Décret / Arrêté
Décret portant Statuts de l'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée I.T.C.
Décret portant Statuts de l'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée I.T.C. (D/91/008) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 8 janvier 1991. Texte intégral, 91 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 32
Décret n° D/91/008 du 08 janvier 1991 portant Statuts de l'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée I.T.C.
Le Président de la République,
Décrète :
TITRE I : FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL
Article 1
L'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée, en abrégé I.T.C., est un Établissement public à caractère technique. L'I.T.C. est doté de la personnalité juridique et peut de l'autonomie financière, budgétaire et de gestion. Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé des travaux publics, ci-après désigné "Ministre de tutelle".
Article 2
Le siège de l'I.T.C. est fixé à Conakry. Des bureaux peuvent être établis en tout autre lieu de la République de Guinée.
Article 3
L'I.T.C. a pour mission :
- - de mener, pour le compte de l'État, les travaux préparatoires à la conception et à l'adoption de la politique cartographique nationale, et d'apporter un appui à la mise en œuvre de cette politique ;
- - d'apporter un appui technique à l'État dans le cadre du renforcement de la coopération internationale dans le domaine topographique et cartographique ;
- - de définir les normes techniques en matière de topographie et de cartographie ;
- - d'assurer, pour le compte de l'État, l'autorité publique sur le contrôle de la production cartographique en Guinée ; à ce titre l'I.T.C. est chargé du contrôle métrologique des appareils ou matériels géodésiques ou topographiques ;
- - d'apporter l'appui scientifique et technique au secteur de production topographique et cartographique, à ce titre il est l'instrument public de recherche d'application et de perfectionnement des techniques dans les domaines de la topographie, la cartographie et la télédétection.
- - de concevoir, de produire, par ses services techniques ou par l'intermédiaire de prestataires de services de la profession, nationaux ou étrangers, les cartes officielles, topographiques et thématiques, de la République de Guinée ;
- - d'assurer la promotion et la commercialisation de ses produits ;
- - de soutenir l'activité du secteur en participant à la production par la réalisation pour des tiers, sans en avoir le monopole, d'études et travaux topographiques et cartographiques et de télédétection et autres prestations de service se rapportant à ces spécialités ;
- - de soutenir la distribution et la commercialisation de documents et ouvrages de topographie, de cartographie, de télédétection et de géographie en assurant leur vente, sans en avoir le monopole.
- - de soutenir la distribution et la commercialisation de fournitures, matériaux, matériels et appareils utilisés pour la production topographique et cartographique, en assurant leur vente, sans en avoir le monopole ;
- - et enfin d'assurer un appui à la formation technique permanente dans ses spécialités par l'organisation et la vente de cycles courts de formation continue, sans en avoir le monopole.
Article 4
L'I.T.C. peut également, à la demande de l'État, jouer le rôle d'organisme consultatif pour toute question relevant de sa compétence, en particulier lors de négociations de marchés publics portant sur des produits ou du matériel topographiques ou cartographiques.
Il peut être autorisé par l'État à prendre des participations auprès d'autres organismes publics ou privés, et à passer tout contrat se rapportant à sa mission et susceptible d'en faciliter l'exécution.
TITRE II : ORGANISATION.
Article 5
La gestion de l'I.T.C. est assurée par un Conseil d'administration et un Directeur général assisté d'un Directeur Adjoint et de Chefs de service.
CHAPITRE 1 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Section 1 : Composition du Conseil d'administration
Article 6
Le Conseil d'Administration de l'I.T.C. comprend 7 membres ainsi qu'il suit :
- - un représentant du Ministre chargé des travaux publics ;
- - un représentant du Ministre chargé de l'urbanisme et de l'habitat ;
- - un représentant du Ministre chargé de la défense nationale ;
- - un représentant du Ministre chargé des ressources naturelles ;
- - un représentant du Ministre chargé des finances publiques ;
- - un représentant des associations ou syndicats professionnels de cartographie et de topographie ;
- - un représentant du personnel de l'I.T.C.
Section 2 : Nomination du Président et des Membres du Conseil d'administration
Article 7
Tous les membres du Conseil d'administration sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle de l'I.T.C., sur proposition de l'autorité représentée.
Le représentant du personnel de l'I.T.C. est proposé au Ministre de tutelle après élection par l'Assemblée générale du personnel de l'I.T.C.
Article 8
À l'exception du représentant du personnel de l'I.T.C. :
- - les agents de l'I.T.C. ;
- - les entrepreneurs travaillant pour l'I.T.C. ; ne peuvent être membres du Conseil d'administration.
Article 9
Nul ne peut être nommé Administrateur s'il a exercé depuis moins de 5 ans les fonctions de Directeur général, Directeur général adjoint, Auditeur ou Commissaire aux comptes au sein de l'I.T.C.
Article 10
Le Président du Conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle.
Article 11
Les membres du Conseil d'administration sont désignés pour quatre ans, leur mandat est renouvelable.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par arrêté du Ministre de tutelle.
Tout Administrateur est révoqué de plein droit après trois absences consécutives même justifiées.
Au terme du mandat, la cessation des fonctions des Administrateurs n'est effective qu'après l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé ; néanmoins chaque Administrateur en place conserve ses pouvoirs jusqu'à la nomination de son remplaçant ou à la reconduite de son mandat selon les règles de nomination décrites à l'article 7 ci-dessus.
Article 12
Les vacances par décès, démission ou pour tout autre cause, sont portées par le Président du Conseil d'administration à la connaissance du Ministre de tutelle, qui prend les mesures nécessaires de remplacement.
Ce remplacement est effectué selon les règles de nomination des membres décrites à l'article 7 ci-dessus.
Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat de l'Administrateur qu'il remplace.
Section 3 : Allocation des Administrateurs.
Article 13
Des jetons de présence sont attribués aux Administrateurs pour leur présence effective aux séances du Conseil, leur montant est fixé par le Ministre de tutelle.
Les frais de mission et de représentation nécessités par l'exécution de leur mandat sont pris en charge par l'I.T.C.
Une indemnité mensuelle de suivi est accordée au Président du Conseil d'administration ; le montant de cette indemnité est fixé par le Ministre de tutelle, sur proposition du Conseil d'administration.
Aucune autre rémunération ou avantage en argent ou en nature ne peut leur être attribué par l'I.T.C. soit directement soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval libéralité par personne interposée ou de façon analogue.
Section 4 : Pouvoirs du Conseil d'administration
Article 14
Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs pour statuent sur :
- - l'organisation général de l'I.T.C. et les règlements propres à l'institut ;
- - à ce titre il arrête :
- - le cadre organique des emplois de l'I.T.C. et fixe le statut du personnel conformément à la législation en vigueur ;
- - les règles et conditions d'embauche, d'avancement et de licenciement ;
- - les conditions et les taux de rémunération (grille de salaires) ;
- - le régime des indemnités, primes et avantages divers ;
- - les plans d'équipement de l'I.T.C., dans le respect d'un schéma directeur de développement de l'I.T.C. arrêté par le Conseil de Gouvernement ;
- - les programmes d'investissement et de renouvellement d'équipement ne nécessitant pas le concours de l'État ;
- - les contrats de location de plus d'un an ou les autorisations d'occupation de plus d'un an du domaine concédé à l'I.T.C. ;
- - les budgets prévisionnels et leur rectificatifs ;
- - le rapport sur la gestion, le bilan et autres documents comptables et financiers ;
- - les emprunts à contracter localement ou à l'étranger ne nécessitant pas l'aval de l'État selon la législation et la réglementation en vigueur ;
- - le mode de passation des marchés de travaux et de fournitures dans le respect de la législation et de la réglementation en la matière.
- - les besoins en appui à la gestion et en assistance technique et l'engagement des contrats correspondants ;
- - le montant des acquisitions, ventes, échanges et généralement de toute convention au-delà duquel l'engagement du Directeur général nécessite l'approbation du Conseil d'administration.
Article 15
Le Conseil d'administration statue et soumet au Ministre de tutelle, pour décision :
- - les mesures nécessaires pour la mise en place des ressources destinées à couvrir les charges qui incombent à l'I.T.C. pour la réalisation de sa mission, et notamment la structure tarifaire pour les prestations de services et l'usage des installations et équipements placés sous la responsabilité de l'I.T.C. compte tenu des conventions et règles en vigueur.
- - les projets d'investissement et de renouvellement d'équipements à effectuer avec le concours financier de l'État.
- - les emprunts publics à contracter localement ou à l'étranger nécessitant l'aval de l'État.
Section 5 : Fonctionnement du Conseil d'administration
Article 16
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président ou d'un Administrateur qu'il aurait mandaté en session ordinaire trois fois par an et en session extraordinaire aussi souvent que les besoins de l'I.T.C. l'exigent, soit à l'initiative du Président soit à la demande écrite de plus de la moitié des membres.
L'ordre du jour des sessions du Conseil d'administration est arrêté par le Président du Conseil sur proposition du Directeur général.
Les convocations et les dossiers qui les accompagnent sont adressés par écrit aux Administrateurs quinze jours avant la date des réunions, avec indication de l'ordre du jour et du lieu de réunion.
Avant chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général adresse en particulier aux membres du Conseil ainsi qu'au Ministre de tutelle de l'I.T.C. un rapport qui rend compte de l'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion, des initiatives prises et de la situation générale de l'I.T.C.
En cas d'urgence, le délai peut être réduit jusqu'à trois jours, sauf accord unanime des Administrateurs à se réunir avant, l'ordre du jour du Conseil étant limité alors à la seule question dont le caractère urgent justifie cette précipitation.
Article 17
Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins les deux tiers des membres sont physiquement présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, la réunion du Conseil est reportée et une nouvelle convocation est envoyée aux membres du Conseil.
Les délibérations prises à la suite d'une nouvelle convocation sont valables si au moins le tiers des membres est physiquement présent. Les Administrateurs absents à une séance ne peuvent se faire représenter pour le vote que par un de leurs collègues Administrateurs dûment mandaté.
En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même Administrateur plus d'une voix en plus de la sienne ni ne peut être conférée à des personnes non membres du Conseil.
Toutefois, en cas de partage de voix, l'Administrateur qui serait mandaté par le Président du Conseil absent, pour le représenter et présider le Conseil, est porteur de la voix prépondérante du Président.
Le Commissaire aux Comptes nommé par le Gouvernement assiste de droit à toutes les séances du Conseil, avec voix consultative. Sauf décision contraire prise aux deux tiers des voix en début de séance par le Conseil réuni, et cela à la demande de tout Administrateur, le Directeur général, ou le Directeur général adjoint en cas d'empêchement du Directeur général assiste à toutes les séances du Conseil avec voix consultative, et le Président du Conseil peut inviter à titre consultatif toute personne qu'il juge utile.
Le Conseil d'administration nomme un Secrétaire du Conseil qui peut ne pas être un de ses memvbres et qui peut être pris en dehors du personnel de l'I.T.C. et du personnel de la fonction publique.
Le Secrétaire dresse la liste des présences et le procès-verbal des réunions du Conseil ; les procurations éventuelles y sont annexées. Les procès-verbaux sont inscrits dans le registre spécial et signés par le Président de la séance, le Secrétaire et la majorité des membres du Conseil ayant pris part à la séance.
Les copies conformes et extraits sont certifiés par le Président ou le Secrétaire ou le Directeur général.
Une copie est envoyée sans délai, pour information, au Ministre de tutelle de l'I.T.C.
Section 6 : Dissolution du Conseil d'administration
Article 18
Le Conseil d'administration peut être dissout par décret pris en Conseil de Gouvernement, sur rapport motivé du Ministre de tutelle.
Une Commission de cinq membres, instituée par le même décret, est alors chargée d'expédier les affaires courantes pour une durée qui ne peut excéder six mois, délai dans lequel le nouveau Conseil d'administration doit être constitué.
CHAPITRE 2 : LE DIRECTEUR GENERAL
Article 19
L'exécution des décisions du Conseil d'administration, la coordination de l'ensemble des services opérationnels qui concourent à la gestion quotidienne de l'I.T.C. sont confiées à un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint et de Chefs de service ; les fonctions de Directeur général adjoint sont assurées par un des Chefs de service technique.
Section 1 : Nomination du Directeur général
Article 20
Le Directeur général est nommé par décret pris en Conseil de Gouvernement, sur proposition du Conseil d'administration après avis du Ministre de tutelle.
Le Directeur général peut ne pas être un agent de la fonction publique.
Le Directeur général peut être révoqué à tout moment pour tout motif légitime en droit, et notamment en cas de faute grave, négligence ou incompétence.
Cette révocation intervient sur proposition soit du Ministre de tutelle, soit du Conseil d'administration.
La révocation du Directeur général entraîne cessation immédiate de la rémunération de l'intéressé. Elle n'ouvre droit qu'aux indemnités légales et réglementaires du Code du travail.
Si le Directeur général révoqué se trouve en position de détachement de la fonction publique, il est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions fixées par les textes en vigueur portant Statut général de la fonction publique.
Section 2 : Pouvoirs du Directeur général
Article 21
Les fonctions du Directeur général ne relèvent que du Conseil d'administration, seul organe vis à vis duquel il est responsable de la gestion de l'I.T.C.
Le Directeur général dispose des pouvoirs statuaires ci-après et ceux qui lui sont délégués par le Conseil d'administration :
- - il est responsable de l'application des normes et règlements applicables à son secteur de production ;
- - il décide des choix techniques d'équipements et d'installations de l'I.T.C. ;
- - il est chargé de la gestion du domaine affecté à l'I.T.C. ; des contrats de location ou des autorisations d'occupation dudit domaine dans le respect des attributions et des décisions du Conseil d'administration ; il accorde en particulier les autorisations d'occupation du domaine d'une durée inférieure à un an ;
- - il a sous son autorité l'ensemble du personnel en service à l'I.T.C. ; il recrute et nomme à tous les emplois, y compris aux emplois de Chef de service et choisit librement son Directeur général adjoint parmi les Chefs de service ; il avance et sanctionne tout le personnel de l'I.T.C. conformément aux règlements en vigueur et décide en particulier de tout licenciement ;
- - il représente l'I.T.C. dans tous les actes publics, auprès des tiers et en justice ;
- - il prend toutes décisions utiles dans le cadre des instructions du Conseil d'administration et de l'intérêt de l'I.T.C.
CHAPITRE 3 : LES SERVICES DE L'INSTITUT
Article 22
les services initiaux de l'I.T.C. ; dirigés par le Chefs de services, sont au nombre de trois :
- - le Service des affaires administratives et financières ;
- - le Service topographie et géodésie ;
- - le Service cartographie et télédétection.
Les attributions de ces services sont énoncées aux articles 23 à 25 ci-après ; elles seront détaillées dans les règlement intérieur de l'I.T.C.
Le Conseil d'administration a compétence pour procéder à toute restructuration de l'I.T.C.
Article 23
Le Service des affaires administratives et financière est chargé de :
- - la gestion administrative du personnel de l'I.T.C. et de sa formation ;
- - la gestion budgétaire, financière et comptable de l'I.T.C. ;
- - la gestion des approvisionnements et des stocks de l'I.T.C. ;
- - la gestion d'entretien des moyens généraux de l'I.T.C. ;
- - du suivi et du traitement des affaires contentieuses ;
- - l'organisation, la tenue et le développement d'une bibliothèque d'ouvrages spécialisés dans les disciplines concernant l'I.T.C. ;
- - la vente publique de services de recherche documentaire en matière de cartographie et de topographie et des techniques et procédés s'y rapportant ;
- - la vente publique de service de consultation des documents cartographiques et topographiques et de la documentation technique de l'I.T.C. ;
- - la promotion et la vente des produits de l'I.T.C. ;
- - la vente, sans en détenir le monopole, de tout autre document ou ouvrage topographie et de cartographie ;
- - la vente, sans en détenir le monopole, de matériel technique de travaux de topographie et de cartographie ; Pour les trois dernières charges, ce service peut disposer des points de vente exploités par lui-même ou concédés à des exploitants relevant du secteur privé.
Article 24
Le Service topographie et géodésie est chargé de :
- - l'établissement, de l'actualisation et de la protection des différents réseaux géodésiques nécessaires aux travaux topographiques et photogrammétrique ;
- - la définition des normes techniques en matière de topographie ;
- - la conservation de la documentation et des archives afférentes à ces réseaux ;
- - la réalisation des travaux topographiques, à titre de prestations de service, sans en détenir le monopole, pour le compte de personnes physiques ou morale, publiques ou privées.
Article 25
Le Service cartographie et télédétection est chargé de :
- - la conception et de la production, par lui-même ou par l'intermédiaire de prestataires de services de la profession, des cartes officielles topographiques et thématiques de la République de Guinée ;
- - la réalisation de tous travaux préparatoires, sans en avoir le monopole, par lui-même ou par l'intermédiaire de prestataires de services de la spécialité, tels que prises de vue aériennes, stéréopréparation, restitution, interprétation et exploitation des images satellites ;
- - la définition des normes techniques en matière de cartographie ;
- - la conservation et de l'archivage des données de base, des produits intermédiaires et des clichés originaux ;
- - du contrôle de l'exactitude des cartes topographiques ou thématiques couvrant une partie ou la totalité du territoire national et produites par d'autres organismes privés ou publics, locaux ou étrangers, à des fins de vente publique en République de Guinée.
TITRE III : LA TUTELLE
Article 26
Le Ministre de tutelle de l'I.T.C. nomme par arrêté les membres du Conseil d'administration, dans le respect de la procédure prévue à l'article 7.
Article 27
Le Ministre de tutelle de l'I.T.C. statue définitivement sur les délibérations du Conseil portant sur :
- - les emprunts et projets d'investissements à effectuer avec le concours financier de l'État, après avis du Ministre chargé du plan et le Ministre chargé de l'économie et des finances.
- - la structure des tarifs et les taux de redevances de l'I.T.C.
Article 28
Le pouvoir de tutelle technique porte sur la légalité des décisions et actes des responsables de l'I.T.C. ; il ne doit porter sur l'opportunité des décisions du Conseil d'administration lorsque ces décisions ne concernent pas celles visées à l'article 15 ci avant. Le Ministre de tutelle annule toute décision du Conseil d'administration ou de la Direction qu'il juge contraire aux options politiques du Gouvernement, aux lois et règlements en vigueur et aux Conventions internationales ratifiées par la République de Guinée.
Article 29
Le procès-verbal de délibérations du Conseil d'administration doit être communiqué sans délai au Ministre de tutelle par la Direction générale, et au plus tard dans huit jours qui suivent la date de décision. L'approbation ou l'annulation est communiquée au Conseil d'administration par décision du Ministre de tutelle.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES, CHAPITRE I : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE.
Article 30
La gestion financière et comptable de l'I.T.C. est soumise aux règles de la comptabilité privée. La comptabilité de l'I.T.C. est tenue suivant un plan comptable particulier, conforme au Plan national en vigueur et approuvé par le Ministère de l'économie et de finances.
Section 1 : Les dotations de l'État.
Article 31
Au jour de la constitution de l'I.T.C., les terrains, immeubles, installations, équipements, véhicules et approvisionnements appartenant à l'État et antérieurement affectés aux activités reprises par l'I.T.C. sont transférés à l'I.T.C., qui en reçoit la jouissance sur la durée de leur amortissement pour la réalisation de sa mission. Un inventaire des biens transférés, avec indication de leur valeur et durée d'amortissement, sera dressé conjointement par l'I.T.C. et les Ministères chargés respectivement des finances, du plan et des travaux publics. Cet inventaire sera approuvé par arrêté du Ministre de tutelle.
Article 32
L'État met à la disposition de l'I.T.C., afin de la doter des moyens financiers nécessaires à la remise en état et à la modernisation des installations servant à la réalisation de sa mission et à la couverture des charges d'exploitation de son premier exercice, une dotation financière initiale dont le montant et les modalités de versement à l'I.T.C. et les conditions éventuelles de remboursement sont stipulées dans une Convention signée entre l'État, représentée par le Ministre chargé des finances publiques, et l'I.T.C.
Article 33
La dotation initiale accordée par l'État à l'I.T.C. est égale à la valeur des biens cédés en application de l'article 31, augmentée des sommes versées en application de l'article 32. La dotation s'accroît de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à l'I.T.C. par l'État et de la réserve spéciale de réévaluation qui lui sera éventuellement incorporée. Elle se réduit éventuellement de la valeur des apports restitués. Elle est inscrite au passif de l'I.T.C.
Section 2 : Les produits de l'Institut
Article 34
Les produits de l'I.T.C. peuvent provenir :
- - d'une subvention accordée chaque année par l'État pour ses activités de service public et ses activités de recherche ; cette subvention fera l'objet d'une Convention passée entre l'État, représentée par le Ministère chargé des finances publiques, et l'I.T.C.
- - de la vente des documents topographiques et cartographiques ;
- - de la vente de fournitures, matériaux et matériel utilisés pour la production topographique et cartographique ;
- - de la facturation des prestations de services vendues à sa clientèle ;
- - de la perception d'une taxe parafiscale indirecte sur toute carte produite par d'autres organismes et vendue en République de Guinée ;
- - des revenus du patrimoine et du produit de la vente du matériel ;
- - de subventions obtenues localement ou de sources étrangères ;
- - des dons et legs régulièrement acceptés.
Section 3 : L'établissement du budget de l'Institut
Article 35
Le projet de budget pour l'exercice à venir est préparé par le Directeur général. Il est présenté avant le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte au Conseil d'administration qui délibère, approuve et le rend exécutoire. Le budget est transmis à titre de compte rendu aux Ministres chargés respectivement des finances publiques et des travaux publics au plus tard le 15 décembre. Lorsque le budget prévoit un concours financier de l'État, l'accord du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances publiques est obligatoire avant de le rendre exécutoire.
Section 4 : L'affectation des bénéfices de l'Institut
Article 36
Sur le bénéfice net de l'exercice il est prélevé, s'il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ; sur le solde il peut être prélevé des sommes que le Conseil d'administration juge à propos de fixer pour la constitution d'un fonds de réserve. Sur décision du Conseil d'administration le reliquat est, soit versé à un fonds de prévision destiné notamment à financer l'extension des installations et du matériel, soit reporté à nouveau.
Article 37
Lorsque l'exercice est déficitaire, le déficit est couvert en premier lieu par les bénéfices antérieurs reportés et ensuite par prélèvement sur le fonds de réserve. Si ce prélèvement ne suffit par pour résorber entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires. Si le déficit cumulé se trouve égal ou supérieur aux charges d'exploitation, le Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'administration, peut prendre toutes mesures nécessaires.
Section 5 : La gestion des fonds de l'institut
Article 38
Les fonds de l'I.T.C., autres que l'encaisse en espèce, sont déposés dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès de banques ou d'établissements financiers de la place. Le Conseil d'administration fixe un plafond pour l'encaisse en espèces au-delà duquel le surplus doit être versé aux comptes bancaires susvisés.
Article 39
L'I.T.C. dispose d'au moins un compte en devises dans une banque ou dans un établissement financier de la place pour recevoir les versements en devises des usagers non résidents de ses services.
Article 40
L'I.T.C. dispose librement et d'une façon permanente d'un fonds de roulement en devises couvrant quatre mois de dépenses annuelles d'exploitation en fournitures et services importés payables en devises ; ce fonds de roulement est détenu dans un des comptes visés à l'article 39.
Article 41
Le Directeur général de l'I.T.C. a toute latitude pour gérer en toute autonomie les fonds de l'I.T.C. ; en particulier, il ouvre et clôture les comptes, il place les dépôts à terme, il effectue toutes les opérations d'encaissement et de décaissement. Il rend compte une fois par an au Conseil d'administration.
Article 42
Les actes concernant l'I.T.C. et tous les engagements pris en son nom, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les chèques, effets et tous autres documents bancaires et financiers, sont valablement signés par le Directeur général, ou le cas échéant, par toute fondée de pouvoir agissant dans la limite de leurs pouvoirs.
Article 43
Le Conseil d'administration fixe le montant des chèques ou ordres de virement au-delà duquel la contresignature du Président du Conseil d'administration est nécessaire.
CHAPITRE 2 : LE CONTROLE.
Section 1 : Le contrôle des finances publiques.
Article 44
L'I.T.C. n'étant pas soumis aux règles de la comptabilité publique, tout contrôle budgétaire de la part des services de l'État chargés des finances publiques se fait à posteriori. Tout contrôle à posteriori réglementaire qui serait exercé sur les dépenses de l'I.T.C., ne peut porter sur l'opportunité des dépenses, pouvoir dévolu au Conseil d'administration. Les projets, conventions, contrats et marchés de l'I.T.C. ne sont soumis qu'à la réglementation et aux procédures des marchés publics applicables aux établissements publics.
Section 2 : L'Auditeur externe
Article 45
Le Conseil d'administration nomme un Auditeur externe chargé de lui faire un rapport, en tout temps et au moins une fois par semestre, sur ses contrôles relatifs à la gestion financière et comptable et à l'organisation de l'entreprise. L'Auditeur externe est engagé suivant un contrat et perçoit, à charge de la Société, des honoraires fixés par le Conseil d'administration. Il est obligatoirement un expert comptable indépendant ou une Société d'expertise comptable et d'audit.
Section 3 : Le Commissaire aux comptes.
Article 46
Le Gouvernement nomme pour trois ans, par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre chargé des travaux publics, un Commissaire aux comptes chargé de faire un rapport annuel au Gouvernement sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil d'administration. Les modalités de choix, la définition du mandat et des responsabilités du Commissaire aux comptes sont celles contenues dans les dispositions des articles 50, 52, et 54 de l'ordonnance 119/PRG/85 du 17 mai 1985, l'alinéa 3 de l'article 50 exclu, à la référence à l'Assemblée des actionnaires se substituant celle du Gouvernement. Il appartient notamment au Commissaire aux comptes de certifier les comptes annuels. Le Commissaire aux comptes reçoit des honoraires, à la charge de l'I.T.C., définis par l'arrêté conjoint de sa nomination. La fonction du Commissaire aux comptes n'expre qu'après l'approbation par le Gouvernement des comptes du troisième exercice. Il peut néanmoins à tout moment être relevé de ses fonctions dans les formes prévues pour sa nomination.
Article 47
L'Auditeur externe et le Commissaire aux comptes se communiquent réciproquement leur rapport.
CHAPITRE 3 : PROCEDURES DE FIN D'EXERCICE.
Article 48
A la fin de chaque exercice le Directeur général arrête les écritures comptables.
Il établit un rapport d'exécution du budget, un inventaire, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
Il établit en outre un rapport dans lequel il fournit tous éléments d'information sur l'activité de l'I.T.C. au cours de l'exercice écoulé et propose une affectation des résultats.
Ces documents sont remis au plus tard le 30 avril :
- - à l'Auditeur externe visé à l'article 45 ci-avant, qui rédige son rapport à ce sujet et le soumet au Conseil d'administration ;
- - au Conseil d'administration qui, après réception du rapport de l'Auditeur externe, arrête les comptes, décide de l'affectation résultats et rédige son propre rapport.
Article 49
Au plus tard à l'issue du 5ème mois qui suit la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration transmet l'ensemble des documents visés à l'article 48 au Ministre chargé des travaux publics, qui les soumet à l'approbation du Conseil du Gouvernement. Le Conseil du Gouvernement, après avoir pris connaissance des rapports du Commissaire aux comptes, approuve ou rejette les comptes ou encore suggère préalablement au Conseil d'administration de l'I.T.C. d'y apporter des modifications motivées. Après l'approbation des comptes, le Gouvernement donne, s'il y a lieu, quitus de leur gestion aux Administrateurs, Auditeur et Commissaire aux comptes.
TITRE V : GESTION DU PERSONNEL.
Section 1 : Le statut du personnel.
Article 50
Le personnel de l'I.T.C. est engagé par l'I.T.C. par contrat de travail. Le Code du travail en vigueur en République de Guinée et les règlements du personnel de sources professionnelles, convention collective de la profession et règlement intérieur du personnel, sont applicables aux relations entre l'I.T.C. et ses salariés.
Article 51
L'I.T.C. est tenu d'utiliser la main-d'œuvre guinéenne exclusivement, dans toutes ses tâches ne nécessitant pas de spécialisation professionnelle. Il a également l'obligation d'utiliser pour la main-d'œuvre qualifiée, les spécialistes guinéens par priorité sur tout étranger de même qualification. À égalité de compétence et de qualification professionnelle, le cadre guinéen bénéficie toujours pour l'engagement au service de l'I.T.C. d'un droit de priorité sur le cadre étranger.
Section 2 : Le recrutement, la promotion et le licenciement.
Article 52
Le personnel susvisé à l'article 50, autre que les Chefs de service, est engagé et promu par le Directeur général après consultation du ou des Chefs de service concernés. Ce personnel est licencié par le Directeur en accord avec le supérieur organique de l'intéressé. Les Chefs de service sont engagés, nommés ou licenciés par Directeur général.
Section 3 : La rémunération.
Article 53
Outre les Assistants techniques, dont la rémunération des prestations de service fait l'objet de contrats spécifiques, le
personnel est rémunéré suivant la grille des salaires et le régime d'indemnités et primes et avantages divers susvisés à l'article 14.
Section 4 : Différends, droit de grève et service minimal.
Article 54
Sans préjudice des dispositions plus favorables pouvant être prises dans le cadre du Statut du personnel de l'I.T.C., les différends individuels et collectifs du travail opposant l'I.T.C. à ses agents, sont réglés selon les règles de fond et la procédure du Code du travail.
En ce qui concerne le droit de grève reconnu par la loi, il doit être exercé, sans préjudice du respect des procédures de droit commun, dans le respect des engagements régionaux et internationaux de la République de Guinée.
Des prestations minimales de services seront arrêtées par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle après avis du Président du Conseil d'administration.
TITRE VI : RESPONSABILITE DE L'I.T.C., RISQUES DIVERS ET ASSURANCES.
Article 55
L'I.T.C. est responsable des normes et règlements adoptés par l'État et intéressant la mission de l'I.T.C., mais n'est pas responsable des conséquences que pourrait comporter la détermination desdites normes.
Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l'occasion des opérations dont la responsabilité relève de l'I.T.C., les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge de l'I.T.C. dans les conditions de droit commun.
Article 56
L'I.T.C. se garantit contre :
- - les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de sa mission, dans les limites fixées par l'article 55 ;
- - les risques de sinistres courants pouvant affecter les installations concernées, notamment vol, incendie, dégât des eaux.
Les polices d'assurance que l'I.T.C. souscrit pour couvrir ces risques peuvent contenir une clause spéciale permettant d'en étendre le bénéfice aux usagers de ses installations, sur leur demande et moyennant le paiement à l'I.T.C. d'une redevance particulière.
L'I.T.C. exige des usagers qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par elle qu'ils justifient d'une assurance particulière.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES.
Article 57
Est abrogé le décret n°273/PRG/SGG/88 du 3 décembre 1988 portant attributions et organisation de l'Institut Géographique National (I.G.N. Guinée).
Article 58
Les Ministres chargés de l'économie et des finances, de la fonction publique et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 08 janvier 1991
Général Lansana CONTE