Décret / Arrêté
Décret fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du Port Autonome de Conakry
Décret fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du Port Autonome de Conakry (051/PRG/SGG/88) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 février 1988. Texte intégral, 43 articles.
Sommaire · 4
Décret n° 051/PRG/SGG/88 du 17 février 1988 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du Port Autonome de Conakry.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;
Vu l'ordonnance n° 022/PRG/86 du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de
FEVRIER 1988 gestion et de contrôle des services publics ; Vu l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12 février 1987 portant privatisation des activités d'auxiliaires de transports ; Vu le décret n° 175/PRG/60 du 27 juin 1960 portant Statut des entreprises d'Etat ; Vu le décret n° 050/PRG/82 du 22 juin 1982 portant création du Port Autonome de Conakry ;
Décrète :
Article 1
Le Port Autonome de Conakry, ci-après désigné *le PAC*, est une Société nationale, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion. Il reste sous la tutelle du Ministre des transports et des travaux publics. Son siège social demeure à Conakry.
Article 2
Le P.A.C. est chargé :
- 1. - de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté ;
- 2. - de l'étude et des réalisations des travaux d'équipement, d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction du port et de ses dépendances, ainsi que de la création et de l'aménagement des zones industrielles portuaires ;
- 3. - de l'entretien du domaine et de la police du port et de ses dépendances ;
- 4. - des opérations portuaires et paraportuaires qui ne seraient pas privatisées par ordonnance ; Le P.A.C. peut les donner en concession à des opérateurs publics ou privés.
- 5. - du contrôle de toutes les activités publiques et privées à l'intérieur du domaine portuaire.
Article 3
Les biens immobiliers fonciers du P.A.C. sont de deux natures :
- - des biens relevant du domaine privé du P.A.C. ;
- - et des biens de l'Etat, concédés au P.A.C. ; Tout apport de biens par l'Etat au P.A.C. est exonéré de toute imposition.
Titre II : Organisation.
Article 4
Le décret n° 175/PRG/60 du 27 juin 1960, portant Statut des entreprises d'Etat n'est pas applicable à cette société.
Article 5
La gestion du P.A.C. est assurée par un Conseil d'administration et un Directeur général. Chapitre I : Le Conseil d'administration.
Article 6
Composition du Conseil d'administration :
Le Conseil d'administration comprend un Président et 11 membres :
- - 1 représentant du Ministre des transports et des travaux publics,
- - 1 représentant du Ministre de l'urbanisme et de l'habitat,
- - 1 représentant du Ministre de l'économie et des finances,
- - 1 représentant du Ministre du plan et de la coopération internationale,
- - 1 représentant du Ministre des ressources naturelles et de l'environnement,
- - 1 représentant du Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- - 2 représentants des professions maritimes et portuaires,
- - 2 représentants de la Chambre de commerce,
- - 1 représentant du personnel du P.A.C.
Article 7
Durée des fonctions des administrateurs. Les membres du Conseil d'administration sont désignés pour quatre ans, leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être revoqués à tout moment selon les mêmes règles décrites à l'article 8 ci-après pour leur nomination. À l'arrivée du terme normal du mandat, il est fait en sorte que la cessation des fonctions des Administrateurs ne soit effective qu'après le Conseil appelé à approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé. En règle générale, et pour éviter toute vacance dans l'organe d'administration, chaque Administrateur en place alors même que son mandat est venu à expiration, conserve ses pouvoirs jusqu'à la nomination de son remplaçant ou à la reconduite de son mandat selon les règles de nomination décrites à l'article 8 ci-après.
Article 8
Nomination des Administrateurs.
Le Président du Conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de la tutelle technique.
Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du Ministre représenté.
Les représentants de la Chambre de commerce sont désignés par le Président de la Chambre de commerce.
Les représentants des professions maritimes et portuaires sont désignés par leurs Associations professionnelles respectives.
Le représentant du personnel du P.A.C. est désigné par l'Assemblée générale des travailleurs du P.A.C.
Les noms, qualité et domicile des Administrateurs doivent être communiqués au Ministre chargé de la tutelle technique.
À l'exception du représentant du personnel du P.A.C., ne peuvent être membres du Conseil d'administration :
- - les agents du P.A.C.,
- - les entrepreneurs travaillant pour le P.A.C. Les vacances par décès, démission ou pour toute autre cause sont portées par le Président du Conseil d'administration à la connaissance du Ministre chargé de la tutelle, qui prend les mesures nécessaires de remplacement. Ce remplacement est effectué selon les règles de nomination des membres décrites ci-dessus. Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat de l'Administrateur qu'il remplace. Nul ne peut être nommé Administrateur s'il a exercé depuis mois de 5 ans les fonctions de Directeur général, Directeur général adjoint, Auditeur ou Commissaire aux comptes au sein de la société.
Article 9
Allocation des Administrateurs
Des jetons de présence sont attribués aux Administrateurs pour leur présence effective aux séances du Conseil ; leur montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre des transports et des travaux publics et du Ministre de l'économie et des finances. Par ailleurs les frais de mission et de représentation nécessités par l'exécution de leur mandat sont pris en charge par le P.A.C. Cette deuxième disposition concerne également le Secrétaire du Conseil. Aucune autre rémunération ou avantage en argent ou en nature ne peut leur être attribuée par le P.A.C. soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité à personne interposée ou de façon analogue.
Article 10
Convocation du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président, ou d'un Administrateur qu'il aurait mandaté, en session ordinaire trois fois par an et en session extraordinaire aussi souvent que les besoins du P.A.C. (seigent, soit à l'initiative du Président, soit à la demande écrite de plus de la moitié des membres. L'ordre du jour des sessions du Conseil d'administration est arrêté par le Président, sur proposition du Directeur général. Les convocations et les dossiers qui les accompagnent sont adressés, par écrit, aux Administrateurs 15 jours avant la date des réunions, avec indication de l'ordre du jour et du lieu de réunion. En cas d'urgence, le délai peut être réduit jusqu'à 3 jours, sauf accord unanime des Administrateurs à se réunir avant, l'ordre du jour du Conseil étant limité alors à la seule question dont le caractère urgent justifie cette précipitation.
Article 11
Fonctionnement du Conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins les deux tiers des membres sont présents. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations faites à huit jours d'intervalle sont valables si au moins le 1/3 des membres est présent. Les Administrateurs absents à une séance ne peuvent se faire représenter que par un de leurs collègues Administrateurs dûment mandaté. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même Administrateur plus d'une voix en plus de la sienne ni ne peut être conférée à des personnes non membres du Conseil. Toutefois en cas de partage de voix, l'Administrateur qui serait mandaté par le Président du Conseil absent, pour le représenter et présider le Conseil, est porteur de la voix prépondérante du
FEVRIER 1988
Président.
Le Commissaire aux comptes du Gouvernement assiste de droit à toutes les séances du Conseil, avec voix consultative.
Sauf décision contraire prise aux deux tiers des voix en début de séance par le Conseil réuni, et cela à la demande de tout Administrateur, le Directeur général ou le Directeur général adjoint, en cas d'empêchement, assiste à toutes les séances du Conseil avec voix consultative, et le Président du Conseil peut inviter à titre consultatif toute personne qu'il juge utile.
Le Conseil d'administration nomme un Secrétaire du Conseil qui peut ne pas être un de ses membres et qui peut être pris en dehors du personnel du P.A.C et du personnel de la fonction publique.
Le Secrétaire dresse la liste des présences et le procès-verbal des réunions ; les procurations éventuelles y sont annexées.
Les procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial et signés par le Président de la séance, le Secrétaire nommé par le Conseil et la majorité des membres du Conseil ayant pris part à la séance.
Les copies conformes et extraits sont certifiés par le Président ou le Secrétaire ou le Directeur général.
Une copie est envoyée, sans délai, pour information au Ministre chargé des transports.
Article 12
Dissolution du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration peut être dissout par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre de tutelle. Il est dans ce cas, provisoirement remplacé par une commission de six membres instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Article 13
Pouvoirs du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration statue définitivement sur tout ce qui concerne l'exploitation, les outillages et les travaux du P.A.C devant être effectués sans le concours financier de l'État.
Le Conseil d'administration fixe les orientations du P.A.C conformément à la politique portuaire définie par le Gouvernement.
A ce titre :
- 1) - il décide des investissements à effectuer et des équipements à acquérir ne nécessitant pas le concours financier de l'État ;
- 2) - il accorde les autorisations d'occupation du domaine public d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 20 ans ;
- 3) - il arrête les tarifs et les conditions d'usage de l'outillage géré par le P.A.C. ;
- 4) - il approuve le règlement de police et le règlement d'exploitation préparé par la Direction générale ;
- 5) - il arrête le cadre organique des emplois du P.A.C et fixe le statut du personnel conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment :
- - les règles et conditions d'embauche, d'avancement et de licenciement ;
- - les conditions et les taux de rémunérations (grille de salaires) ;
- - le régime des indemnités, primes et avantages divers ;
- 6) - il autorise toute acquisition, vente, échange et plus généralement toute conclusion de convention d'un montant supérieur à 100 millions de francs guinéens ;
- 7) - il approuve les projets de budgets, les comptes d'exploitation et de résultat, l'inventaire et le bilan ;
- 8) - il arrête les plans d'équipement et d'extension du port dans le respect du schéma directeur de développement du port, approuvé par le Conseil du Gouvernement ;
- 9) - il examine et se prononce sur le rapport annuel et le rapport sur la gestion financière présentés par le Directeur général ;
- 10) - il approuve les conditions des emprunts négociés localement ou à l'étranger par le P.A.C pour lesquels l'aval de l'État n'est pas requis ;
- 11) - il délibère sur l'institution ou la modification des droits et redevances perçus au profit du port ;
- 12) - il décide du recrutement des Directeurs, sur proposition du Directeur général, et de leur licenciement ;
- 13) - il exerce un contrôle sur la gestion du Directeur général qui est tenu de lui fournir tous renseignements et documents requis ;
Il prend toutes les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent et qui comprennent l'administration, l'entretien, l'exploitation, l'amélioration et l'extension du port ;
14) - Il définit, choisit et engage l'assistance technique.
Article 14
Le Conseil d'administration est appelé obligatoirement à donner son avis aux autorités de tutelle dans les domaines dessous, qui échappent à son pouvoir de décision :
- 1) - les autorisations d'occupation du domaine public portant sur une durée supérieure à 20 ans ;
- 2) - les projets d'investissements effectués avec le concours financier de l'État ;
- 3) - les emprunts contractés localement ou à l'étranger nécessaires à l'aval de l'État ;
- 4) - la création de filiales ou la participation au capital de sociétés privées, d'économie mixte ou publique.
Article 15
Dans le cadre de ses attributions, le Conseil d'administration peut constituer en son sein un Comité de direction dont la composition, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le Conseil ainsi que toutes les dispositions utiles sont fixées par le Conseil d'administration.
Article 16
Responsabilité des Administrateurs. Sous réserve de l'application des dispositions légales déterminant leur responsabilité en cas d'infraction à la législation en vigueur sur les sociétés ou en cas d'escroquerie, les Administrateurs ne contractent, du fait de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire, relative aux engagements de la société et ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.
Leurs sont applicables en particulier les dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs et aux peines sanctionnant le délit d'escroquerie de l'ordonnance n° 119/PRG/85 du 17 mai 1985 en ses articles 47, 48 et 49.
Chapitre II : Le Directeur général.
Article 17
Fonction, nomination du Directeur général. La gestion administrative, technique et financière du P.A.C est assurée par un Directeur général, assisté d'un Directeur général adjoint, sous le contrôle du Conseil d'administration. Sous sa responsabilité, les directeurs assument les différentes fonctions dévolues au P.A.C. Le Directeur général est nommé par décret du Chef de l'État, sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Ministre des transports et des travaux publics.
Le Directeur général adjoint est nommé par arrêté du Ministre des transports et des travaux publics, sur proposition du Conseil d'administration, après consultation du Directeur général.
Le Directeur général et le Directeur général adjoint peuvent être choisis en dehors de la fonction publique.
Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont responsables de leur gestion devant le Conseil d'administration qui peut proposer leur révocation selon la même procédure que celle de leur nomination.
Les Directeurs sont recrutés sur contrat, après acceptation par le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration peut seul décider du licenciement d'un Directeur ; il ne peut le faire qu'après consultation du Directeur général.
Le Directeur général peut proposer ce licenciement au Conseil d'administration.
Le licenciement doit être solidement et dûment justifié par l'intérêt général de la société ou par une faute grave dans l'exercice de ses fonctions qui est reprochée au Directeur.
Article 18
Pouvoirs du Directeur général. Sous réserve des attributions du Conseil d'administration, le Directeur général exerce tous les pouvoirs de gestion dans le respect des directives et des décisions du Conseil d'administration, suivant les pouvoirs statutaires ci-après et ceux qui lui sont délégués par le Conseil d'administration :
- 1) - il est chargé de l'exécution des textes réglementaires intéressant le port ;
- 2) - il procède aux attributions de terrains du domaine portuaire, après accord du Conseil d'administration ;
- 3) - il accorde les autorisations d'occupation du domaine d'une durée inférieure ou égale à un an ;
- 4) - il adopte les dossiers techniques d'équipement présentés par les permissionnaires ou les concessionnaires ;
- 5) - il a sous son autorité l'ensemble du personnel en service au P.A.C ; il recrute et nomme à tous les emplois, sous réserve du respect des dispositions de l'article 17 relatives au recrutement des Directeurs, avance et sanctionne tout le personnel du port, conformément aux règlements en vigueur ;
- 6) - il assure l'application des droits et redevances portuaires et prend à ce sujet toutes mesures provisoires pour sauvegarder les intérêts du P.A.C en cas de besoin ;
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- 7) - il est responsable de la gestion financière du port ; Il établit le programme d'activité pluri-annuel et le budget de l'exercice qu'il soumet au Conseil d'administration pour adoption ;
- 8) - il est l'ordonnateur principal du budget. Il engage et paie toutes les dépenses dans le cadre des budgets approuvés et procède à tous actes correspondants. Il fait procéder au recouvrement des créances ; il assure la réalisation des emprunts, la gestion des fonds et d'une manière générale le fonctionnement de la trésorerie ; il peut désigner des fondés de pouvoir ;
- 9) - il approuve les procès-verbaux de réforme du matériel et des approvisionnements. Il autorise toute acquisition, vente, échange et plus généralement toute conclusion de convention d'un montant inférieur ou égal à 100 millions de francs guinéens et en rend compte au Conseil d'administration ;
- 10) - il représente le P.A.C en justice et dans tous les actes de la vie civile et rend compte au Conseil d'administration ;
- 11) - il exerce, dans la limite de la circonscription du P.A.C., une action générale sur tous les services publics et privés en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port ;
- 12) - il exerce le contrôle des entreprises publiques et privées utilisant le domaine portuaire tant sur le plan des opérations que sur celui des tarifs qu'elles pratiquent ; ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions des règlements d'exploitation et de police du port.
Article 19
Le Directeur général adjoint. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur général est assisté d'un Directeur général adjoint. Il remplace le Directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. Il reçoit, à cet effet mandat et délégation de signature du Directeur général.
Article 20
La gestion financière et comptable du port autonome est soumise au règles de la comptabilité industrielle et commerciale. A cet effet, un Plan comptable particulier sera élaboré conformément au Plan comptable national en vigueur, et soumis pour approbation au Ministère du plan et de la coopération internationale et au Ministère de l'économie et des finances. Toutefois, l'obligation faite aux sociétés publiques par le Plan comptable national de transférer à l'État les amortissements inscrits sous la rubrique "amortissements à verser au Plan" ne s'applique pas au P.A.C.
Article 21
La comptabilité du P.A.C est assurée par la Direction financière, comptabilité générale et analytique, selon les règles prévues à l'article 20.
Article 22
Le budget. Le budget est préparé par le Directeur général et présenté au Conseil d'administration qui délibère, approuve et le rend exécutoire. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le budget est transmis pour information au Ministre des transports et des travaux publics, au Ministre de l'économie et des finances et au Ministre du plan et de la coopération internationale, au plus tard le 15 décembre. Lorsque le budget prévoit un concours financier de l'État, l'avis du Ministre de l'économie et des finances est obligatoire avant de le rendre exécutoire. Compte tenu du caractère industriel et commercial de la gestion du P.A.C., ce budget peut être modifié en cours d'exercice en cas de nécessité. Lorsqu'il apparaît en cours d'exercice que les prévisions budgétaires ne pourront être réalisées par suite, soit d'une variation des dépenses, soit d'une variation des recettes, le Directeur général saisit le Conseil d'administration et lui présente les rectifications nécessaires permettant d'assurer l'équilibre financier de l'exercice. Les recettes et les dépenses sont prévues dans deux parties distinctes : une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
Article 23
Affectation du bénéfice. Tout bénéfice net réalisé par le P.A.C est entièrement affecté à une réserve d'autofinancement du P.A.C.
Article 24
Fonds du Port. Les fonds du Port sont déposés à la Banque Centrale et dans des banques commerciales. Le P.A.C dispose d'au moins un compte en devises dans une banque commerciale pour recevoir les versements en devises de ses clients. Il dispose librement et d'une façon permanente d'un fonds de roulement en devises couvrant quatre mois de dépenses annuelles d'exploitation en devises, détenu dans un des comptes ouverts dans une banque commerciale. Les fonds en monnaie guinéenne sont déposés indifféremment dans des banques commerciales ou à la Banque Centrale. Dans ses relations avec la Banque Centrale, le P.A.C est traité selon les règles appliquées à tous les clients privés. Le Directeur général du Port a toute latitude pour gérer en toute autonomie les fonds du Port : en particulier, il ouvre et clôture les comptes, il place les dépôts à terme, il effectue toutes les opérations d'encaissement et de décaissement. Il rend compte une fois par an au Conseil d'administration.
Article 25
Signature sociale
Les actes concernant la société et tous engagements pris en son nom, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les chèques, effets et toute autres documents bancaires et financiers, sont valablement signés par le Directeur général ou, le cas échéant, par tous fondés de pouvoirs agissant dans la limite de leurs pouvoirs.
Article 26
La société n'étant pas soumise aux règles de la comptabilité publique, tout contrôle budgétaire à priori, de la part du Ministère de l'économie et des finances, est exclu. Tout contrôle à postérité réglementaire qui serait exercé sur les dépenses de la société, ne peut en aucun cas porter sur l'opportunité des dépenses, pouvoir dévolu au Conseil d'administration. Les projets, conventions, contrats et marchés du P.A.C., ne nécessitant pas la garantie ou l'engagement financier de l'État, ne sont pas soumis aux dispositions des ordonnances 035/PRG/85, 036/PRG/85 et du décret n° 272/PRG/SOG/86, ainsi qu'aux dispositions de l'ordonnance n° 002/PRG/86. Lorsque la garantie ou l'engagement financier de l'État est requis, les dispositions de ces ordonnances et décret ne peuvent s'appliquer que lorsque le volume financier de l'opération dépasse l'équivalent de 250.000 dollars des États-Unis. Ce montant est révisé en hausse tous les deux ans après avis du Ministre des transports et des travaux publics et du Ministre de l'économie et des finances, sur proposition du Conseil d'administration. L'application de ces dispositions ne saurait néanmoins en aucun cas porter sur l'opportunité des dépenses.
Article 27
L'Auditeur externe
Le Conseil d'administration nomme un Auditeur externe chargé de lui faire un rapport, en tout temps et au moins une fois par semestre, sur ses contrôles relatifs à la gestion financière, comptable et l'organisation de l'entreprise. L'Auditeur externe est engagé suivant un contrat et perçoit, à charge de la société, une rémunération fixée par le Conseil d'administration.
Article 28
Le Commissaire aux comptes. Le Gouvernement nomme pour trois ans, par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre des transports et des travaux publics, un Commissaire aux comptes chargé de faire un rapport annuel au Gouvernement sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil d'administration. Les modalités de choix, la définition du mandat et des responsabilités du Commissaire aux comptes sont celles contenues dans les dispositions des articles 50, 52 et 54 de l'ordonnance n° 119/PRG/85 du 17 mai 1985, l'alinéa 3 de l'article 50 exclu, à la référence à l'Assemblée des actionnaires se substituant celle du Gouvernement. Il appartient notamment au Commissaire aux comptes de certifier les comptes annuels. Le Commissaire aux comptes reçoit une rémunération, à la charge de la société, définie par l'arrêté conjoint de sa nomination. La fonction du Commissaire aux comptes n'expire qu'après l'approbation des comptes du troisième exercice par le gouvernement.
Article 29
L'Auditeur externe et le Commissaire aux comptes se communiquent réciproquement leur rapport. FEVRIER 1988
Article 30
Procédures de fin d'exercice. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le Directeur général dresse les inventaires et établit les comptes, l'ensemble formant les comptes annuels.
Le projet de comptes annuels est soumis sans délai à l'auditeur externe qui redige son rapport à ce sujet au Conseil d'administration qui arrête les comptes et redige son propre rapport.
Au plus tard à l'issue du 5ème mois, le Conseil transmet l'ensemble de ces documents au Ministre des transports et des travaux publics, qui les soumet à l'approbation du Conseil du Gouvernement.
Le Conseil du Gouvernement, après avoir pris connaissance des rapports du Commissaire aux comptes approuve ou rejette les comptes ou encore suggère préalablement au Conseil d'administration de la société d'y apporter des modifications motivées.
Après l'approbation des comptes, le Gouvernement donne, s'il y a lieu, quitus de leur gestion aux Administrateurs, Auditeurs et Commissaires aux comptes.
TITRE IV : GESTION DU PERSONNEL.
Article 31
Le personnel de la société, en dessous du garde de Directeur général adjoint est engagé par le P.A.C sous le contrat de travail d'employé ou d'ouvrier. Le Code du travail en vigueur en République de Guinée est applicable aux relations entre l'entreprise et ses salariés.
Article 32
La société est tenue d'utiliser la main-d'œuvre guinéenne exclusivement dans toutes ses tâches ne nécessitant pas de spécialisation professionnelle. Elle a également l'obligation d'utiliser la main-d'œuvre qualifiée, les spécialistes guinéens par priorité sur tout étranger de même qualification.
A égalité de compétence et de qualification professionnelle, le cadre guinéen bénéficie toujours l'engagement au service de la Société d'un droit de priorité sur le cadre étranger.
Article 33
Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont soit des fonctionnaires détachés, auquel cas leur sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 048/PRG/59 du 8 octobre 1959, portant Statut général de la fonction publique, plus particulièrement celles contenues dans ses articles 73 à 85 relatives aux statuts particuliers des fonctionnaires détachés ; - soit des personnes physiques de droit privé, auquel cas ces personnes sont engagées par le Gouvernement par un contrat de travail régi par les dispositions du décret n° 037/PRG/SGG/86 portant réglementation du personnel contractuel de la fonction publique, et détachés auprès du P.A.C qui prend en charge la totalité de leur rémunération et des charges rattachées conformément à la grille salariale du P.A.C.
Article 34
Les salariés susvisés à l'article 31 ne sont pas contractuels de la fonction publique ; ils ne relèvent pas en conséquence du Ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Ils n'ont aucune relation contractuelle avec le Ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Article 35
Le personnel susvisé à l'article 31, autre que les Directeurs, est engagé et promu par le Directeur général après consultation du ou des Directeurs concernés. Ce personnel est licencié par le Directeur général en accord avec le supérieur organique de l'intéressé.
Les Directeurs sont engagés, nommés ou licenciés selon les dispositions de l'article 17 du présent décret.
Article 36
Outre les assistants techniques dont la rémunération des prestations de service fait l'objet de contrats spécifiques, le personnel est rémunéré suivant la grille des salaires et le régime d'indemnités, primes et avantages divers susvisés à l'article 13, à son alinéa 5.
Article 37
Droit de grève. Le droit de grève reconnu par la loi doit, sans préjudice du respect des procédures de droit commun, être exercé dans le respect des normes minimales de prestations portées par un arrêté du Ministre de tutelle, pris sur avis du Conseil d'administration et après consultation de l'organisation syndicale.
En toute hypothèse, le préavis de recours à la grève à déposer par l'organisation syndicale est fixé à 10 jours ouvrables, par dérogation aux dispositions du Code du travail.
TITRE V : LA TUTELLE TECHNIQUE.
Article 38
Tutelle technique. Le Ministre des transports et des travaux publics suit toutes les activités du P.A.C, dont il assure la tutelle technique.
L'avis du Ministre des transports et des travaux publics est requis pour toutes les opérations qui excèdent les compétences du Conseil d'administration, telles qu'elles sont décrites à l'article 14.
Le Ministre dispose de 20 jours à compter de la date de réception des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration pour faire connaître son avis sur les questions qui lui sont soumises.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Conseil un nouvel examen des décisions prises.
Passé ce délai, son silence vaut approbation et les décisions prises deviennent immédiatement exécutoires.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 39
Le personnel actuel du P.A.C est maintenu en place pendant une période ne devant pas dépasser trois mois à partir de la date de signature de ce décret, période pendant laquelle il est procédé à l'embauche du personnel de la société. En fin de période le personnel actuel non engagé par la société est remis à la disposition de la fonction publique.
Article 40
L'embauche est faite en première priorité parmi le personnel actuel du P.A.C.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES.
Article 41
Sont abrogés le décret n° 050/PRG/2C/82 du 22 juin 1982 et le décret n° 290/PRG/2C/82 du 30 octobre 1982, sauf dans ses dispositions des articles 3 et 4 sur la définition et la modification de la circonscription du port.
Article 42
Toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires aux dispositions du présent décret, tout particulièrement celles contraire à l'autonomie financière, budgétaire et de gestion du P.A.C sont réputées sans effet sur le P.A.C.
Article 43
Le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de l'urbanisme et de l'habitat, le Ministre de la réforme administrative et de la fonction publique et le Ministre des transports et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.