Décret / Arrêté
Arrêté réglementant l'expédition des télégrammes privés dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale française
Arrêté réglementant l'expédition des télégrammes privés dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale française — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 août 1918. Texte intégral, 9 articles.
ARRÊTÉ du Gouverneur général réglementant l'expédition des télégrammes privés dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale française.
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française :
Vu l'instruction ministérielle du 18 juillet 1906, sur le contrôle des correspondances privées en temps de guerre :
Vu l'arrêté du 3 août 1914, pris en raison de la mobilisation et par application de l'instruction ministérielle précitée :
Vu l'instruction ministérielle (Guerre) du 17 janvier 1917, sur le contrôle télégraphique.
ARRÊTÉ :
Article premier
L'emploi du langage clair français est seul autorisé pour la rédaction des télégrammes privés dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale française et dans les relations avec la France, les Colonies françaises et les Pays de protectorat français. Les nationaux alliés peuvent, toutefois, télégraphier dans leurs langues respectives (anglais, italien, portugais) après production de pièces d'identité prouvant leur nationalité.
Article 2
Dans les relations avec les pays étrangers, les télégrammes peuvent être rédigés dans une des langues française, anglaise, italienne ou portugaise.
Article 3
L'emploi des codes dont l'énumération suit est autorisé pour la rédaction des télégrammes commerciaux empruntant la voie des câbles sous-marins : Code A. Z. français,
Code Lugagne,
Code Veslot,
Code A. B. C. 5ᵉ édition,
Liebers code (édition publiée avant la guerre),
Western Union code,
Bentt code : 10 th édition,
Bentley's complète phrase code,
Meyer's code : 39 th édition,
Brommhull's impérial Combination code,
Reveside code,
Pasi-codex.
Le nom du code employé doit toujours être inscrit sur la minute du télégramme et transmis à la fin du préambule, au départ comme à l'arrivée. Cette mention n'est pas soumise à la taxe.
Article 4
L'usage de deux ou plusieurs codes pour la rédaction d'un même télégramme ou de mots supplémentaires est interdit. Seuls les mots ayant en regard un texte imprimé sont admis.
Article 5
Tout télégramme en code doit être accompagné de sa traduction en langage clair. Si l'ensemble de la traduction ne présente pas un sens intelligible continu pour le service télégraphique, le télégramme n'est pas accepté.
Article 6
A l'arrivée, les télégrammes codés sont remis aux destinataires avec le texte en langage convenu ou, le cas échéant, sous forme de traduction, si la Commission de contrôle télégraphique en décide ainsi.
Article 7
L'expéditeur de tout télégramme doit faire figurer au bas du texte ses nom, prénoms, fonctions ou qualité et son adresse complète dans la localité d'où il expédie son télégramme. S'il n'est pas notoirement connu, il doit toujours fournir des pièces d'identité.
En cas d'adresse insuffisante, s'il s'agit, notamment, d'un voyageur embarqué sur un navire en rade ou temporairement à l'hôtel, l'agent des postes est tenu de faire figurer, au bas du texte, l'indication précise des pièces d'identité fournies par l'expéditeur.
Article 8
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux télégrammes officiels, ni aux télégrammes d'État des pays alliés et de certains pays neutres pour lesquels l'usage du langage secret a été autorisé.
Article 9
Le présent arrêté annule les décisions et arrêtés précédents concernant le même sujet; il sera enregistré, inséré et communiqué partout où besoin sera; il sera, en outre, affiché dans tous les bureaux des Postes et Télégraphes de l'Afrique occidentale française. Dakar, le 15 août 1918.
ANGOLLANT.