Décret / Arrêté
Arrêté portant organisation des laptots du Service des Douanes
Arrêté portant organisation des laptots du Service des Douanes — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 septembre 1901. Texte intégral, 7 articles.
ARRÊTÉ :
Article premier
Les agents indigènes dits laptots, chargés de la manœuvre des embarcations et de la surveillance du littoral font partie du corps auxiliaire qui supplée dans toutes leurs attributions les agents européens ou indigènes du Service des Douanes. Les dispositions des articles 1, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 25 septembre 1899 relatif aux gardes-frontière leur sont applicables.
Article 2
Les grades et soldes sont fixés ainsi qu'il suit: Laptots de 2 e classe... 420 francs Laptots de 1 er classe... 480 — Patron laptot... 620 —
Les laptots en service à Conakry reçoivent tous un supplément de solde de 5 francs par mois.
Les laptots sont recrutés de préférence parmi les anciens laptots de l'État; ils peuvent être admis directement à la première classe si leurs états de services sont suffisants. Le nombre maximum des patrons est fixé à 1/5 de l'effectif total. Ne peuvent être nommés patron que les laptots de 1 er classe comptant au minimum un an de service.
Article 3
En outre des grades prévus précédemment, il pourra être nommé un second-maitre laptop par 20 hommes d'effectif et un premier-maitre laptop par 40 hommes, aux soldes de 720 et 900 francs. L'ancienneté nécessaire pour l'accession à ces différents grades sera de 5 ans dans le grade immédiatement inférieur.
Article 4
L'uniforme des laptots est fixé ainsi qu'il suit: Pantalon toile grise à passepoil rouge, vareuse toile grise à col rabattu borde d'un galon rouge, chapeau de latanier modèle de la douane de France avec ruban de soie noire portant le mot « Douane » en jaune, ou pantalon en drap bleu foncé, vareuse même couleur à col blanc rabattu borde de rouge, et beret du modèle des matelots de la douane de France, pèlerine comme les préposés, insignes des grades comme pour la marine de l'État.
Article 5
Fourniture par la Colonie. — La Colonie fournit une pèlerine à chaque agent au moment de son engagement et annuellement. À chaque laptop 1 costume drap et 1 costume toile avec tricot et chapeau béret.
La plus grande attention sera apportée à ce qu'aucun agent quittant les cadres pour une raison quelconque ne puisse conserver par devers lui aucune partie de son costume ou de ses insignes qui lui permettrait d'asserper sur les indigènes une autorité qu'il ne possède plus.
Article 6
Passages. — Les matelots voyagent en 6e catégorie et les sous-officiers en 5e catégorie.
Article 7
Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de la Colonie. Conakry, le 14 septembre 1901.
Signé : Cousturier. Arrêté portant complément d'organisation des préposés indigènes et gardes-frontière du Service des Douanes.
LE GOUVERNEUR DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR;
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;
Vu le décret du 30 janvier 1867;
Vu l'arrêté du 25 février 1898 constituant le corps des préposés au titre indigène;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1899 portant organisation du corps des gardes-frontière;
Vu la nécessité de compléter la réglementation établie par les arrêtés précédents;
Sur la proposition du Chef du Service des Douanes;
Le Conseil d'Administration entendu.