Décret / Arrêté

Arrêté du Lieutenant-Gouverneur p. i. rendant obligatoire la déclaration des stocks de sucre

Arrêté du Lieutenant-Gouverneur p. i. rendant obligatoire la déclaration des stocks de sucre — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 octobre 1919. Texte intégral, 3 articles.

3 articles 11 octobre 1919 En vigueur JO n° 443 de 1919

ARRÊTE du Lieutenant-Gouverneur p. i. rendant obligatoire la déclaration des stocks de sucre.

LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR p. i. DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGON D'HONNEUR,

Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;

Vu le décret du 18 octobre 1901, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 14 août 1914, autorisant les Gouverneurs généraux et les Gouverneurs à prendre des mesures nécessaires en vue de prévenir l'accaparement des denrées de première nécessité indigène ;
pensables à l'alimentation et à fixer le prix maximum auquel ces denrées pourront être vendues :

Vu la loi du 25 décembre 1916, ratifiant le décret du 14 août 1914, ensemble, l'arrêté général du 4 février 1917, le promulguant en Afrique occidentale française ;

Vu la loi du 20 avril 1916, sur la taxation des denrées et substances ;

Vu le décret du 6 janvier 1917, promulguant et déterminant l'application aux Colonies de la loi précitée du 20 avril 1916 ;

Vu l'arrêté général du 13 février 1917, promulguant en Afrique occidentale française le décret précité du 6 janvier 1917 ;

Vu la loi du 3 août 1917, sur les réquisitions civiles rendues applicables aux Colonies par le décret du 4 décembre 1917, promulgué lui-même en Afrique occidentale française par l'arrêté général du 3 janvier 1918 ;

Vu l'arrêté général du 27 mars 1918, réglant le fonctionnement des réquisitions civiles en Afrique occidentale française ;

Considérant la pénurie actuelle du sucre en Guinée française et les difficultés rencontrées par les consommateurs pour ce procurer cette denrée dans le commerce ;

Attendu qu'il importe d'éviter l'accaparement de cette denrée de première nécessité et de prévenir sur ce produit toute spéculation préjudiciable au consommateur ;

Article premier

Tous les commerçants, vendant ordinairement ou occasionnellement du sucre sont tenus obligatoirement de faire la déclaration des quantités en leur possession à l'autorité civile représentée par les administrateurs-maires dans les communes-mixtes de Conakry et de Kankan et par les administrateurs et chefs de subdivision dans les cercles. Cette déclaration sera faite le quinze de chaque mois à compter du 15 octobre 1919 et sera soumise au contrôle.

Article 2

Quiconque n'aura pas effectué les déclarations légalement ordonnées sera passible des peines prévues à l'article 10, paragraphe 1er, de la loi du 20 avril 1916.

Article 3

Les administrateurs-maires de Conakry et de Kankan et les commandants de cercle sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré aux publications officielles de la Colonies. Conakry, le 11 octobre 1919.

LAVIT.

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