Décret / Arrêté

Arrêté du Gouverneur général p. i. modifiant l'article 24 de l'arrêté du 6 novembre 1916, fixant les tarifs des frais de justice en Afrique occidentale française

Arrêté du Gouverneur général p. i. modifiant l'article 24 de l'arrêté du 6 novembre 1916, fixant les tarifs des frais de justice en Afrique occidentale française — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 août 1919. Texte intégral, 2 articles.

2 articles 16 août 1919 En vigueur JO n° 444 de 1919

ARRÊTÉ du Gouverneur général p. i modifiant l'article 24 de l'arrêté du 6 novembre 1916, fixant les tarifs des frais de justice en Afrique occidentale française.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL p. i. DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1916, fixant les tarifs des frais de justice et portant organisation de la Comptabilité des officiers publics et ministériels en Afrique occidentale française ;

Sur la proposition du Procureur général, chef du Service judiciaire :

La Commission permanente du Conseil de Gouvernement entendue.

ARRÊTÉ :

Article premier

L'article 42 de l'arrêté susvisé, du 6 novembre 1916, est modifié comme suit ; « Art. 42. — Il ne sera rien alloué à l'huissier pour transpor ; jusqu'à deux kilomètres. »

« Au-delà de deux kilomètres il lui sera alloué : »

« 1° Une indemnité journalière de 15 francs pour chaque journée passée hors de sa résidence. Cette indemnité sera réduite à 12 francs si l'aller et le retour ont lieu dans la même journée et à 6 francs s'ils ont lieu dans la même demi-journée. »

« 2° Une indemnité kilométrique de 0 fr. 50 par kilomètre parcouru sur les voies ordinaires et de 0 fr. 40 par kilomètre parcouru sur les voies ferrées. »

« Cette indemnité sera calculée suivant le nombre de kilomètres séparant la résidence de l'huissier du lieu où il doit se transporter. »

« L'aller et le retour ne donneront lieu qu'à une seule indemnité. »

Article 2

Les Lieutenants-Gouvernours et Commissaires du Gouvernement général, le Procureur général, chef du Service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, inséré, publié et communiqué partout où besoin sera. Dakar, le 16 août 1919.

BRUNET.

Renvoi

Chargement…