Décret / Arrêté

Arrêté conjoint portant fortification de la farine de blé destinée à la consommation humaine en République de Guinée

Arrêté conjoint portant fortification de la farine de blé destinée à la consommation humaine en République de Guinée (A/2006 / 4600/ MSP/MCIPME/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 septembre 2006. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 6 septembre 2006 A/2006 / 4600/ MSP/MCIPME/MEF/SGG En vigueur JO n° 17-18 de 2006
Sommaire · 6

A/ 2006 / 4600/ MSP/MCIPME/MEF/SGG du 6 septembre 2006, Portant fortification de la farine de blé destinée à la consommation humaine en République de Guinée.

Le Ministre de la Santé Publique,
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME

Chapitre I : Domaine d'application

Article 1

Tout aliment à large consommation peut être fortifié pour parer aux carences en micronutriments.

Article 2

La farine issue de l'écrasement du blé, fabriquée, conditionnée ou importée en République de Guinée doit être fortifiée d'un composé fer-vitamines conformément aux dispositions de l'Article 3 du présent Arrêté conjoint.

Chapitre II : Normes de fortification

Article 3

Toute farine de blé produite localement ou importée, doit être fortifiée avant sa mise à la consommation sur toute l'étendue du territoire national avec les composés suivants : 54 g de fer élémentaire par tonne de farine; 4,05 g de Thiaine (vitamine B1) par tonne de farine; 1,8 g de Riboflavine (vitamine B2) par tonne de farine; 28.8 g de Niacine (Vitamine B3) par tonne de farine; 1.35 g d'Acide folique (fol acine) par tonne de farine.

Article 4

La farine de blé fortifiée doit répondre aux conditions d'hygiène et de qualité 3 définies par les normes nationales ou internationales en matière de fortification alimentaire.

Chapitre III: Emballage et étiquetage

Article 5

Toute farine de blé fortifiée doit être conditionnée sous un emballage satisfaisant aux normes d'hygiène homologuées et aux dispositions réglementaires en matière d'emballage et d'étiquetage des produits alimentaires.

Article 6

L'étiquetage ou l'impression de l'emballage de la farine fortifiée doit, en particulier, porter les indications suivantes:

  • - la mention farine fortifiée en fer, en vitamines B1, B2, B3 et en acide folique
  • - le logo de la farine fortifiée
  • - le poids net
  • - le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant.

Article 7

L'apposition du logo représentatif des aliments fortifiés est obligatoire et est subordonnée au respect des dispositions définies à l'Article 3 dans le cas de la farine de blé.

Chapitre IV: CONTROLE

Article 8

Est interdite en République de Guinée, la mise à la consommation de farine non conforme aux dispositions du présent Arrêté.

Article 9

Des contrôles normatifs de qualité notamment de la farine fortifiée de l'emballage et de l'étiquetage doivent être effectués sur l'ensemble du territoire national à toutes les étapes, depuis la production ou l'importation jusqu'à la consommation.

Article 10

Les Services de contrôle de qualité et des Normes du Ministère du Commerce de l'industrie et des PME, en relation avec les services de Douane procèdent au contrôle de qualité et de l'hygiène de la farine fortifiée.

Article 11

Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle de qualité visées l'Article 10 ci-dessus, sont celles autorisées par le Ministère de la Santé Publique et le Ministère du Commerce, de l'industrie et des PME.

Chapitre V: SANCTIONS

Article 12

Les agents de contrôle assermentés doivent, en cas de constatation d'infraction aux dispositions du présent Arrêté, dresser un procès verbal régulier et en saisir l'autorité judiciaire compétente qui doit prononcer la confiscation de la farine de fraude au profil de l'Etat et en prescrire la fortification réglementaire, avant toute revente aux consommateurs locaux.

Article 13

Toute farine confisquée par l'autorité judiciaire compétente, doit être cédée à des ministères existantes en République de Guinée pour être ultérieurement revendue après fortification réglementaire prévue à l'Article 3 ci-dessus. Le prix de cession à fa ministre ne saurait en aucun cas, être supérieur au prix CAF Conakry, de la farine incriminée.

Article 14

Le mode de répartition du produit de cession aux ministères de la farine de fraude régulièrement confisquée, fera l'objet d'un Arrêté d'application du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 15

Les importations de produits (fer, vitamines B1, B2, B3 et acide folique) destinées à la fortification de la farine de blé, sont exonérées de tous droits et taxes de douane à l'exception de la R.T.L de 2% et du prélèvement communautaire CEDEAO de 0,5%. Ces produits ne peuvent être importés que par les entreprises locales de production de farine ou sous forme de don par toute institution d'appui à la fortification.

Chapitre VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Le Ministre de la Santé Publique, le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint.

Article 17

Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 6 Septembre 2006

Le Ministre de la Santé Publique
Le Ministre du Commerce de l'Industrie et des PME

Pr. Amara Cissé Kazaliou Baldé

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