Décret / Arrêté

Décret portant organisation du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale

Décret portant organisation du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale (020/PRG/86) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 avril 1986. Texte intégral, 16 articles.

16 articles 17 avril 1986 020/PRG/86 En vigueur JO n° 52 de 1986

Décret n° 020/PRG/86 du 17 Avril 1986

Vu la Déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la Proclamation de la 2e République ;

Vu l'Ordonnance n° 009-PRG du 18 avril 1984, prorogant la validité des Lois et Règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu la Déclaration de Politique Générale du C.M.R.N. en date du 22 décembre 1985 ;

Vu l'Ordonnance n° 321-PRG du 22 décembre 1985, portant nomination des membres du 3e Gouvernement de la 2e République ;

Vu l'ordonnance n° 22-PRG/86 du 23 janvier 1986, portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des Services Publics.

Article premier

Le Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé du Plan et de la Coopération Internationale, est chargé de la coordination de l'action gouvernementale en matière de planification et de coopération.
A ce titre, le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale a pour mission :

  • - l'élaboration d'un schéma de planification contractuelle et décentralisée pour la promotion du développement des communautés rurales ;
  • - la préparation et le suivi technique du Budget d'investissement publics et en collaboration avec le Ministre de l'Économie et des Finances, le suivi financier de son exécution ;
  • - la mobilisation des Ressources Extérieures nécessaires à son financement ;
  • - la promotion de l'investissement privé ;
  • - la définition de la politique d'endettement extérieur de l'État ;
  • - la promotion de la coopération internationale ;
  • - la gestion de l'assistance technique ;

Article 2

Pour l'accomplissement de sa mission, le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale comporte :

  • - Un Cabinet,
  • - Les Services rattachés au Cabinet,
  • - Un Secrétariat Général.

Le Ministère a en outre sous sa Tutelle le Centre National de Promotion des Investissements Privés (CNPI).

Article 3

Les Services rattachés au Cabinet sont :

  • - la Division des Affaires Administratives et Financières,
  • - le Bureau de Presse,
  • - le Bureau des Marchés ;
  • - le Secrétariat Central ;

Article 4

Le Secrétaire Général, sous l'autorité du Ministre, assure l'impulsion, la coordination et le contrôle de l'ensemble des activités des Directions Techniques.

Article 5

Les Directions Techniques du Ministère sont :

  • - la Direction Générale de la Statistique et de l'Informatique,
  • - la Direction Générale du Plan,
  • - la Direction Générale des Investissements Publics,
  • - la Direction Générale de la Coopération Internationale.

Article 6

La Direction Générale de la Statistique et de l'Informatique est chargée :

  • - de définir et de mettre en œuvre la politique à suivre pour le développement de la collecte du traitement et de la diffusion de l'information statistique ;
  • - de constituer et de gérer une banque de données fiables destinées à fournir l'information nécessaire à la définition de la politique économique et sociale ;
  • - de créer et de tenir à jour les répertoires et fichiers nécessaires à la réalisation de toutes enquêtes statistiques ;
  • - de l'assistance technique aux autres services chargés des statistiques au sein de l'administration ; de l'élaboration, en collaboration avec les Départements intéressés, un nouveau Plan Comptable Général des Entreprises et des plans comptables sectoriels, notamment pour l'agriculture et les Institutions financières ;
  • - de la promotion et du développement informatique en République de Guinée ;
  • - de la Formation, du Perfectionnement et du recyclage des personnels chargés des services informatiques au niveau des services administratifs publics et para-publics en collaboration éventuelle avec l'université et le secteur privé ;
  • - de réaliser le schéma directeur informatique de l'administration.

Article 7

La Direction générale de la Statistique et de l'Informatique comprend :

  • - la Division « Statistique »
  • - la Division « Prévision »
  • - la Division « Comptabilité Nationale »
  • - la Division « Ressources Humaines »
  • - la Division « Informatique »

Article 8

La Direction Générale du Plan est chargée :

  • - de la préparation et de l'élaboration des plans de développement économique et social du pays. Elle établit dans ce cadre les budgets nationaux d'investissement ;
  • - de l'élaboration des plans nationaux de développement économique et social ;
  • - de la préparation des études macro-économiques, sectorielles et régionales ;
  • - de l'orientation et de la coordination de l'action des agents économiques publics et privés en vue de leur participation effective et efficace à la mise en œuvre des objectifs nationaux de développement économique et social.

Article 9

La Direction Générale du Plan comprend :

  • - la Division « Études macro-économiques et sectorielles »
  • - la Division « Budget d'investissement »
  • - la Division « Planification régionale »
  • - la Division « Dette Extérieure »

Article 10

La Direction Générale des Investissements Publics a pour mission de coordonner la préparation des Projets d'investissements, d'en rechercher le financement, d'en assurer le suivi technique dont les services intéressés du Ministère des Finances sont informés. Elle exerce le suivi financier des investissements publics à l'aide des informations mises à sa disposition par les services techniques du Département de l'Economie et des Finances.

Article 11

La Direction Générale des Investissements Publics comprend :

  • - La Division « du Primaire »
  • - La Division « du Secondaire »
  • - La Division « du tertiaire »
  • - La Division « du Quaternaire »
  • - La Division « Établissements Publics »

Article 12

La Direction Générale de la Coopération Internationale a pour mission.

  • - de promouvoir en collaboration avec les autres Départements ministériels intéressés, la coopération dans les domaines économique, financier, scientifique et culturel entre la Guinée et les autres États et les Organismes internationaux ;
  • - de préparer et de négocier, sous l'autorité du ministre du Plan, en collaboration avec les autres ministères intéressés, les projets d'accord de coopération bilatérale ;
  • - d'assurer le suivi et le contrôle de l'exécution des programmes et projet de coopération ;
  • - de préparer avec les Départements intéressés, les réunions des Commissions Mixtes, d'organisations régionales et sous-régionales de coopération ;
  • - de coordonner l'assistance des organes spécialisés des Nations-Unies ;
  • - d'analyser les besoins du pays en matière d'assistance technique ;
  • - d'assurer le suivi et la coordination des activités de différentes missions d'assistance.

Article 13

La Direction Générale de la Coopération comprend :

  • - la Division « Assistance technique et Dons »
  • - la Division « Agences du système des Nations-Unies »
  • - la Division « organisme-Régionaux »
  • - la Division « CEE »

Article 14

Un arrêté du ministre du Plan et de la Coopération fixera les attributions et l'organisation des Services rattachés au Cabinet et des Directions Techniques.

Article 15

Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.

Article 16

Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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