Décret / Arrêté

Arrêté du Gouverneur général p. i. modificatif à l'arrêté du 25 mars 1919, réglementant le service de l'Alimentation des Troupes dans l'Afrique occidentale française

Arrêté du Gouverneur général p. i. modificatif à l'arrêté du 25 mars 1919, réglementant le service de l'Alimentation des Troupes dans l'Afrique occidentale française — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 septembre 1919. Texte intégral, 1 article.

1 article 1 septembre 1919 En vigueur JO n° 444 de 1919

Article Texte

ARRÊTÉ du Gouverneur général p. i. modificatif à l'arrêté du 25 mars 1919, réglementant le service de l'Alimentation des Troupes dans l'Afrique occidentale française.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

Sur le rapport de l'Intendant militaire, directeur du service de l'Intendance, et la proposition du Général de division, commandant supérieur des Troupes, et en exécution de la dépêche ministérielle n° 7606, du 12 juillet 1919, les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté du 25 mars 1919.

ARRÊTÉ :

Art. 21. — Au lieu de : « Allocation journalière de 0 fr. 10 » liée : « Allocation journalière de 0 fr. 07 ».

  • TABLEAU N° 1.
  • a) Ration normale et forte de la viande de conserve. Au lieu de : « 250 grammes », mettre : « 200 grammes ».
  • TABLEAU N° 3.
  • a) Mauritanie. — Groupement Aleg, Kaédi, colonne vin en barriques, mettre : « 167 francs ».
  • b) Guinée. — Ajouter pour la Guinée un 8° groupement « Kouroussa », avec les tarifs suivants : pain, 150 francs ; farine, 180 fr. ; biscuit, 116 francs ; café, 345 francs ; sucre, 310 francs ; vin en barriques, 180 francs ; conserves, 433 francs ; riz en caisse, 160 fr. ; graisse, 955 francs ; huile, 501 francs ; thé, 1,239 francs ; vinaigre, 414 francs ; poivre, 680 francs ; tafia, 716 francs ; vin en bouteilles, 331 francs ; viande fraîche, 150 francs ; riz, 60 francs ; sel, 50 francs ; bois, 5 francs.
  • TABLEAU N° 4.
  • a) Mauritanie. — Supprimer au 8° groupement le poste de Kaédi, qui devient le 11° groupement.

Pour Kaédi, porter dans la colonne « Vin en barriques » le tarif de 0,775. — Supprimer le tarif de vin en bouteilles.

Pour les autres denrées, mêmes tarifs que ceux du 8° groupement. Le montant de l'indemnité représentative aux Européens de Kaédi est par suite de 3 fr. 03.

  • b) Haut-Sénégal et Niger. — Bandiagara, colonne « Vin en bouteilles », mettre : 1 fr. 25. Supprimer le chiffre de 0 fr. 775 dans la colonne « Vin en barriques ».
  • c) Guinée. — Ajouter un 8° groupement « Kouroussa », avec les indemnités suivantes :

Européens. — Élément invariable : mêmes chiffres que pour le poste de Kindia. — Élément variable : viande, 0,600 ; légumes, 0,290 ; sel, 0,012 ; bois, 0,050 ; total : 3,164 ; montant total de l'indemnité représentative : 3 fr. 18.

Indigènes. — Viande, 0,750 ; mil, 0,500 ; sel, 0,010 ; bois, 0,050 ; total : 1,110 ; montant total de l'indemnité représentative : 1 fr. 11.

5° TABLEAU N° 7 B.

Côte d'Ivoire. — Au lieu de 2 fr. 19, mettre 8 fr. 96

6° TABLEAU N° 8.

Mettre dans la colonne « Observations » l'annotation suivante : « A défaut de paille d'arachides, celle-ci pourra être remplacée poids pour poids par la paille de haricots et à raison de 5/4 de la ration par de la paille courte d'arachides, sur décision du Général commandant supérieur. »

  • TABLEAU N° 11.
  • a) Après « Centre de nomadisation », mettre : « Tombouctou, 5,000 francs ».
  • b) Réduire à 900 francs l'allocation du fonds commun de Gorée dont : 420 francs pour frais de transport des denrées de l'ordinaire ; 300 francs pour frais d'octroi des denrées à Gorée ; 180 francs pour entretien du moulin à vent.

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er avril 1919 en ce qui concerne les modifications prévues aux paragraphes 1° et 7° a et à compter du 1er septembre 1919 pour les modifications 2°, 3°, 4°, 5° et 7° B.

Dakar, le 1er septembre 1919.

BRUNET.

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