Décret / Arrêté
Arrêté portant règlement de police et de salubrité pour la ville de Conakry
Arrêté portant règlement de police et de salubrité pour la ville de Conakry — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 septembre 1901. Texte intégral, 28 articles.
ARRÊTÉ:
Article premier
Il est interdit dans toute l'étendue de l'île Tumbo de faire des tam-tam après 7 heures du soir sans avoir demandé l'autorisation au Commissaire de Police, et de les prolonger au-delà de 10 heures du soir.
Article 2
Sont maintenues formellement les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1895 interdisant la fabrication du vin de palme, de l'arrêté du 9 février 1898 portant interdiction de tirer des coups de fusil ou des pièces d'artifices quelconques de jour ou de nuit dans la ville de Conakry; ainsi que celles de l'arrêté du 22 octobre de la même année portant obligation d'entourer les puits.
Article 3
Il est interdit de laisser vaquer dans les voies publiques de la ville les animaux domestiques de toute sorte. Les chiens errants et galeux seront conduits en fourrière et immédiatement abattus.
Article 4
Dans toute l'étendue de l'île Tumbo il est interdit de chasser avec des armes à feu. Il est défendu de tuer les vautours, cigognes, marabouts et tous oiseaux se nourrissant habituellement de déchets organiques.
Article 5
Les locataires ou à leur défaut les propriétaires des immeubles de la ville de Conakry sont tenus d'assurer jusqu'à la moitié de la largeur de la chaussée et sur toute la longueur de l'immeuble, la propreté des boulevards et avenues dont ils sont riverains, enlèvement des herbes compris.
Article 6
Il est interdit de déposer, jeter, enterrer dans les voies publiques, cours et jardins aucune ordure ou immondice, aucun déchet ou débris quelconques.
Article 7
Les ordures ménagères seront recueillies dans des caisses en bois ou des paniers indigènes qui seront déposés avant sept heures du matin devant la façade de la maison et dont le contenu sera enlevé par les soins de la police de la ville suivant un tour de roulement entre les quartiers, avant huit heures du matin (1).
Article 8
Les issues, déchets industriels et débarras quelconques ne pourront être jetés sur le rivage de la mer qu'en des points spécialement désignés pour ces décharges (2).
Article 9
Lorsqu'à l'occasion d'un chargement ou déchargement de matières, marchandises ou produits quelconques, la voie publique aura été salie, le nettoyage et l'enlèvement des balayures devront être faits immédiatement par celui qui aura effectué ces opérations ou par celui pour lequel elles auront été faites. Il en sera de même pour les vendeurs du marché qui devront avant de se retirer nettoyer leur place.
Article 10
Les bœufs, chevaux et moutons pourront exceptionnellement et isolément paitre sur les boulevards et avenues à la condition que leurs propriétaires les attachent de façon à ce qu'ils ne gênent en rien la circulation et qu'ils ne puissent en aucune façon nuire aux plantations d'arbres. Mais il est interdit de laisser paitre des chèvres dans la ville.
Article 11
Il est interdit de laver à une distance de moins de trois mètres des puits. (1) Les voitures chargées de ramasser les débris ménagers passeront les lundi, mercredi et vendredi dans la partie Nord de la ville, de la 6ᵉ avenue à la mer (Conakry-ville) et les mardi, jeudi et samedi dans la partie Sud, de la 6ᵉ avenue à la mer (Boullon).
(2) Servira comme lieu de décharge la petite anse garnie de palétuviers située en arrière du cimetière, entre l'anse de l'abattoir et l'anse de Boullon.
Article 12
Il est interdit de faire sécher dans les voies publiques des peaux, des poissons, de la viande.
Article 13
Devront être supprimés dans toutes les propriétés bâties ou non bâties les cloaques, dépôts d'immondices et trous ou stagnent et croupissent les eaux. Il est interdit aux propriétaires d'animaux parqués ou élevés dans la ville (chevaux, moutons, chèvres, porcs, bœufs) de laisser s'accumuler dans les parcs et écuries les excréments, qui devront être enlevés au moins une fois par semaine soit pour être jetés à la mer ou aux décharges publiques, soit pour être incorporés au sol du jardin.
Article 14
Il est interdit d'abattre des animaux ailleurs qu'à l'abattoir de la ville et le matin après huit heures, le soir avant quatre heures.
Article 15
L'interdiction de creuser des fosses d'aisances dans les maisons ou cours attenantes, édictée par l'arrêté du 19 mai 1890, est expressément maintenue et confirmée.
Article 16
Les tinettes mobiles obligatoires dans chaque habitation ne pourront être transportées après six heures du matin, ni avant six heures du soir; et elles devront être recouvertes pendant le transport d'un couvercle en bois, matelassé d'étoffe, ou d'un couvercle de vannerie indigène. Ces tinettes ne pourront être vidées que dans les endroits où sont installées des latrines publiques, et en pleine eau.
Article 17
Il est interdit à toute personne de faire aucune espèce d'ordure contre les bâtiments particuliers, les édifices publics et sur aucun point autre que les latrines privées et publiques.
Article 18
Les contraventions aux articles 1 à 12 inclus seront punies d'une amende de 1 à 5 francs. Dans le cas de récidive telle qu'elle est définie par l'article 483 du Code Pénal, la peine de l'emprisonnement pendant trois jours au plus sera toujours prononcée.
Article 19
Les contraventions aux articles 13 à 16 inclus seront punies d'une amende de 6 à 10 francs, et dans le cas de récidive la peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée.
Article 20
L'article 463 du Code Pénal est applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.
Article 21
Le Secrétaire Général et le Juge de Paix à compétence étendue sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la Colonie. Conakry, le 14 septembre 1901. Signé: Cousturier.
Arrêté portant approbation de la convention passée par E. Herband avec Kema Demba, Chef du Soumbouya.
LE GOUVERNEUR DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1899 portant réglementation des conventions passées entre les Chefs indigènes et les particuliers,
Le Conseil d'Administration entendu.
ARRÊTE:
Article premier
Est approuvée la convention passée le 1er août 1901 entre M. Eugène Herbanot d'une part et Khéma Demba, chef de Soumbouya, assisté de Alpha Gasimou, chef de Bassayah pour la location en emphytéose d'un terrain situé entre Cokaya et Soumbouya.
Article 2
Le présent arrêté sera communiqué et enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie. Conakry, le 14 septembre 1901. Signé: Cousturier. ARRÊTE portant approbation des conventions passées par la Société « La Coloniale Portugaise » avec l'Almamy Kandé Daouda et Sokhna Seikhou.
LE GOUVERNEUR DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1899 portant réglementation des conventions conclues entre les Chefs indigènes et les particuliers;
Le Conseil d'Administration entendu.
ARRÊTE:
Article premier
Sont approuvées les conventions passées par la Société « La Coloniale Portugaise » avec:
- 1° L'almamy Kandé Daouda pour location d'une maison sise à Friguiagbé;
- 2° Avec Sokhna Seikhou pour location d'une maison sise à Manéah.
Article 2
Le présent arrêté sera communiqué et enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie. Conakry, le 14 septembre 1901. Signé: Cousturier. ARRÊTE accordant à la Société « La Coloniale Portugaise» la concession définitive de la parcelle 6 du lot 3.
LE GOUVERNEUR DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR;
Vu la demande formulée par la Société « La Coloniale Portugaise »;
Vu la décision locale du 18 octobre 1900 par laquelle une concession a été accordée à titre provisoire sous le n° 6 du plan parcellaire n° 9 du plan cadastral de Boko;
Attendu que la susnommée a rempli les conditions exigées par l'arrêté du 18 janvier 1890;
Le Conseil d'Administration consulté.
ARRÊTE:
Article premier
La concession spécifiée ci-dessus, qui mesure 3.000 mètres carrés de superficie, est accordée à la Société « La Coloniale Portugaise » à titre gratuit et définitif.
Article 2
Ce terrain demeure soumis aux conditions générales qui réglementent le régime domanial à la Guinée Française.
Article 3
Le présent arrêté sera communiqué et enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie. Conakry, le 14 septembre 1901. Signé: Cousturier. Arrêté accordant à M. Milanini la concession définitive de la parcelle 10 du lot 66.
LE GOUVERNEUR DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR;
Vu la demande formulée par M. Milanini;
Vu la décision locale du 14 juin 1847 par laquelle une concession a été accordée à titre provisoire sous le n° 16 du plan parcellaire n° 66 du plan cadastral de Conakry;
Attendu que le surnommé a rempli les conditions exigées par l'arrêté du 18 janvier 1890.
Le Conseil d'Administration consulté.