Décret / Arrêté
Arrêté portant organisation d'un corps local d'interprètes des Affaires Indigènes de la Guinée Française
Arrêté portant organisation d'un corps local d'interprètes des Affaires Indigènes de la Guinée Française — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 septembre 1901. Texte intégral, 11 articles.
ARRÊTÉ :
Article premier
Il est constitué dans la Colonie de la Guinée Française un corps local d'interprètes affectés au Service des Affaires Indigènes, et comprenant des interprètes titulaires, des interprètes auxiliaires et des élèves interprètes.
Article 2
La hiérarchie, les soldes, le classement à bord des paquebots et les indemnités de route et de séjour du personnel du corps des interprètes, sont fixés comme suit: Par avancement de 100 francs.
Interprète de 1er classe de... 2,200 à 2,400 francs. Interprète de 2e classe de... 1,900 à 2,100 Interprète de 3e classe de... 1,600 à 1,800 Interprète de 4e classe de... 1,300 à 1,500 Interprète de 5e classe de... 1,000 à 1,200
Par avancement de 50 francs.
Interprète auxiliaire de... 600 à 900 Élève interprète de... 450 à 550
Les interprètes de la 4e classe à la 1er voyagent en 6e catégorie; les élèves, les auxiliaires, et les interprètes de 5e classe comme passagers de pont. Les indemnités journalières de route et de séjour sont fixées à 1 fr 50 pour les 4 premières classes et à 1 franc pour les autres. Aucun interprète n'a droit à la ration.
Article 3
Le cadre des interprètes est fixé chaque année par le Gouverneur au moment du vote du budget selon les besoins du service.
Article 4
Les interprètes sont nommés et promus par des décisions du Gouverneur rendues sur la proposition du Directeur des Affaires Indigènes. Les interprètes titulaires sont choisis parmi les interprètes auxiliaires, et les élèves interprètes parmi les agents des divers Services locaux, et les jeunes gens faisant preuve d'une connaissance suffisante du français et d'aptitudes particulières, ayant au moins 25 ans d'âge, et jouissant d'une moralité irréprochable. Les élèves interprètes sont recrutés parmi les jeunes gens sortant des écoles, sachant lire et écrire le français.
Article 5
L'avancement a lieu uniquement au choix et dans l'ordre des classes. Nul ne peut être promu à une classe supérieure pour les interprètes titulaires s'il n'a servi trois ans dans la classe immédiatement inférieure. Toutefois le Gouverneur peut déroger à cette règle pour services antérieurs dans un autre emploi, et pour services extraordinaires dûment justifiés. Les promotions ont toujours lieu dans chaque classe au traitement de début. Aucun interprète ne peut obtenir une augmentation de traitement qu'après un an de service au minimum avec le traitement inférieur de sa classe.
Article 6
Il sera ouvert à la direction des Affaires Indigènes un registre matricule des interprètes destiné à établir et à constater les services de ces agents. Tous les ans les Administrateurs adressent au Gouverneur, sous le timbre « Affaires Indigènes » des notes confidentielles sur les interprètes en service dans leur circonscription.
Article 7
Les peines disciplinaires applicables au personnel des interprètes sont les suivantes:
- 1° La réprimande;
- 2° Le blâme avec inscription au dossier;
- 3° La retenue de solde de 1 à 15 jours;
- 4° La suspension dans les conditions prévues par l'article 113, paragraphe 3 du décret du 23 décembre 1897;
- 5° La rétrogradation;
- 6° La révocation.
La réprimande, le blâme, et la retenue de solde jusqu'à un maximum de 8 jours sont prononcés par l'Administrateur du cercle. Les autres peines par le Gouverneur sur la proposition de l'Administrateur. La révocation est prononcée par le Gouverneur sur le rapport de l'Administrateur et la proposition du Directeur des Affaires Indigènes et après que l'agent a été appelé à exposer ses moyens de défense verbalement ou par écrit.
Article 8
Les interprètes auxiliaires et les élèves interprètes peuvent être licenciés dès que leur concours n'est plus nécessaire, ou par mesure disciplinaire.
Article 9
Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 10
Dispositions transitoires. — Les interprètes actuellement en service seront classés dans la nouvelle formation d'après leurs services antérieurs et le traitement qu'ils reçoivent.
Article 11
Le Secrétaire Général et le Directeur des Affaires Indigènes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel de la Colonie. Conakry, le 14 septembre 1901. Signé: COUSTURIER.
DÉCISION au sujet du classement des interprètes des Affaires Indigènes.
LE GOUVERNEUR DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR;
Vu l'arrêté local du 14 septembre 1901 portant organisation des interprètes des Affaires Indigènes de la Guinée Française, art. 10.