Décret / Arrêté

Décret portant organisation du Secrétariat d'État à la Décentralisation

Décret portant organisation du Secrétariat d'État à la Décentralisation (022 PRG/86) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 avril 1986. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 17 avril 1986 022 PRG/86 En vigueur JO n° 52 de 1986
Sommaire · 3

Décret n° 022 PRG/86 du 17 avril 1986 :

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2e République ;

Vu l'ordonnance n° 009 PRG du 18 avril 1984, prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

DECRETE

Article premier

Sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Secrétariat d'État à la Décentralisation a pour mission, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de décentralisation. A ce titre, il est chargé :

  • - de la définition et de la mise en œuvre de la politique générale relative au statut, à la création et au fonctionnement des collectivités décentralisées ainsi qu'aux compétences de leurs organes de délibération et d'exécution ;
  • - du suivi, de la vérification et du contrôle de la gestion des collectivités décentralisées ;
  • - du suivi de leurs programmes de développement et de l'harmonisation de ceux-ci avec le plan national ;
  • - de l'assistance aux populations dans leur effort de redressement et de développement économique ;
  • - de la mise en place, en liaison avec le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, un système de planification contractuelle et décentralisée.

Article 2

Pour accomplir sa mission, le Secrétariat d'État à la Décentralisation dispose :

  • - d'un Cabinet ;
  • - des services rattachés au Cabinet ;
  • - d'une Direction Générale de l'Administration Décentralisée ;
  • - d'organes consultatifs.

Article 3

Les services rattachés au Cabinet sont :

  • - La Division des Affaires Administratives et Financières ;
  • - le Secrétariat Central.

Article 4

Le Directeur Général de l'Administration Décentralisée, sous l'autorité du Secrétaire d'État à la Décentralisation, est chargé d'impliquer, de coordonner et de contrôler l'ensemble des activités des directions techniques.

Article 5

La Direction Générale de l'Administration Décentralisée comprend trois directions.

  • - Direction « Tutelle Administrative »
  • - Direction « Tutelle Financière »
  • - Direction « Etudes, Projets et Planification »

Article 6

La Direction « Tutelle administrative » est chargée de coordonner et de contrôler les conditions de mise en application de la Politique administrative des collectivités décentralisées.

Article 7

La Direction « Tutelle administrative » comprend :

  • - La Division « Règlementation administrative et des Affaires juridiques »
  • - La Division « Conseils et gestion du personnel des collectivités décentralisées »

Article 8

La Direction de la Tutelle Financière est chargée de contrôler et de coordonner la gestion financière des collectivités décentralisées.

Article 9

La Direction de la Tutelle financière comprend :

  • - La Division « Règlementation Financière »
  • - La Division « Fiscalité locale et ressources »

Article 10

La Direction « Etudes, Projets et Planification » est chargée du suivi des projets de développement des collectivités décentralisées, notamment les micro-realisations ainsi que la planification contractuelle et décentralisée.

Article 11

La Direction « Etudes, Projets et Planification » comprend :

  • - La Division « Planification contractuelle et décentralisée »
  • - La Division « Assistance au développement local »

Article 12

Un Arrêté du Secrétaire d'État à la Décentralisation fixera les attributions et le mode de fonctionnement des services rattachés et des Divisions Techniques.

Article 13

Un Décret pris en Conseil des Ministres fixera le régime juridique et les conditions de fonctionnement d'organes consultatifs.

Article 14

Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.

Article 15

Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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