Décret / Arrêté

Arrêté conjoint portant fixation des Tarifs de Prestation de service au Profit de l'Agence de navigation maritime

Arrêté conjoint portant fixation des Tarifs de Prestation de service au Profit de l'Agence de navigation maritime (A/94/2361/MCTT/MFP) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 juin 1994. Texte intégral, 13 articles.

13 articles 10 juin 1994 A/94/2361/MCTT/MFP En vigueur JO n° 14 de 1994

Visas

Arrêté conjoint A/94/2361/MCTT/MFP du 10 juin 1994, portant fixation des Tarifs de Prestation de service au Profit de l'Agence de navigation maritime.**

Le Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme;

Vu la loi fondamentale,
Vu le décret D/92/036/PRG/SGG/92 du 6 février 1992 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l'ordonnance N°/037/89 du 20 mai 1989, portant création et attribution de l'Agence de Navigation Maritime;
Vu l'ordonnance N°/068/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989, portant création des droits et taxes au profit de l'Agence de Navigation Maritime.
Arrêtent:

Article 1er

Les droits résultant des prestations de service des embarcations, vedettes de plaisance, bateaux de pêche industrielle ou artisanale, navire de service et navires marchands au profit de l'Agence de Navigation Maritime sont fixés ainsi qu'il suit:
CHAPITRE I

Article 2

La redevance pour la première visite de mise en service, la visite de sécurité maritime annuelle, la visite exceptionnelle et de partance prélevé sur les navires et embarcations est fixée comme suit:
I. 1 Redevance pour la première Visite de mise en Service:
A) Pour les Embarcations Pratiquant la Pêche Artisanale:
a) A avirons ou à voie (KOUROU, YOOLI, GBANKE) ... 3.000 FG b) A moteur ... 5.000 FG

I. 2 Redevance pour la Visite de sécurité maritime et fluviale annuelle: pour les embarcations pratiquant la pêche artisanale.
a) A avirons (KOUROU, YOOLI, GBANKE) ... 3.000 FG b) A voile ... 5.000 FG c) A moteur ... 7.000 FG

B) Pour les Embarcations de Transport de Passagers et de Produits ... 20.000 FG

C) Pour les Védettes de Plaisance: a) Pneumatique ... 200.000 FG b) Polyester, fibre ... 250.000 FG

D) Pour les Chalutiers Guineises: a) De 30 à 100 tonneaux de jauge brute ... 400.000 FG b) De plus de 100 tonneaux de jauge brute ... 1.000.000 FG

E) Pour les Chalutiers Affretes: a) De 30 à 100 tonneaux de jauge brute ... 700.000 FG b) De plus de 100 tonneaux de jauge brute ... 1.500.000 FG

F) Pour les Chalutiers Consignés: a) De 30 à 100 tonneaux de jauge brute ... 1.000.000 FG b) De plus de 100 tonneaux de jauge brute ... 1.600.000 FG

G) Pour les Navires Marchands: a) Moins de 100 tonneaux de jauge brute ... 700.000 FG b) De plus de 100 tonneaux de jauge brute ... 1.500.000 FG

H) Pour les Navires des Servitudes: a) Moins de 10 tonneaux de jauge brute ... 300.000 FG b) Plus de 10 tonneaux de jauge brute ... 500.000 FG

I. 3 Redevance pour la Visite de Patance:
I. 3.1 Navires de ligne ... 120.000 FG
I. 3.2 Navires hors ligne ... 500.000 FG

I. 4. Redevance pour la Visite Technique Maritime et Fluviale Exceptionnelle:

A) Pour les Vedettes de Plaisance:
a) Pneumatique ... 100.000 FG b) Polyester, fibre ou aluminium ... 130.000 FG

B) pour les Chalutiers:
Par tonneau de jauge brute ... 2.000 FG

C) Pour les Navires Marchands:
Par tonneaux de jauge brute ... 3.000 FG

D) Pour les Navires de Servitude:
Par tonneaux de jauge brute ... 1.500 FG

- CHAPITRE II
DROIT D'IMMATRICULATION DES GENS DE MER
ET DE LA FLOTTILLER:

Article 3

Les droits d'immatriculation des gens de mer et de la flottille prévelés pour les écritures au registre des immatriculations sont fixés comme suit:
2.1. Immatriculation des gens de Mer:
A) Carte Professionnelle "B" ... 20.000 FG
B) Livret Professionnel ou Fiscale ... 50.000 FG
C) Rôle d'équipage ... 200.000 FG

2.2. Droit de Visa:
Le droit de visa est prévelé pour visa des contrats d'engagement des gens de mer, à la charge de l'employeur. Il est fixé à 50.000 FG part contrat et par marin.

2.3. Immatriculation de la Flottille:
A) Permis de Navigation:
a) Embarcation à voile ou à moteur ... 10.000 FG b) Bateau de plaisance ... 100.000 FG c) Navire de servitude ... 250.000 FG d) Chalutier de pêche semi-industrielle ... 350.000 FG e) Navire Marchand ... 400.000 FG f) Chalutier de pêche industrielle ... 450.000 FG g) Cargo ... 500.000 FG

B) Permis de Conduire:
a) Embarcation à voile ou à moteur ... 8.000 FG b) Bateau de plaisance ... 150.000 FG

C) Carte de Circulation
Embarcation de transport de passagers et de produits ... 3.000 FG

E) Acte de Guineisation:

Article 4

Les frais de guineisation de tout navire sont fixés par tonneau de jauge comme suit:
a) Provisoire ... 20.000 FG b) Définitif ... 10.000 FG

F) Redevance Annuelle pour l'utilisation du Pont
Flottant ... 100.000 FG

CHAPITRE III
PENALITES

Article 5

Tout chalutier non muni de permis de navigation guinéen pêchant dans les eaux sous juridiction guinéenne sera pénalités d'une amende 25.000.000 FG à 100.000.000 FG

Article 6

Toute embarcation pratiquant la pêche artisanale, le transport de passagers ou de produits non muni des documents sus-visés à l'article 3 alinéa 2.3. du présent arrêté sera pénalisé d'une amende fixée comme suit:

  • - défaut de permis de conduire ... 15.000 FG
  • - défaut de permis de navigation ... 15.000 FG
  • - défaut de carte professionnelle ... 14.000 FG

Article 7

Tout bateau de plaisance non muni de documents sus-visés à l'article 3 alinéa 2.3 du présent arrêté sera pénalisé d'une amende fixée comme suit:

  • - défaut de permis de conduire ... 150.000 FG
  • - défaut de permis de circulation ... 140.000 FG
  • - défaut de permis de navigation ... 150.000 FG

Article 8

Toute embarcation pratiquant la pêche artisanale qui transporterait des passagers ou des produits et vice-versa sera pénalisé d'une amende de 50.000 FG qui sera doublée en cas de rédicive.

Article 9

Tout navire qui se livrerait à une activité contraire à celle pour laquelle il a été enregistré perdra le bénéfice de son permis et sera passible d'une amende de 3.000.000 FG.

Article 10

Tout navire étranger non muni de certificat international paiera une pénalité par tonneau de jauge brute de 2.500 FG.

Article 11

Les montants des titres de sécurité nationaux sont fixés comme suit:

  • - Certificat de sécurité pour les navires passagers ... 100.000 FG
  • - Certificat de sécurité pour le matériel d'armement (navires de charge) ... 70.000 FG
  • - Certificat de sécurité Radio-Télégraphe ... 100.000 FG
  • - Certificat de navigabilité ... 100.000 FG
  • - Certificat de franc-bord ... 100.000 FG
  • - Certificat de construction pour navires de moins de 20 tonneaux de jauge brute ... 100.000 FG
  • - Certificat de construction pour navires de plus de 20 tonneaux de jauge brute ... 200.000 FG

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 12

La direction nationale de la marine marchande, la direction nationale des impôts, la direction nationale de la pêche, la direction générale de l'agence de navigation maritime sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'application du présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 13

Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 10 juin 1994
Le Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme
Madame Barry Nantenin Camara

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