Décret / Arrêté

Décret portant organisation et attributions de la Radio Rurale

Décret portant organisation et attributions de la Radio Rurale (048/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 janvier 1990. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 17 janvier 1990 048/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 03 de 1990

Décret n° 048/PRG/SGG/90 du 17 janvier 1990 portant organisation et attributions de la Radio Rurale.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la IIe République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlement en vigueur au 3 avril 1984;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics ;

Vu le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant ajustement de la structure du gouvernement ;

Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement de la République ;

Le conseil de Ministres entendu :

Décrète :

Article 1

Il est créé au sein du Ministère de l'information, de la culture et du tourisme un service rattaché au cabinet, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction nationale, dénommé "Radio Rurale".

Article 2

Sous l'autorité du Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme, la Radio Rurale est chargée :

  • - de la production et de la diffusion d'émissions éducatives et culturelles en direction des zone rurales ;
  • - de soutenir et d'animer les programmes de développement des collectivités décentralisées initiées par elles-mêmes et par les départements ministériels ;
  • - de participer aux campagnes d'alphabetisation des adultes ;
  • - de recueillir, d'archiver et de diffuser le fonds culturel national.

Article 3

La Radio Rurale est dirigée par un Directeur général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme.

Article 4

Sous l'autorité du Ministre, le Directeur général de la Radio Rurale dirige, coordonne, supervise les activités et gère les moyens de la Radio Rurale.

Article 5

Pour assurer sa mission, la direction de la Radio Rurale comprend :

  • - une division d'études techniques et de planification ;
  • - un service administratif et financier ;
  • - des stations régionales.

Article 6

La division d'études techniques et de planification assiste le Directeur général dans l'évaluation des besoins, l'élaboration et la planification du programme d'action ainsi que dans la promotion de la Radio Rurale.

Article 7

Le service administratif et financier, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section, assiste le Directeur général dans l'élaboration et l'exécution du budget de la Radio Rurale.

Article 8

La station régionale, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division, est chargée de la mise en œuvre des programmes de Radio Rurale pour la zone naturelle intéressée.

Article 9

La station régionale est dirigée par un Chef de station nommé par arrêté ministériel.

Article 10

Sous l'autorité du Directeur général de la Radio Rurale, le Chef de la station dirige, coordonne, supervise les activités de la station et gère les moyens mis à la disposition.

Article 11

Les détails de l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Radio Rurale seront déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme.

Article 12

Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 17 janvier 1990

Général Lansana CONTE.

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