Décret / Arrêté
Arrêté portant règlement de conciliation de la Chambre d'Arbitrage de Guinée
Arrêté portant règlement de conciliation de la Chambre d'Arbitrage de Guinée (A/99/537/MJ/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 février 1999. Texte intégral, 14 articles.
Arrêté A/99/537/MJ/CAB du 2 février 1999, portant règlement de conciliation de la Chambre d'Arbitrage de Guinée.
Le Ministre de la Justice:
Arrête:
Article 1
Tout différend peut faire l'objet d'une conciliation par les soins d'un conciliateur unique choisi d'un commun accord par les parties, ou à défaut, désigné par le Secrétariat de la Chambre d'Arbitrage de Guinée (C.A.G).
Article 2
La partie qui désire recourir à la conciliation, adresse sa demande au Secrétariat de la Chambre d'Arbitrage, en exposant succinctement l'objet de sa demande et en y joignant le montant du droit d'ouverture du dossier fixé par le Secrétariat Général, conformément au barème des frais administratifs applicables à la procédure de conciliation. La somme versée est définitivement acquise à la Chambre d'Arbitrage.
Article 3
Dans le délai de 15 jours à compter du paiement du droit d'ouverture du dossier, le Secrétariat de la Chambre d'Arbitrage informe la partie adverse de la demande dont elle est l'objet. Il lui est imparti un délai de 15 jours pour faire savoir si elle accepte ou refuse de participer à la tentative de conciliation.
Si l'adversaire est favorable à ladite procédure, il avise immédiatement le Secrétariat Général par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie.
Faute de répondre dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, la demande de conciliation est considérée comme rejetée et le Secrétariat informe la partie demanderesse de ce rejet dans les plus brefs délais.
Article 4
Au reçu de l'acceptation, le Secrétariat invite les parties à choisir un conciliateur unique dans un délai de 15 jours. A défaut d'accord entre les parties, le Secrétariat choisit un conciliateur et invite les parties à verser au Secrétariat les honoraires du conciliateur et la provision pour les frais de la procédure de conciliation.
Article 5
Le conciliateur imparti aux parties un délai pour faire valoir leurs moyens. Il diligente librement la tentative de conciliation, guidé par les principes d'impartialité, d'équité et de justice.
Il fixe en accord avec les parties le lieu de la tentative de conciliation.
Les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix.
La procédure de conciliation ne doit pas excéder trois (3) mois. Et le délai commence à courir à compter de la date de nomination du conciliateur.
Article 6
La conciliation a un caractère confidentiel que toute personne y participant est tenue de respecter.
Article 7
La tentative de conciliation prend fin suivant le cas:
- - par la signature d'un accord par les parties;
- - par la rédaction d'un procès-verbal de non conciliation par le conciliateur si la tentative de transaction a échoué. Ce procès-verbal n'est pas motivé;
- - par la notification au conciliateur à tout moment de la tentative de conciliation, par les parties ou par l'une d'entre elles de la décision de ne pas poursuivre cette tentative.
Article 8
Dès la fin de la conciliation, le conciliateur communique au Secrétariat de la Chambre d'Arbitrage, selon le cas, le projet de transaction signé par les parties, le procès-verbal de non conciliation, le procès-verbal de carence ou de la décision des parties ou de l'une d'entre elles de ne pas poursuivre la tentative de conciliation.
Article 9
À la fin de la procédure, le Secrétariat liquide les frais et les notifie par écrit aux parties. Ces frais sont supportés de façon égalitaire par les parties. Néanmoins les parties demeurent libres de prévoir une répartition différente dans le cadre de la transaction.
Article 10
Le Secrétariat Général peut faire des observations de forme sur le projet de transaction. Il appose sa signature sur le texte définitif et délivre des originaux aux différentes parties après qu'elles auront versé l'intégralité des sommes dues.
Article 11
Sauf accord des parties, le conciliateur s'interdit de remplir les fonctions d'arbitre, d'expert, de représentant ou de conseil d'une partie, dans une procédure judiciaire ou arbitrale relative au litige ayant fait l'objet de la procédure de conciliation. Les parties elles aussi s'interdisent de le citer comme témoin dans une telle procédure sauf accord entre elles.
Article 12
En cas de non conciliation, les parties s'engagent à ne pas faire état comme élément de preuve, dans une procédure arbitrale ou judiciaire:
- - des vues exprimées ou des suggestions faites par l'autre partie à l'égard d'une solution éventuelle du litige;
- - des propositions présentées par le conciliateur;
- - du fait que l'une d'entre elles ait indiqué qu'elle était prête à accepter une proposition d'accord présentée par le Conciliateur.
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les présentes dispositions approuvées par le conseil d'Administration tiennent lieu de règlement de conciliation de la Chambre d'Arbitrage de Guinée.
Article 14
Le présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.