Décret / Arrêté
Décret créant le Projet Agricole Pilote de Kolenté, PAPK
Décret créant le Projet Agricole Pilote de Kolenté, PAPK (D/91/029) — décret / arrêté de la République de Guinée est publié à titre documentaire, du 26 janvier 1991. Texte intégral, 85 articles.
Non normatif — référence conservée pour la consultation et les renvois entre textes. Cette présence documentaire ne vaut pas qualification de droit actuellement applicable.
Sommaire · 11
Décret D/91/029 du 26 janvier 1991 créant le Projet Agricole Pilote de Kolenté, PAPK.
Le Président de la République,
Vu la loi Fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, et de contrôle des structures des Services publics ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Guinée ;
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Il est créé un projet public dénommé Projet Agricole Pilote de Konlenté, en abrégé PAPK, appelé plus loin "Projet". Son siège est fixé à Kolenté, localité de la Préfecture de Kindia.
Article 2
Le Projet est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous le tutelle du Ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
Le Projet est créé pour une durée de 5 ans à compter de la mise en application de l'Accord de financement. Sauf prolongation par décret dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous, il cesse d'exister à l'expiration de cette période.
Article 4
Le Projet a pour mission :
- - la mise en valeur de 3000 ha de terre des anciennes plantations situées dans la vallée de la rivière de Kolenté ;
- - l'assistance à l'installation des exploitants privés sélectionnés parmi les agronomes dégagés de la Fonction publique et les jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi ;
- - l'amélioration des infrastructures rurales et sociales facilitant l'installation de nouveaux exploitants et leur insertion dans le milieu socio-économique environnant ;
- - l'assistance à la création d'un centre coopératif de mécanisation agricole au service des exploitants installés par le Projet et des autres agriculteurs des environs ;
- - l'assistance à la création, sous forme d'entreprise privée ou de société coopérative, d'une unité de transformation des produits agricole des exploitants installés par le Projet et les autres agriculteurs des environs ;
- - l'assistance à la mise en œuvre d'un système coopératif de crédit rural et de commercialisation de la production agricole locale ;
Article 5
Pour assurer sa mission le Projet comprend :
- - un Conseil de surveillance ;
- - un Conseil de développement ;
- - une Direction de Projet ;
- - un Service administratif et financier ;
- - des Services techniques ;
- - un Service de développement rural ;
- - un Service de transformation des produits agricoles.
TITRE II : ORGANES ET SERVICES DU PROJET
Chapitre I : Le Conseil de surveillance
Section 1 : Composition
Article 6
Le Projet est administré par un Conseil de surveillance de sept membres dont :
- 1. le représentant de l'Autorité de tutelle : Président ;
- 2. le Chef de la cellule statistique, plan et finances de l'administration régionale de Kindia, représentant du Ministre chargé du plan ;
- 3. le Directeur préfectoral de l'économie et des finances de la préfecture de Kindia, représentant du Ministre chargé des finances ;
- 4. le Directeur préfectoral du développement rural ;
- 5. le représentant du Projet de développement du mouvement coopératif en Guinée ;
- 6. le représentant des exploitants installés par le Projet ;
Article 7
Le représentant de l'Autorité de tutelle est nommé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture. Le représentant du Projet de développement du mouvement coopératif en Guinée est nommé par décision du Chef du Département chargé de la tutelle des coopératives. Le représentant des exploitants des domaines de Kolenté est désigné par leur Assemblée générale.
Article 8
Le Directeur national et le Conseiller technique principal du Projet assitent aux travaux du Conseil de surveillance, sans voix délibérative. Le Conseil peut inviter à ses séances toute personne dont les compétences particulières lui paraissent utiles.
Article 9
Le Conseil élit en son sein un Vice-président chargé de remplacer le Président en cas d'empêchement.
Article 10
Le mandat des membres du Conseil de surveillance qui siègent à titre personnel est de deux ans, renouvelables. Les membres du Conseil qui d'décédent ou démissionnent et ceux qui, au cours de leur mandat perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés.
Article 11
Le mandat des membres du Conseil de surveillance est exercé à titre gratuit. Toutefois les membres perçoivent une allocation liée à leur présence effective aux réunions du Conseil, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé de finances.
Section 2 : Attributions
Article 12
Le Conseil de surveillance est compétent dans toutes les affaires concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement du Projet. Il délibère notamment dans les matières suivantes :
- - le règlement intérieur du Projet ;
- - le programme annuel d'activité ;
- - le budget prévisionnel annuel et ses modifications ;
- - la gestion de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
- - les tarifs des prestations offertes par les Services techniques du Projet à titre onéreux ;
- - le rapport annuel d'activités du Projet et l'évaluation des résultats obtenus ;
- - les emprunts ;
- - les acquisitions et allénations des biens immobiliers ;
- - les marchés de travaux de fournitures et de services d'un montant supérieur aux limites fixées par le Conseil et conformes au Code ;
- - la prolongation de la durée du projet ;
- - les statuts de coopératives et d'unité privées de production créés avec l'assistance du Projet et leur autonomisation par rapport aux structures du projet.
Article 13
Le règlement intérieur du Projet doit fixer notamment :
- - les conditions dans lesquelles sont organisées et tenues les réunions du Conseil de surveillance ;
- - le règlement applicable au personnel du Projet ;
- - les détails d'organisation et de fonctionnement des différentes structures du Projet et les modifications de son cadre organique;
- - le règlement des prestations des services du Projet ;
- - les conditions contractuelles régissant les rapports entre le Projet et les exploitants, dont un cahier des charges fixant les obligations pour pouvoir bénéficier de l'assistance du Projet.
Article 14
Dans les limites des dispositions du Code des marchés publics, le Conseil de surveillance définit les règles suivant lesquelles les dépenses ne donnant pas lieu à l'établissement d'un marché public peuvent être engagées et payées. Le Conseil de surveillance définit notamment les limites de la délégation accordée dans ce domaine au Directeur du Projet.
Article 15
Le Conseil de surveillance peut déléguer une partie de ses attributions prévues aux alinéas 7 à 9 de l'article 12 ci-dessus au Directeur du Projet. Dans ce cas il définit par écrit les limites et les conditions de cette délégation. Les délibérations du Conseil de surveillance en ce domaine doivent respecter le Code des marchés publics.
Section 3 : Fonctionnement
Article 16
Le Conseil de surveillance se réunit sur le site du Projet aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an. Il se réunit sur la convocation de son Président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Le Président convoque le Conseil pour une réunion spéciale à la demande d'au moins trois de ses membres, du Ministre de tutelle, du Directeur du Projet ou du représentant des Bailleurs de fonds extérieurs. Sauf en cas d'urgence, la date et l'ordre du Jour de la réunion sont portés à la connaissance des membres du Conseil et du Directeur du Projet au moins deux semaines à l'avance.
Article 17
Les membres du Conseil de surveillance ont le droit de se faire représenter, pour une séance déterminée, par un autre membre du Conseil désigné par lettre, télex, téléfax ou télégramme. Un membre du Conseil ne peut être porteur que d'un seul mandat supplémentaire.
Article 18
Le Conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres, présents ou représentés, est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint le Conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans le délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont prises par la majorité simple des voix. La voix du Président est prépondérante.
Article 19
Les membres du Conseil de surveillance ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec le Projet pour les marchés de travaux ou des fournitures ou recevoir aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, de ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux au Projet.
Chapitre 2 : Direction du Projet
Article 20
La Direction du Projet est assurée par un Directeur, assisté d'un Conseiller technique principal. Le Directeur du Projet est nommé par décret sur proposition du Ministre de tutelle et après l'avis favorable des Bailleurs de fonds qui assurent le financement du Projet. La proposition de changement du Directeur du Projet requiert l'avis préalable du Conseil de surveillance. Le Directeur adjoint du Projet est nommé par arrêté du Ministre de tutelle. La désignation du Conseiller technique principal du Projet requiert l'avis favorable du Ministre de tutelle.
Article 21
Le Directeur du Projet dirige le Projet et assure le fonctionnement de l'ensemble de ses services.
Article 22
Dans le cadre des règles définies par le Conseil de surveillance et des accords signés avec le (s) Bailleur (s) de fonds extérieurs le Directeur de Projet a notamment qualité pour :
- - engager des dépenses et en assurer le paiement ;
- - encaisser les recettes ;
- - déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ;
- - décider de vendre ou donner à bail des biens immobiliers du Projet;
- - faire au nom du Projet tous actes et contrats dans le respect des règles définies par le Code des marchés publics et le Conseil de surveillance ;
- - engager, licencier et superviser la gestion du personnel national du Projet ;
- - superviser la gestion des locaux, des équipements et des fournitures.
Article 23
Le Directeur du Projet soumet au Conseil de surveillance, avant le 1er octobre de chaque année, un programme d'activités pour le nouvel exercice.
Article 24
Le Directeur du Projet représente le Projet devant la justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, donner la délégation de signature à des agents du Projet.
Chapitre 3 : Le Conseil de développement
Article 25
Afin d'associer étroitement à la gestion du Projet ses responsables, les bénéficiaires directs de ses activités et les autorités locales, il est créé un organe consultatif appelé le Conseil de développement du Projet.
Article 26
Le Conseil de développement du Projet est composé de :
- - le Directeur du Projet : Président
- - le Conseiller technique principal : Vice-président
- - le Directeur adjoint ;
- - les Chefs et les Gérants des services du Projet ;
- - le Chef comptable du Projet ;
- - un représentant des exploitants installés par le Projet ;
- - un représentant des épouses des exploitants ;
- - un représentant du Conseil de la Communauté rurale de développement de Kolenté ;
- - un représentant de chaque groupement pré-coopératif ou d'une société coopérative créée avec l'assistance du Projet ;
- - le Directeur préfectoral du développement rural et de l'environnement.
Article 27
Le Conseil de développement se réunit au moins une fois tous les deux mois, sur convocation de son Président.
Article 28
Le Conseil de développement du Projet est chargé d'examiner et de donner son avis sur :
- - le programme et les méthodes d'intervention du Projet ;
- - l'organisation et le fonctionnement des services du Projet ;
- - la qualité et les tarifs des services payant offerts par les services du Projet et des groupements pré-coopératifs ou les coopératives créées avec son assistance.
Article 29
Les comptes-rendu et les avis de réunion du Conseil de développement du Projet sont communiqués au Conseil de surveillance du Projet et à l'autorité de tutelle.
Chapitre 4 : Les Services du Projet
Section I : Service administratif et financier
Article 30
Le Service administratif et financier est chargé :
- - d'assurer le secrétariat du Projet :
- - de gérer les fonds du Projet et de tenir sa comptabilité ;
- - de gérer le patrimoine du Projet sous sa propre responsabilité et de superviser la gestion du patrimoine affecté dans les services destinés à devenir autonomes ;
- - d'assurer l'approvisionnement du Projet. Le Service administratif et financier dispose à Conakry d'une antenne, dénommée Bureau de liaison.
Section 2 : Le Service de développement rural
Article 31
Le Service de développement rural a pour mission d'assurer l'encadrement technique de l'aménagement du domaine du Projet destiné à l'installation des exploitations d'une part et d'assurer les services conseil et vulgarisation aux exploitants installés et aux paysans de la Sous-préfecture de Kolenté d'autre part.
Article 32
Le Service de développement rural est dirigé par le Directeur adjoint du Projet.
Il est chargé plus particulièrement :
- - de superviser les aménagements agricoles et autres travaux de génie rural prévus au programme d'activités du Projet ;
- - d'organiser et d'assurer les services d'encadrement techniques des exploitants installés par le Projet et des paysans de la Sous-préfecture dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de forestierie.
Section 3 : Service de transformation des produits agricoles (S.T.P.A.)
Article 33
Le Service de transformation des produits agricole, en abrégé S.T.P.A., est chargé de créer, rendre opérationnelle et rentable une minorité capable d'assurer le stockage, le séchage, la mouture et le conditionnement des denrées vivrières produites par les exploitants installés par le Projet et les agriculteurs des environs.
Article 34
Le S.T.P.A. a pour vocation de se transformer en un centre autonome à gestion privée, sous forme d'une entreprise ou d'une société coopérative.
Article 35
Les prestations de services du STPA sont payantes. Les tarifs de ces prestations doivent permettre l'autonomie financière de l'unité de production créée.
Section 4 : Service de mécanisation agricole (S.M.A.)
Article 36
Le Service de mécanisation agricole, en abrégé S.M.A., est chargé de créer, rendre opérationnelle et viable une coopérative de mécanisation agricole au service des exploitants installés par le Projet ainsi que des agricultures des environs.
Article 37
En attendant la création effective et l'opération de la coopérative de mécanisation agricole, la gestion des moyens est assurée suivant les règles applicables aux sociétés coopératives. Les exploitants bénéficiaires des services du S.M.A. sont associés à la gestion.
Article 38
Les services offerts par le S.M.A. sont payants. Les tarifs de ces services doivent permettre l'autonomie financière de la future coopérative.
Section 5 : Service de développement coopératif (S.D.C.)
Article 39
Le Service de développement coopératif est chargé :
- - de promouvoir auprès des exploitants installés et auprès des paysans des environs les services nécessaires au développement de leur exploitation, notamment dans le domaine de l'approvisionnement, de la commercialisation, du crédit, de la mécanisation agricole et de la transformation des produits agricoles ;
- - d'assurer l'appui technique, la formation, le conseil en organisation et en gestion, à la création et/ou au développement des sociétés de coopératives.
Article 40
Pendant la période nécessaire pour la constitution, opérationnalisation et consolidation des coopératives créées avec l'assistance du S.D.C., ce dernier assurera la gestion des services de crédits agricoles pour l'approvisionnement et la commercialisation.
Les exploitants bénéficiaires de ces services seront associés dès le début à cette gestion, organisée suivant les règles applicables aux sociétés coopératives.
TITRE III : PATRIMOINE, MODE DE GESTION ET TUTELLE DU PROJET
Chapitre I : Patrimoine
Article 41
Le Projet dispose d'un patrimoine propre composé du domaine, des bâtiments, équipements et autres matériels qui lui sont concédés par l'État ou acquis par ses moyens propres.
Article 42
Le domaine foncier alloué au Projet comporte les terrains destinés à être affectés aux exploitants à installer avec l'aide du Projet ainsi que des terrains destinés à l'implantation des différents services du Projet.
Article 43
Les terrains destinés aux exploitants leur seront attribués dès leur installation. Il leur seront retrocédés définitivement au plus tard deux ans après leur installation, sur proposition du Conseil de développement, après avis du Conseil de surveillance suivant la procédure légale en vigueur en matière d'attribution des terrains agricoles.
Article 44
Les terrains, bâtiments et équipements affectés au siège du Projet et à son Service de développement rural deviennent à la fin du Projet le domaine des Services de développement rural de la Sous-préfecture de Kolenté.
Article 45
Les terrains, bâtiments et équipements affectés aux services chargés d'aider à la création des unités de production privées et/ou des coopératives seront cédés à ces structures au moment de leur autonomisation et de leur séparation du Projet.
Article 46
Un inventaire de ces biens, avec indication de leur affectation, valeur et le cas échéant la durée d'amortissement, sera dressé au moment du démarrage effectif du Projet et transmis au Ministère de tutelle, au Ministère chargé des finances et au Ministère chargé du plan et de la coopération Internationale.
Cet inventaire doit être annuellement mis à jour, examiné et approuvé après le Conseil de surveillance et transmis aux Ministères dépositaires de l'inventaire initial et le (s) Bailleur (s) de fonds concerné (s).
Chapitre 2 : Mode de gestion
Section 1 : Gestion financière
Article 1
Le Projet dispose d'un budget annexe qui comprend :
- a) - Les recettes
- - les subventions du budget de l'État,
- - les dons et les legs ;
- - les emprunts ;
- - les recettes des services fournis à titre onéreux ;
- b) - en dépenses
- - les dépenses de fonctionnement du Projet ;
- - les dépenses d'investissement et d'équipement du Projet
- - les remboursements des emprunts.
Article 48
La comptabilité est tenue par le Chef comptable du Projet, conformément aux règles du Plan comptable national guinéen.
Article 49
Le Chef comptable du Projet est un comptable public. Il est nommé par arrêté du Ministre de l'économie et des finances.
Article 50
Une comptabilité de type commerciale est tenue séparément par les services opérationnels suivants :
- - les services de transformation des produits agricoles (STPA).
- - le Service de mécanisation agricole (SMA).
Article 51
Les budgets de ces Services constituent les budgets annexes du budget du Projet qui leur affecte les ressources nécessaires au démarrage ainsi que les subventions d'équilibre. Ils doivent être obligatoirement en équilibre dans le volet fonctionnement.
Ces budgets sont également soumis aux mêmes règles de gestion et de contrôle que le budget du Projet.
Avec l'assistance du Chef comptable du Projet, les gérants de ces services doivent avoir chacun sa comptabilité. Ils doivent également de façon séparée gérer leurs équipements et fournitures.
Article 52
L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. Les comptes ainsi que le bilan sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Article 53
L'ensemble des comptes du Projet est soumis à l'examen de deux Commissaires aux comptes nommés par arrêté du Ministre de l'économie et des finances.
Leur mission est de vérifier les documents comptables du Projet en vue de modifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice.
Ils sont chargés de faire un rapport au Conseil de surveillance sur la situation financière du Projet, son bilan et ses comptes.
Les Commissaires aux comptes ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent utile, de prendre communication de documents comptables, d'examiner les opérations du Projet ainsi que de demander toute explication au Directeur du Projet, à son adjoint ou à tout autre membre du personnel du Projet.
Article 54
Les modalités de gestion financière, budgétaire et comptable du Projet sont détaillées dans son règlement intérieur, conformément aux textes en vigueur et aux Accords signés avec le (s) Bailleur (s) de fonds extérieurs qui participe (nt) au financement du Projet.
Section 2 : Gestion et statut du personnel
Le Projet dispose de son personnel propre qui est géré suivant le Statut du personnel fixé par le Conseil de surveillance du Projet, conformément aux règles applicables au personnel contractuel non permanent ;
Article 56
Le Directeur du Projet, le Directeur adjoint et les autres membres du Service de développement rural ainsi que le Comptable du Projet sont choisis parmi les fonctionnaires et mis en position de détachement au Projet et pour sa durée. À l'exception du Directeur du Projet, ils sont sélectionnés par concours organisé spécialement à cet effet.
Article 57
Les autres membres du personnel du Projet sont sélectionnés par concours ouvert aux fonctionnaires en activités, aux fonctionnaires en disponibilité spéciale et aux non-fonctionnaires. Les fonctionnaires en disponibilité spéciale admis au concours de recrutement sont radiés de la Fonction publique et bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 107 de l'ordonnance n° 48/PRG/59 du 8 octobre 1959 portant Statut général de la fonction publique.
Section 3 : Tutelle
Article 58
Le Chef de département de Tutelle est responsable de la réalisation correcte des missions et objectifs du Projet ainsi que du fonctionnement régulier et continu de ces organes, conformément aux attributions qui leur sont confiées par le présent décret.
Article 59
Sont soumis à l'autorisation écrite préalable du Ministre de tutelle :
- - les emprunts à plus de cent jours de date ;
- - les dons et legs assorties de conditions et charges ;
- - les actes d'aliénations de biens immobiliers faisant partie du patrimoine du Projet ;
- - l'ouverture de tout compte bancaire ;
- - la signature de toute convention ou contrat comportant des engagements financiers dépassant les limites fixées par la réglementation régissant les principes de gestion des Etablissements publics ;
- - la transformation en unités autonomes et la séparation du Projet des unités de production et de coopératives créées avec l'assistance du patrimoine du Projet.
Article 60
Sont soumis à l'approbation du Ministre de tutelle :
- 1. le bilan, les comptes de résultats et l'affectation des recettes ;
- 2. le rapport annuel d'activités ;
- 3. les budgets de fonctionnement et d'investissement ;
- 4. le programme annuel d'investissement ;
- 5. le règlement intérieur du Projet ;
- 6. le cadre organique des services du Projet et le cas échéant toutes modifications y afférentes.
Article 61
Les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre chargé des finances. L'avis négatif est motivé et accompagné d'une recommandation appropriée.
Article 62
Les délibérations du Conseil de surveillance sont communiquées au Ministre de tutelle dans les sept jours suivant la réunion. Le Ministre de tutelle annule toute décision du Conseil de surveillance et de la Direction du Projet contraire à la législation et à la réglementation en vigueur en République de Guinée.
Article 63
Le Ministre de tutelle peut suspendre toute décision du Conseil de surveillance et de la Direction du Projet contraire à la législation et la réglementation en vigueur en République de Guinée. La suspension ne peut dépasser 30 jours. La décision de suspension doit être dûment motivée et accompagnée des directives concernant le sens de la modification souhaitée.
La décision de suspension doit être réexaminée par le Conseil de surveillance dans un délai de dix jours suivant sa communication.
Article 64
Lorsque le Conseil de surveillance ou le Directeur du Projet ne prend pas de mesure prescrite par le présent décret ou les lois et règlements en vigueur, le Ministre de tutelle doit les mettre en demeure de prendre cette mesure dans les délais qu'il fixe. Le cas échéant, il se substitue au Conseil ou au Directeur et prend la décision en leur lieu et place.
Article 65
Les modalités de contrôle d'utilisation des fonds provenant des sources de financement extérieur sont déterminées par les Accords signés à cet effet avec le (s) Bailleur (s) de fonds concernés.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 66
Dans le mois qui suit sa nomination, le Directeur du Projet doit soumettre au Ministre de tutelle les Projets de règlement intérieur du Projet, de son cadre organique et de son budget.
Article 67
Le règlement intérieur du Projet est approuvé par arrêté du Ministre de tutelle, après l'avis favorable des Bailleurs de fonds concernés.
Article 68
Le cadre organique du Projet est approuvé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle, des Ministres chargés du plan et de la coopération internationale et de la réforme administrative.
Article 69
Le budget initial du Projet est approuvé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle, du Ministre chargé du plan et de la coopération internationale et du Ministre chargé de la réforme administrative.
Article 70
La mise en place du Conseil de surveillance, la sélection et le recrutement du personnel du Projet doivent intervenir dans les trois mois suivant la signature des Accords de financement avec les Bailleurs de fonds concernés (s).
Article 71
Le Conseil de surveillance doit examiner et approuver le règlement intérieur du Projet lors de sa première session. Les modifications et amendements proposés par le Conseil de surveillance sont approuvés par le Ministre de tutelle.
Article 72
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 26 janvier 1991 Général Lansana CONTE