cacao est signée et délivrée par les Chefs des Représentations du Ministère de la Promotion du Secteur Privé, de l'Industrie et du Commerce dans les Préfectures productrices de Café/Cacao après visa des Antennes Préfectorales de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée et de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée. La validité des cartes d'acheteurs de Café/Cacao délivrée dans une Préfecture est limitée au territoire géographique de ladite Préfecture.
Article 6
L'obtention de la carte professionnelle d'acheteur de Café/Cacao est subordonnée à la fourniture d'un dossier comprenant :
- - Une demande manuscrite ;
- - Le numéro d'immatriculation à un groupement professionnel affilié à la Confédération Interprofessionnelle de la Filière Café/Cacao ou une attestation d'une Société ou d'un exportateur membre de la Confédération Interprofessionnelle de la Filière Café/Cacao ;
- - Le reçu de versement au Trésor Public, de la somme de Cent Mille (100 000) francs guinéens conformément à l'Arrêté conjoint n°10100/MPSPIC/MEF/SGG/97 du 31 décembre 1997 ;
- - Un certificat de Résidence comportant un numéro d'enregistrement.
1. EXPORTATEUR
Article 7
Au titre du présent Arrêté, le terme exportateur désigne toute personne physique ou morale agréée qui s'approvisionne en Café/Cacao auprès des acheteurs en vue de l'exporter sur le marché international.
Article 8
Tout opérateur économique (personne physique ou morale) désireux d'intervenir comme exportateur de Café/Cacao doit remplir les critères suivants :
- - Etre immatriculé au registre des activités économiques ;
- - Détenir une carte professionnelle d'exportateur de Café/Cacao.
2. CARTE PROFESSIONNELLE D'EXPORTATEUR DE CAFÉ/CACAO
Article 9
La carte professionnelle d'exportateur de Café/Cacao est éditée par le Ministère de la Promotion du Secteur Privé, de l'Industrie et du Commerce. Elle est valable pour une seule année caférière.
Article 10
La carte professionnelle d'exportateur de Café/Cacao est délivrée par le Directeur National du Commerce et de la Concurrence. Elle porte les visas de la Confédération Interprofessionnelle de la Filière Café/Cacao et de la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat de Guinée.
Article 11
L'obtention de la carte professionnelle d'exportateur de Café/Cacao est subordonnée à la fourniture d'un dossier comprenant :
- - Une demande manuscrite ;
- - Un numéro d'enregistrement à la Confédération Interprofessionnelle de la Filière Café/Cacao ;
- - Le reçu de versement au Trésor Public de la somme de Cinq Cent Mille (500 000) francs guinéens conformément à l'Arrêté Conjoint n°10100/MPSPIC/MEF/SGG/97 du 31 décembre 1997 ;
- - La preuve de la mise en place d'un mécanisme bancaire approprié permettant le rapatriement en République de Guinée, de la totalité des recettes en devises provenant de ses exportations de Café, la vente et la gestion par le propriétaire restent libres ;
- - La preuve de sa contribution à la promotion de la production du Café/Cacao en République de Guinée ;
- - Le quitus fiscal de l'année écoulée.
Article 12
Toute exportation de Café/Cacao doit se faire exclusivement par le Port Autonome de Conakry conformément au Décret n°96/114/PRG/SGG du 9 septembre 1996 portant interdiction d'exportation de certains produits par voie terrestre.
Article 13
Tout Café/Cacao destiné à l'exportation doit subir un test sur échantillon par toute Société de contrôle agréée par le Gouvernement et/ou exerçant ses activités en République de Guinée.
Article 14
Pour être autorisé à l'exportation, le Café doit être conforme aux normes suivantes :
- - Appartenir à un même groupe de Café : soit le Robusta (caffea, canephora) soit l'Arabica (caffea arabica);
- - Ne présenter aucun mélange ;
- - Etre sain et sec ;
- - Avoir un taux d'humidité maximum de 16%;
- - Etre classé dans un des grades ou une des catégories commerciales spécifiés aux annexes 1 et 2 au présent Arrêté.
Article 15
L'exportation de Café sous-limite ou inférieur au grade IV est strictement prohibée.
Article 16
Le contrôle exercé par la Société doit permettre la 10 au 25 Janvier 1999 classification du Café en grades ou catégories commerciales. Le certificat émis par la Société de contrôle doit faire partie des documents d'exportation.
Un contrôle contradictoire pourrait être effectué par le Service National de Contrôle de Qualité pour mieux situer l'exportateur qui le souhaiterait sur la qualité de son Café/Cacao à exporter.
Le document émis à cette fin doit servir de preuve en cas de contentieux sur la qualité et la quantité du produit.
TITRE V : EMBALLAGE ET MARQUAGE
Article 17
Le Café à l'exportation doit être logé dans des sacs de jute neufs qui doivent garantir une tare constante. La masse nominale d'un sac doit être de 60 kg nets avec la tolérance admise par les usages commerciaux.
Article 18
Chaque sac doit porter sur une face au moins, de façon apparente et indélébile les caractéristiques imprimées dans l'ordre telles que spécifiées par la réglementation en vigueur en la matière en République de Guinée.
Article 19
Les numéros des lots de Café à l'exportation doivent se suivre : l'utilisation d'un numéro déjà employé sera considérée comme une tentative de fraude et sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur en la matière en République de Guinée.
Article 20
Chaque sac du lot du Café à exporter, une fois contrôlé, doit être revêtu du sceau de la Société de contrôle.
TITRE VI : DOCUMENTS A L'EXPORTATION
Article 21
Tout lot de Café à l'exportation doit être accompagné des documents suivants :
- - La Demande Descriptive d'Exportation (DDE) délivrée par la Société de contrôle mandatée par le Gouvernement et visée par la Confédération Interprofessionnelle de la Filière Café/Cacao. La DDE est domiciliée dans la Banque Commerciale de l'exportateur. Celle-ci communiquera à la Banque Centrale de la République de Guinée et au Ministère de la Promotion du Secteur Privé de l'Industrie et de Commerce, copie de la DDE.
- - Le Certificat de qualité et le Certificat de poids délivrés par la Société de Contrôle et/ou le Service National de Contrôle de Qualité;
- - Le Certificat phytosanitaire délivré par le Service National de la protection des végétaux;
- - Le reçu de versement de la cotisation à l'Organisation Internationale du Café (OIC) à l'exportation visée à l'article ci-dessous ;
- - Le connaissance maritime établi par le transporteur;
- - Le certificat d'origine formule 0 ou X délivré par la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence sur présentation des documents énumérés ci-dessus.
Article 22
L'exportation du Café est soumise au paiement de la cotisation OIC. Cette cotisation est égale à l'équivalent en francs guinéens de treize (13) dollars US par tonne métrique.
TITRE VII : FACILITES DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE
Article 23
En plus des ressources propres des opérateurs de la Filière Café/Cacao affiliés à la Confédération Interprofessionnelle de la Filière Café/Cacao, l'État encouragera la mise en place d'un mécanisme approprié pour le financement de la campagne caférière.
Article 24
Pour la mise en exécution du mécanisme visé à l'article 23 ci-dessus la Confédération Interprofessionnelle de la Filière Café/Cacao, la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée sont invitées à engager à cette fin, des négociations avec l'Association Professionnelle des Banques (APB) pour le déblocage effectif des crédits de campagne sollicités. Ces négociations sont placées sous l'égide de la Banque Centre de la République de Guinée.
Article 25
La Direction Nationale des Douanes accordera le bénéfice du régime des admissions temporaires aux emballages et autres équipements destinés à la réexportation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière en République de Guinée. Des crédits d'enlèvement seront également accordés aux Exporteurs qui en feraient la demande. Les conditions et les modalités d'octroi de ces crédits sont déterminées par l'Administration des Douanes Guinéennes.
Article 26
La Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence, la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée, la Direction Nationale des Douanes, le Service National de Contrôle de Qualité et des Normes, le Service National de la Protection des Végétaux, les Banques Commerciales, les Transitaires, les Réprésentants Régionaux et Préfectoraux du Ministère de la Promotion du Secteur Privé, de l'Industrie et du Commerce, la Confédération Interprofessionnelle de la Filière Café/Cacao, les Autorités des Préféctures productrices de Café/Cacao ainsi que les autorités des Préféctures frontalières sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent Arrêté.
Article 27
Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 28
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry le 23 Octobre 1998
Madi Kaba CAMARA
ANNEXE 1
SPECIFICATION DES GRADES DE CAFE A L'EXPORTATION
GRADE 0 : Café retenu par le crible n° 18 avec tolérance de 6% de fèves passant au crible n° 18 dont 1% au plus passant au crible n° 16.
GRADE 1 : Café passant au crible n° 18 et retenu par le crible n° 16 avec une tolérance de 20% de fèves retenus par le crible n° 18 et de 6% de fèves passant au crible n° 16 dont 1% au plus passant au crible n° 14.
GRADE II : Café passant au crible n° 18 et crible 16 avec une tolérance de 20% de fèves retenues par le crible n° 18 de fèves passant au crible n° 14 dont 1% au plus passant au crible n° 12.
GRADE III : Café passant au crible n° 14 et retenu par le crible n° 12 avec une tolérance de 20% de fèves retenues par le crible n° 14 et de 6% de fèves passant au crible n° 12 et dont 1% au plus passant au crible n° 10.
GRADE IV : Café passant au crible n° 12 et le crible n° 10 avec une tolérance de 20% de fèves retenues par le crible n° 12 et de 6% de fèves passant au crible n° 10.
ANNEXE 2
TABLEAU DES 7 CATEGORIES COMMERCIALES DE CAFE ADMISES A L'EXPORTATION
N° Catégories TOTAL DE DEFAUTS TOLERES --- --- --- --- --- --- Total Général En Brisurs En Cerises En Fèves noires 1 Excellence 8 3 0 0 2 Extra-Promu 15 5 0 0 3 Prima 30 5 5 5 4 Supérieur 60 10 5 5 pour les grades 0 I, II 10 P. Le grade III 15P. Le grade IV 5 Courante 90 10 15 pour le grade IV 5 5 pour les grades 0 I, II 10 P. Le grade III 15P. Le grade IV 6 Limite 180 15 5 5 - 10 - 15 selon le grade (nl. courante) 7 Sous-Limite 180 10 au 25 Janvier 1999