Décret / Arrêté
Arrêté Conjoint portant Attributions Composition et Mode de Fonctionnement du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire
Arrêté Conjoint portant Attributions Composition et Mode de Fonctionnement du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire (A/2003/828/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 février 2003. Texte intégral, 18 articles.
Visas
Arrêté Conjoint A/2003/828/PRG/SGG du 18 février 2003, portant Attributions Composition et Mode de Fonctionnement du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire.
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Le Ministre de la Santé Publique ;
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté conjoint détermine le délai des attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire.
Article 2
En application des dispositions du décret n°D/01/022/PRG/SGG du 24 avril 2001 portant création du Centre Hospitalo-Universitaire a pour mission l'orientation et la coordination des activités de la Faculté de Médecine Pharmacie Odontostomatologie et des établissements hospitaliers publics ou privés constituant le Centre Hospitalo-Universitaire.
Article 3
En tant qu'organe consultatif, le Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire est obligatoirement consulté par la Faculté de Médecine Pharmacie Odontostomatologie et les établissements hospitaliers publics ou privés composant le Centre Hospitalo-Universitaire sur les questions suivantes :
- - le Statut et les conditions de rémunération du personnel hospitalio-Universitaire ;
- - le fonctionnement budgétaire des établissements hospitaliers composant le Centre Hospitalo-Universitaire ;
- - les effectifs et les modifications des Statuts des personnels ;
- - le régime de l'internat dans les hôpitaux du Centre Hospitalo-Universitaire ;
- - les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherche sont prises en charge ;
- - le numerus clausus.
Article 4
Le Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire se compose comme suit :
- - Un Représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- - Un Représentant du Ministère chargé de la Santé ;
- - Le Recteur de l'Université de Conakry ;
- - Le Doyen de la Faculté de Médecine Pharmacie et Odontostomatologie ;
- - Un Représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
- - Un Représentant du Ministère chargé des Finances ;
- - Un Représentant du Ministère chargé de la Fonction Publique ;
- - Les Directeurs des Hôpitaux Donka et Ignace Deen ;
- - Trois enseignants de rang magistral (Médecine, Pharmacie, Odontostomatologie) ;
- - Trois enseignants du rang de Maître-Assistant (Médecine, Pharmacie, Odontostomatologie) ;
- - Un Représentant des établissements privés associés au Centre Hospitalo-Universitaire ;
- - Toute autre personne cooptée en raison de ses compétences.
Article 5
Les membres du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire élisent en leur sein un Bureau composé de :
- - un Président
- - un Vice-Président
- - un Rapporteur.
Le Bureau est chargé de suivre les décisions et les recommandations du Comité.
Article 6
Outre ce Bureau, le Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire est doté d'un secrétariat administratif composé de deux membres dont un Chef de Secrétariat et un Assistant. Le siège du Secrétariat Administratif est fixé à la Faculté de Médecine Pharmacie Odontostomatologie.
Article 7
Sous l'autorité du Président du Bureau du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire, le secrétaire administratif, du niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration centrale, est chargé :
- - de préparer les réunions du Comité ;
- - de préparer les documents à examiner par le Comité et les transmettre à chacun de ses membres au moins quinze jours francs avant la date de chaque réunion ;
- - de faire parvenir les décisions et recommandations du Comité à la Faculté de Médecine de Pharmacie Odontostomatologie et aux établissements hospitaliers publics ou privés constituant le Centre Hospitalo-Universitaire ;
- - de préparer les rapports d'activités périodiques ;
- - de gérer les documents et les archives du Comité.
Article 8
La durée du mandat des membres du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire est de trois ans renouvelable. Il est mis fin à la mission d'un membre du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire lorsque :
- - il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
- - l'institution qui a été à la base de sa désignation le demande.
Article 9
Les membres du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire sont nommés par Arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Enseignement Supérieur et de la Santé, sur proposition des Chefs des Institutions et des Départements concernés.
Article 10
Pour son fonctionnement, le Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extra-ordinaire, à la demande du Ministre chargé de la Santé ou du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ou encore à la demande des deux tiers de ses membres.
Article 11
Les réunions du Comité de Coordination Hospitalo-Universitaire sont consignées dans un procès-verbal tenu par le Rapporteur et signé par tous les membres présents. Les procès verbaux sont établis en plusieurs exemplaires et envoyés par le Secrétariat Administratif, aux Institutions et aux Cabinets des Ministères concernés.
Article 12
La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétariat au moins sept jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion.
Article 13
La présence aux réunions des membres du Comité est obligatoire.
Article 14
Le Comité ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Article 15
Exceptionnellement, un membre du Comité peut se faire représenter par un autre membre du Comité. La procuration qu'il donne n'est valable qu'une seule fois.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours maximum. Le Comité peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Article 16
Les décisions sont prises par la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président du Comité est prépondérante.
Article 17
Le Président du Comité peut inviter à une réunion toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et des éclaircissements sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Article 18
Le présent Arrêté conjoint qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 18 février 2003
Le Ministre de la Santé Publique
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique