Décret / Arrêté
Décret portant organisation et attributions du Secrétariat d'État aux Transports
Décret portant organisation et attributions du Secrétariat d'État aux Transports (005/PRG/86) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 mars 1986. Texte intégral, 9 articles.
Décret n° 005/PRG/86 du 19 mars 1986 ; LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2e République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/du 18 avril 1984, prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/du 22 décembre 1985, portant nomination des membres du 3e gouvernement de la 2e République ;
Vu la déclaration de la politique générale du CMRN présentée par son Président le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 22/PRG/du 23 janvier 1986, portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et du contrôle des services publics ;
DECRETE
Article premier
Le Secrétaire d'État aux Transports, sous l'autorité du ministre de l'Équipement et de l'Urbanisme, est chargé :
- - de la conception et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de transport terrestre, aérien, maritime et fluvial ;
- - de l'impulsion, de la coordination et du contrôle des programmes et actions de développement des systèmes de transport en Guinée ;
- - de mener, en collaboration avec le ministre du Plan et de la Coopération, des négociations avec les partenaires étrangers pour l'acquisition des moyens financier et matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 2
Pour assurer sa mission, le Secrétariat d'État aux Transports comporte :
- - un Cabinet,
- - des Services rattachés aux Cabinets,
- - une Direction générale des Transports,
- - des Services autonomes.
Article 3
Les Services rattachés au Cabinet sont :
- - l'Inspection des Services de Transports,
- - la Division des Affaires administratives et financières,
- - le Secrétariat central.
Article 4
La Direction générale des Transports comprend :
- - la Direction de la gestion et du contrôle automobile ;
- - la Direction de la planification et de la formation et trois Divisions :
- - la Division des Transports terrestres ;
- - la Division des Transports maritimes et fluviaux ;
- - la Division des Transports aériens.
Article 5
Sont placés sous la tutelle et le contrôle technique du Secrétariat d'État aux Transports, les Etablissements publics et Sociétés dont la mission entre dans le cadre de ses attributions.
Article 6
Un Arrêté du Secrétaire d'État aux Transports fixera les attributions et l'organisation des services rattachés au Cabinet et de la Direction générale des Transports.
Article 7
Un décret pris en Conseil des ministres fixera les régimes juridiques et le fonctionnement des services autonomes.
Article 8
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 9
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.