Décret / Arrêté
Décret portant mission, statut et organisation du Centre National de Perfectionnement à la Gestion (C.N.P.G)
Décret portant mission, statut et organisation du Centre National de Perfectionnement à la Gestion (C.N.P.G) (060/PRG/SGG/87) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 mai 1987. Texte intégral, 15 articles.
Décret n° 060/PRG/SGG/87 du 07 mai 1987 portant mission, statut et organisation du Centre National de Perfectionnement à la Gestion (C.N.P.G)
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1987 ;
Vu la proclamation de la 2e République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du gouvernement de la 2e République ;
Vu l'ordonnance n° 22/PRG du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et du contrôle des services publics ;
Vu le décret n° 15/PRG/86 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des ressources humaines, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises ;
Vu le décret n° 026/PRG/86 du 22 avril 1986 portant création, mission et statut de l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels.
Décrète
TITRE I : STATUT JURIDIQUE.
Article 1
Le Centre National de Productivité est réorganisé et prend la dénomination de Centre National de Perfectionnement à la Gestion, en abrégé CNPG.
Article 2
Le Centre National de Perfectionnement à la Gestion est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 3
Le Centre National de Perfectionnement à la Gestion est placé sous la tutelle du Ministre des ressources humaines, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Cette tutelle est exercée par l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels.
Article 4
Le Centre National de Perfectionnement à la Gestion a son siège à Conakry. des centres relais du CNPG peuvent être créés en tout point du territoire national.
TITRE II : OBJET ET ATTRIBUTIONS.
Article 5
Le Centre National de Perfectionnement à la Gestion a pour mission : - d'assurer le perfectionnement aux techniques de gestion des cadres et employés des entreprises privées, mixtes et publiques ;
- d'assister ces entreprises dans la mise en place des nouvelles procédures économiques, financières et commerciales.
Article 6
A cet effet, le CNPG est chargé : - d'élaborer des programmes de perfectionnement à la gestion ;
- d'exécuter ces programmes par l'organisation de cours, séminaires, conférences, journées d'études, colloques, etc. ;
- de concevoir et de rédiger des manuels de gestion ;
- de contribuer à l'amélioration des techniques de gestion dans les entreprises ;
- d'aider à la mise en place des structures des entreprises en création ;
- de procéder à des études de création d'entreprises à la demande des opérateurs économiques ;
- d'effectuer des recherches pour l'amélioration des techniques de gestion ;
- de participer aux séminaires et conférences organisés sur le territoire national sur des thèmes relatifs à la gestion.
Article 7
Le CNPG, pour assurer ses attributions, comporte, outre le service administratif et financier, les divisions ci-après : - la division gestion et comptabilité ;
MAI 1987
- la division économie et finances.
Article 8
Le Centre National de Perfectionnement à la Gestion est dirigé par un directeur nommé par décret sur proposition du Ministre de tutelle. Le directeur a qualité pour agir au nom du CNPG, accomplir tous actes et toutes opérations nécessaires à son bon fonctionnement. Il représente le CNPG devant toute personne juridique et morale, publique ou privée et devant toute juridiction. Il est dépositaire de la signature du CNPG, tant pour les correspondances que pour les pièces comptables. Il veille à la planification du travail et à son accomplissement effectif. Le directeur du CNPG est assisté d'un directeur adjoint chargé de la coordination, de l'impulsion et du contrôle des divisions pédagogiques.
Article 9
La comptabilité du CNPG est tenue sous la forme administrative et obéit aux dispositions réglementaires des textes d'application en matière de finances publiques.
Article 10
Le CNPG a pour ressources :
- - les subventions de fonctionnement et d'équipement alloués par l'Etat ;
- - les dons et legs ;
- - les recettes provenant de ses prestations de service.
Article 11
Les dépenses du CNPG sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'équipement.
Article 12
Le CNPG ne peut aliéner tout ou partie de ses biens qu'après autorisation des autorités compétentes.
Article 13
Un arrêté du Ministre de tutelle fixera les attributions et l'organisation des services du CNPG.
Article 14
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 382/PRG/74 du 30/09/74 sont et demeurent abrogées.
Article 15
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.