Décret / Arrêté
Arrêté réglementant l'usage du magasin à poudres du Service local
Arrêté réglementant l'usage du magasin à poudres du Service local — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 septembre 1901. Texte intégral, 7 articles.
ARRÊTE:
Article premier
Le magasin construit par la Colonie pour recevoir les poudres du commerce est mis à compter du 1er septembre prochain à la disposition des négociants pour recevoir les poudres de traite et de chasse, exception faite pour la dynamite, les plècrates ou autres matières susceptibles de détonner spontanément ou par le chez.
Article 2
Le Service des Douanes est chargé de la surveillance des opérations de magasinage. Un agent proposé à cet effet tiendra les comptes d'entrée et de sortie au fur et à mesure des mouvements. Au cas où le nombre des entrées et des sorties serait tel qu'un agent ne puisse suffire à les contrôler, il pourra lui être adjoint des pointeurs européens ou indigènes pris dans la brigade de Conakry. La comptabilité du magasin est tenue comme il est d'usage pour les entrepôts de douane. Les poudres emmagasinées pourront jouir de la faculté de l'entrepôt fictif.
Article 3
Le droit de magasinage est fixé à 2 francs par tonne nette et par mois, toute période commencée étant due. La perception au lieu de se faire au fur et à mesure des sorties pourra, pour les maisons jouissant de l'entrepôt fictif, ne se faire que le 25 de chaque mois sur déclaration récapitulative, et tant pour la taxe de consommation que pour le droit de magasinage.
Article 4
Le magasin ne sera ouvert que sur la demande des commerçants. Les heures de délivrance seront du 1er novembre au 15 mai de 8 heures à 10 heures du matin, de 3 heures à 5 heures du soir; du 15 mai au 1er novembre de 2 heures à 4 heures de l'après-midi seulement. Les jours d'arrivée des navires apportant des poudres, l'ouverture pourra avoir lieu de 8 heures à 11 heures du matin et de 2 heures à 5 heures du soir. En dehors de ces heures des autorisations exceptionnelles pourront être données dans les cas urgents, mais pendant le jour seulement, et moyennant 3 francs par heure supplémentaire payés aux pointeurs.
Article 5
Un poste permanent de police de deux hommes sera affecté à la surveillance du magasin et n'en laissera approcher que les personnes qui seront accompagnées d'un agent européen des douanes. L'agent des douanes de service jouira de la plus grande latitude pour toutes les mesures concernant la sécurité du magasin. Il pourra suspendre tout travail en cas d'incendie ou pendant les orages, et pourra faire expulser par la force toute personne qui commettrait des imprudences dans le magasin ou ses alentours. Il recevra une indemnité fixe de 50 francs par mois et les pointeurs supplémentaires 0 fr. 50 par heure de travail.
Article 6
La Colonie décline toutes les responsabilités pour les pertes en avaries pouvant résulter des cas de force majeure. Elle décline également toute responsabilité pécuniaire pour tous les dommages que pourrait subir la poudre, quelle qu'en soit la cause, mais s'engage à prendre toute les précautions nécessaires pour les prévenir. Les manipulations éventuelles seront à la charge des entrepositaires que l'on préviendra dès que l'on s'apercevra de leur nécessité (termites).
Article 7
Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de la Colonie. Conakry, le 14 septembre 1901. Signé: COUSTURIER. ARRÊTÉ portant règlement de police et de salubrité pour la ville de Conakry.
LE GOUVERNEUR DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR:
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;
Vu les décrets des 1er août 1880, 17 décembre 1891, 10 mars 1893, 16 juin 1895, 25 septembre 1895, 17 octobre 1899;
Vu le décret du 6 mars 1877 portant application du Code Pénal métropolitain dans la Colonie du Sénégal et Dépendances;
Vu le décret du 11 mai 1892 portant organisation de la Justice à la Guinée Française;
Vu les arrêtés locaux de police urbaine et de salubrité des 19 mai 1896, 9 février et 22 octobre 1898;
Vu les délibérations du Conseil d'Aygiène;
Considérant qu'il est indispensable de réglementer dans un but d'ordre et de salubrité la police de la ville de Conakry;
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Le Conseil d'Administration entendu.