Décret / Arrêté
Arrêté conjoint fixant les modalités d'organisation et les programmes des épreuves des concours de recrutement des greffiers des services judiciaires
Arrêté conjoint fixant les modalités d'organisation et les programmes des épreuves des concours de recrutement des greffiers des services judiciaires (AC/2017/1985/MJ/MFPREMA/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 juin 2017. Texte intégral, 15 articles.
Sommaire · 4
ARRETE CONJOINT AC/2017/1985/MJ/MFPREMA/SGG DU 13 JUIN 2017, FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET LES PROGRAMMES DES EPREUVES DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES.
LES MINISTRES,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2015/019/AN du 13 Août 2015, portant Organisation Judiciaire en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/240/PRG/SGG du 03 Août 2016, portant Statut Particulier des Greffiers en chef, des Greffiers et des Secrétaires des Greffes ;
ARRETENT:
Article 1er
Les concours pour le recrutement des greffiers des services judiciaires prévus à l'article 24 du Décret du 03 Août 2016 susvisé sont organisés conformément aux dispositions prévues au présent Arrêté.
TITRE I: NATURE ET DUREE DES EPREUVES
CHAPITRE I: CONCOURS EXTERNE
Article 2
Le concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires comporte deux (2) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 3
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes : 1° Une composition sur un sujet de culture générale portant sur les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels du monde contemporain (Durée : trois (3) heures).
2° Deux séries de questions :
Première série : deux (2) questions relatives à l'organisation institutionnelle, administrative et judiciaire en Guinée ;
Deuxième série : le candidat choisit, après communication des sujets composés de plusieurs questions portant, d'une part, sur la procédure civile et, d'autre part, sur la procédure pénale :
- - deux (2) questions portant sur la procédure civile ;
- - ou deux (2) questions portant sur la procédure pénale ;
- - ou une question portant sur la procédure civile et une question portant sur la procédure pénale.
Le programme pour les séries de questions est fixé en annexe I. (Durée : trois (3) heures).
Article 4
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement, ses connaissances et ses motivations. L'entretien débute par une présentation courte par le candidat d'un sujet tiré au sort portant sur une question de culture juridique, d'organisation judiciaire, de procédure civile ou de procédure pénale. (Durée : trente (30) minutes maximum, dont dix (10) minutes maximum d'exposé ; temps de préparation trente (30) minutes maximum).
CHAPITRE II: CONCOURS INTERNE
Article 5
Le concours interne de recrutement des greffiers des services judiciaires comporte deux (2) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 6
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes : 1° Résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier documentaire se rapportant à des problématiques concrètes d'ordre administratif ou juridique. La réponse apportée au cas pratique sera construite sous la forme d'une note structurée qui aura pour objectif de mettre le candidat en situation professionnelle. Le dossier documentaire ne peut excéder vingt (20) pages.
(Durée : trois (3) heures).
2° Deux séries de questions :
Première série : deux (2) questions relatives à l'organisation institutionnelle, administrative et judiciaire en Guinée ;
Deuxième série : le candidat choisit, après communication des sujets composés de plusieurs questions portant, d'une part, sur la procédure civile et, d'autre part, sur la procédure pénale :
- - deux (2) questions portant sur la procédure civile ;
- - ou deux (2) questions portant sur la procédure pénale ;
- - ou une question portant sur la procédure civile et une question portant sur la procédure pénale.
Le programme pour les séries de questions est fixé en annexe I. (Durée : trois (3) heures).
Article 7
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, l'aptitude à exercer les fonctions de greffier, ses motivations et ses qualités personnelles. L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques.
(Durée : trente (30) minutes maximum, dont dix (10) minutes maximum d'exposé ; pas de temps de préparation avant le début de l'épreuve)
TITRE II : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS ET COMPOSITION DU JURY
Article 8
Sur proposition du Ministre de la Justice, un Arrêté Conjoint des Ministres de la Fonction Publique et du Budget fixe le nombre de postes ouverts à chaque concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.
Article 9
Pour la deuxième épreuve écrite des concours externe et interne, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de Lois et Décrets autorisés par le règlement du concours.
Article 10
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 3 est éliminatoire.
Article 11
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves une note inférieure à 3 sur 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, une note moyenne, de l'ensemble des épreuves écrites des concours externes et internes, au moins égale à 10.
Article 12
A l'issue des épreuves orales d'admission, ne peuvent être déclarés admis, que les candidats ayant obtenu une note moyenne sur l'ensemble des épreuves écrites et orales, supérieure ou égale à 10. Si plusieurs candidats ont obtenu la même moyenne à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Article 13
La liste des candidats admis est, dans la limite des places offertes chaque année à chacun des concours externe et interne, fixée par ordre de mérite. En application de l'article 28 du Décret du 03 août 2016 susvisé, fixant la répartition des places entre le concours externe et le concours interne, si dans un mode de recrutement, le nombre de candidats admis ne permet pas d'atteindre le pourcentage fixé, la différence entre ce nombre et celui des places à pourvoir est reportée sur l'autre mode de recrutement.
Article 14
Le jury des concours de recrutement des greffiers des services judiciaires est nommé par Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et comprend les membres désignés ci-après :
- - un greffier en chef des services de greffe judiciaires, président ;
- - quatre fonctionnaires au moins relevant d'un corps de catégorie A, dont un représentant du Ministère de la Fonction Publique et au maximum trois greffiers en chef des services de greffe judiciaires.
- - Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, peuvent être adjoints au jury.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas d'empêchement du président, le greffier en chef qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.
Article 15
Le présent Arrêté, abroge toute disposition antérieure et contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 13 Juin 2017
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l'Etat et de la Modernisation de l'Administration
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Billy Nankouman DOUMBOUYA Me. Cheick SAKO
ANNEXE I PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DES GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES
Le programme de la deuxième épreuve écrite des concours externe et interne est fixé comme suit
- 1. Organisation Institutionnelle, Administrative et Judiciaire:
- A. - Organisation et compétences de juridictions de l'ordre judiciaire
- - la cour suprême ;
- - la cour d'appel
- - le tribunal de première instance ;
- - le tribunal du travail ;
- - les juridictions des mineurs ;
- B. - Les auxiliaires de justice
- C. - Organisation et Compétence des Institutions de la République
- - pouvoir exécutif ; pouvoir législatif
- - la Cour Constitutionnelle
- - la Cour des Comptes
- - le Conseil Economique et Social
- - la Haute Cour de Justice
- - la Haute Autorité de la Communication
- - le Médiateur de la République
- - l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains
- 2. Procédure civile :
- - Les principes directeurs du procès
- - L'action
- - La compétence
- - La demande en justice
- - Les moyens de défense
- - La conciliation
- - L'Administration Judiciaire de la preuve
- - L'abstention, la récusation et le renvoi
- - L'intervention
- - Les incidents d'instance
- - La représentation et l'assistance en justice
- - Le ministère public
- - Le jugement : généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonances ;
- - L'exécution des jugements
- - Les voies de recours
- - Les délais, les actes d'huissier de justice et les notifications
- 3. Procédure pénale :
- - l'action publique et l'action civile ; le ministère public
- - les enquêtes de police ; enquête préliminaire et enquête de Flagrance
- - les phases de l'instruction
- - le contrôle judiciaire
- - la détention provisoire
- - les mandats de justice
- - les juridictions de jugement
- - les voies de recours
- - le casier judiciaire
- - exécution et application des peines