Décret / Arrêté

Arrêté Conjoint portant attributions de la composition et de la décentralisation du Conseil Scientifique et Pédagogique

Arrêté Conjoint portant attributions de la composition et de la décentralisation du Conseil Scientifique et Pédagogique (A/2002/829/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 février 2003. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 18 février 2003 A/2002/829/PRG/SGG En vigueur JO n° 07 de 2003

Visas

Arrêté Conjoint A/2002/829/PRG/SGG, portant attributions de la composition et de la décentralisation du Conseil Scientifique et Pédagogique.

  • - Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
  • - Le Ministre de la Santé Publique ;

Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès du Centre Hospitalo-Universitaire de Conakry un Conseil Scientifique et Pédagogique.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 14 du Décret D/01/022/PRG/SGG du 24 avril 2001 portant création du Centre Hospitalo-Universitaire de Conakry, le Conseil Scientifique et Pédagogique a pour mission de veiller :

  • - à la formation pédagogique et Scientifique des enseignants ;
  • - à la formation théorique et pratique des étudiants et
  • - à la promotion de la recherche au niveau de la Faculté de Médecine Pharmacie Odontostomatologie et des établissements publics ou privés du Centre Hospitalo-Universitaire.

Article 3

Le Conseil Scientifique et Pédagogique est consulté sur les questions suivantes :

  • - l'aménagement et l'équipement du Centre Hospitalo-Universitaire ;
  • - les conditions dans lesquelles les services des hôpitaux nationaux sont jugés qualifiants ;
  • - le programme et l'organisation des activités de formation ;
  • - le programme et les activités de recherche ;
  • - l'organisation des services médicaux et leur complémentarité entre les divers établissements publics ou privés composant le Centre Hospitalo-Universitaire.

Article 4

le Conseil Scientifique et Pédagogique comprend :

  • - Le Doyen de la Faculté de Médecine Pharmacie Odontostomatologie ;
  • - quatre Représentants des disciplines médicales et spécialités

médicales dont trois chefs de services ;

  • - Quatre représentants des disciplines chirurgicales et spécialités chirurgicales dont trois chefs de services ;
  • - Deux Représentants des disciplines pharmaceutiques dont un chef de service ;
  • - Un Représentant de l'Ordontostomatologie (chef de service) ;
  • - Un Représentant de l'imagerie médicale ;

Le Conseil élit en son sein un Président, Vice-Président et un Rapporteur.

Article 5

Les membres du Conseil Scientifique et Pédagogique sont nommés par Décision du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.

Article 6

La durée du mandat du Conseil Scientifique et Pédagogique est de trois ans renouvelable.

Article 7

Le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur met immédiatement fin au mandat du membre qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire. En cas de cessation de fonction d'un membre du Conseil Scientifique et Pédagogique, il est procédé à son remplacement par Décision du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

Le Conseil Scientifique et Pédagogique se réunit en session ordinaire tous les trois mois sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extra-ordinaire sur la demande du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, de son Président ou des deux tiers de ses membres.

Article 9

Les séances du Conseil Scientifique et Pédagogique ne sont pas publiques. Les membres sont tenus au secrets des délibérations.

Article 10

Le Président du Conseil peut inviter à une réunion toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner un avis ou des éclaircissements sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Article 11

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 12

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai le quinze jours maximum. Le Conseil Scientifique et Pédagogique peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Article 13

Les avis du Conseil Scientifique et Pédagogique sont portés, par son Président, à la connaissance du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire et à celle de chaque Conseil d'Administration des établissements hospitaliers publics ou privés composant le Centre Hospitalo-Universitaire de Conakry.

Article 14

Le Rapporteur dresse un procès-verbal de chaque réunion. Il est chargé en outre de tenir à jour le registre ainsi que les archives du Conseil Scientifique et Pédagogique.

Article 15

Le présent Arrêté conjoint qui abroge toutes dispositions antérieures contraires en la matière, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 18 février 2003

Le Ministre de la Santé Publique
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

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