Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de la Direction Générale de la Police Nationale
Décret portant attributions et organisation de la Direction Générale de la Police Nationale (D/2015/065/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 30 avril 2015. Texte intégral, 34 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 10
DECRET D/2015/065/PRG/SGG DU 30 AVRIL 2015, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
Vu le Décret D/2013/002/PRG/SGG du 7 Janvier 2013, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des Services de Sécurité ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement,
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/215/PRG/SGG du 21 Octobre 2014, portant nomination de Ministres.
DECRETE:
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Décret détermine les Attributions et l'Organisation de la Direction Générale de la Police Nationale et fixe les missions de son organe de direction.
TITRE II: ATTRIBUTIONS
Article 2
La Direction Générale de la Police Nationale est chargée de coordonner, d'impuiser, d'orienter et de contrôler le bon fonctionnement des services de Police dans l'exécution des missions prévues à l'article 7 de la Loi L/2012/044/CNT du 14 Janvier 2013.
TITRE III: ORGANISATION
Articles 3 : Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de la Police Nationale comprend :
- - un organe de direction ;
- - un Cabinet ;
- - un Secrétariat central ;
- - un Secrétariat particulier.
- - un Service d'appui ;
- - un Service rattaché ;
- - des Directions centrales ;
- - des Directions régionales ;
- - Un Poste de sécurité ;
CHAPITRE I: L'ORGANE DE DIRECTION
Article 4
L'organe de direction comprend un Directeur Général et un Directeur Général Adjoint.
Article 5
Le Directeur Général est le premier responsable de la Police Nationale. Il est nommé au nombre des Contrôleurs Généraux.
Il est élevé à titre exceptionnel au rang d'Inspecteur général et demeure seul dans ce grade au sein de la Police aussi longtemps que dure sa mission.
Article 6
Le Directeur Général de la Police Nationale est particulièrement chargé d'assurer :
- - le respect de la déontologie de la Police Nationale ;
- - la représentation de la Police Nationale ;
- - l'harmonisation des méthodes de travail ;
- - la coordination et l'impulsion du contrôle des activités des divers services placés sous son autorité ;
- - le contrôle du mode d'emploi des Unités d'Intervention ;
- - l'encadrement technique et professionnel des personnels ;
- - la préparation, de concert avec la Division des Affaires Financières, de l'avant-projet de budget annuel de la Direction Générale ;
- - la supervision et le contrôle de toute dépense ou sortie de fonds ;
- - la conservation et l'utilisation rationnelle des moyens matériels mis à sa disposition ;
- - le renforcement de la coopération policière sous régionale, régionale et internationale.
Article 7
Le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale est nommé au nombre des Contrôleurs Généraux de Police.
Il remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement. A ce titre, il est chargé :
- - du suivi de la gestion du personnel et du respect de la discipline au sein de la Police Nationale ;
- - de toutes les questions techniques relatives au fonctionnement des services de Police ;
- - du contrôle des équipements et du matériel ;
- - de la supervision des dispositifs de maintien ou de rétablissement de l'Ordre public à l'occasion des diverses manifestations ;
- - de la supervision des sessions de formation organisées à l'intention des élèves policiers et des fonctionnaires de Police ;
- - de l'harmonisation des méthodes de travail ;
- - de l'impulsion, de la coordination et du contrôle des activités des divers services relevant de la Direction générale de la Police Nationale ;
- - de la confection des rapports périodiques et de la centralisation des statistiques ;
- - du suivi en rapport avec la Direction des Ressources Humaines du tableau d'avancement des fonctionnaires de Police.
CHAPITRE II: LE CABINET
Article 8
Le Cabinet du Directeur Général a pour mission d'assurer une assistance efficace et quotidienne au Directeur Général dans l'accomplissement de sa fonction.
Article 9
Le Cabinet comprend :
- - un Chef de Cabinet ;
- - un Conseiller Technique ;
- - un Conseiller à la Réforme ;
- - un Conseiller chargé de Mission ;
- - un Attaché de Cabinet.
Article 10
Sous l'autorité du Directeur Général, le Chef de Cabinet est chargé de l'Administration générale et des services généraux de la Direction Générale de la Police Nationale.
A ce titre, il veille :
- - à l'exécution correcte des dépenses courantes de la Direction Générale de la Police Nationale ;
- - à la préparation des missions du Directeur Général de la Police Nationale ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;
- - au bon fonctionnement du secrétariat central et du secrétariat particulier du Directeur Général ;
- - à la coordination des activités des membres du Cabinet ;
- - à l'organisation des audiences du Directeur Général.
Article 11
Les Conseillers exercent leurs activités auprès du Directeur Général auquel ils rendent compte.
Ils sont chargés :
- - d'assister le Directeur Général dans la mise en œuvre de la politique du Département dans les matières de sécurité ;
- - de contribuer à la formation du jugement du Directeur Général sur tous les dossiers qui leur sont soumis ;
- - d'effectuer des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays au nom du Directeur Général.
Le Conseiller Technique : Il est chargé de conseiller le Directeur Général sur toutes les questions relevant des divers domaines d'activités de la Police Nationale. Il a également pouvoir de conduire des audits au niveau des services techniques en rapport avec l'Inspection Générale des Services de Sécurité.
Le Conseiller à la Réforme : Il est chargé de suivi et de l'évaluation de toutes les mesures rentrant dans le cadre de la Réforme des Services de Police, en relation avec la Direction de la Réforme.
Le Conseiller chargé de Missions : Il intervient dans le suivi et l'évaluation du niveau d'exécution de tous les projets rentrant dans le cadre du renforcement des capacités de la Police Nationale.
Article 12
Sous le contrôle du Chef de Cabinet, l'Attaché de Cabinet organise et planifie les audiences du Directeur Général de la Police Nationale.
Article 13
Le Chef de Cabinet et les Conseillers sont nommés par Décret sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale.
Article 14
L'Attaché de cabinet est nommé par Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale.
CHAPITRE III: LE SECRETARIAT CENTRAL
Article 15
Le Secrétariat central de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'administration centrale est dirigé par un fonctionnaire de Police relevant du corps des Commissaires de Police ou appartenant au personnel commissionné. Il est chargé :
- - du traitement du courrier ;
- - de la tenue des registres ;
- - du classement, de la conservation et de la sûreté des archives du service.
CHAPITRE IV: LE SECRETARIAT PARTICULIER
Article 16
Le Secrétariat particulier est chargé de la préparation et du traitement et de l'archivage du courrier du Directeur Général de la Police Nationale.
Article 17
Le Secrétariat particulier est dirigé par un fonctionnaire de Police compétent ou un fonctionnaire commissionné. Il a un niveau équivalent à celui d'une Section.
CHAPITRE V : LE POSTE DE SECURITE
Article 18
Placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint de la Police, le Poste de Sécurité assure :
- - la surveillance générale des locaux abritant la Direction Générale de la Police Nationale ;
- - le contrôle général des personnels et des visiteurs à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie du site du Département.
CHAPITRE VI : LE SERVICE D'APPUI
Article 19
Le service d'appui est le Service Administratif et Financier (SAF). Il est chargé de la gestion des fonds alloués à la Direction Générale sous la coordination de la Division des Affaires Financières (DAF).
CHAPITRE VII : LE SERVICE RATTACHE
Article 20
Le service rattaché de la Direction Générale de la Police Nationale est le Service de Contrôle de Séjour des Etrangers et de Lutte contre la Migration Clandestine. Il a pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale du Gouvernement en matière de contrôle du séjour des étrangers et de lutte contre la migration clandestine.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Des Arrêtés du Ministre en charge de la Sécurité fixent séparément l'organisation et le fonctionnement du Service d'appui, du Service Rattaché, des Directions Centrales et des Directions Régionales de la Direction Générale de la Police Nationale.
Article 22
Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et de la Modernisation de l'Administration, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre Délégué au Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Décret.
Article 23
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entre en vigueur pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 30 Avril 2015 Pr. Alpha CONDE