Décret / Arrêté
Décret portant fixation des redevances domaniales en République de Guinée
Décret portant fixation des redevances domaniales en République de Guinée (023/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 février 1987. Texte intégral, 5 articles.
Décret n° 023/PRG/SGG du 12 février 1987 portant fixation des redevances domaniales en République de Guinée.
Article 1
Les autorisations d'occupation et les permis d'habiter des terrains en République de Guinée, sont soumis au paiement, à la caisse du receveur des domaines près le service de l'enregistrement (Ministère de l'économie et des finances) Conakry, d'une redevance dont le montant fixé en fonction de la superficie du terrain concédé est défini ainsi qu'il suit : A. - Terrains à usage d'habitation à Conakry, redevance fixe : De 1 à 500 m2 50.000 FG De 501 à 1.000 m2 75.000 FG De 1001 à 1.500 m2 125.000 FG Plus de 1.500 m2 250.000 FG
B. Terrains à usage d'habitation dans les villes de l'intérieur : De 1 à 500 m2 10.000 FG De 501 à 1.000 m2 15.000 FG De 1001 à 1.500 m2 25.000 FG Plus de 1.500 m2 50.000 FG
- C. Terrains à usage agricole en zone péri-urbaine (jusqu'à dix hectares) :
- 1 - A Conakry jusqu'au km 36 : 15.000 FG par hectare
- 2 - Dans les villes de Kindia, Labé, Kankan et N'Zérékoré, dans un rayon de 10 km : 5.000 FG/Ha et dans les autres villes du pays, dans un rayon de 5 km : 5.000 FG par hectare. Les paysans traditionnels sont exemptés, en zone péri-urbaine comme en zone agricole, du paiement de la redevance domaniale sur les terrains à usage agricole.
Article 2
Les autorisations d'occupation de terrains du domaine public de l'État et tous autres terrains, à usage professionnel (industrie, artisanat, commerce, etc.) sont accordées sous forme de bail emphytéotique.
Article 3
La redevance annuelle applicable aux terrains visés à l'article 2 ci-dessus, est fixée à 1% de la valeur du terrain pour la période de mise en valeur d'une durée de 3 ans, et à 1% pour toute la durée du bail.
Article 4
Dans tous les cas, le montant des redevances domaniales encaissées sera réparti dans la proposition de 60 % pour le budget préfectoral intéressé et 40% pour le budget général.
Article 5
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.