Décret / Arrêté

Décret portant réorganisation et fixant les modalités de fonctionnement de Pharmaguinée

Décret portant réorganisation et fixant les modalités de fonctionnement de Pharmaguinée (064/PRG/SGG/87) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 mai 1987. Texte intégral, 44 articles.

44 articles 7 mai 1987 064/PRG/SGG/87 En vigueur JO n° 09-10 de 1987
Sommaire · 9

Décret n° 064/PRG/SGG/87 du 07 mai 1987 portant réorganisation et fixant les modalités de fonctionnement de Pharmaguinée.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1987 ;
Vu la proclamation de la 2e République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 22/PRG/86 du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du gouvernement de la 2e République ;
Vu le décret n° 175/PRG du 27 juin 1960 portant statut-type des entreprises d'État ;
Vu le décret n° 263/PRG du 20 juin 1983 portant réorganisation de Pharmaguinée ;
Vu le décret n° 10/PRG/86 du 25 mars 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de la santé et des affaires sociales.

Décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

L'entreprise nationale Pharmaguinée est transformée en établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 2

Pharmaguinée est placée sous la tutelle du Ministre de la santé et des affaires sociales. Elle est chargée :

- de la centralisation et de l'exécution des commandes des formations sanitaires publiques (hôpitaux, D.P.S. ; prévention, école et gamisons militaires) de médicaments, produits et matières premières, pharmacieutiques et chimiques, réactifs de laboratoire, matériel médico-chirurgical, matériel d'équipement scientifique et technique selon les orientations de la Commission nationale du médicament.

Dans la mesure où ces activités se justifient par les critères d'efficacité et de la rentabilité, Pharmaguinée est chargée également :

  • - de la distribution de ces produits aux formations sanitaires publiques ;
  • - de la production et le reconditionnement de certaines formes galéniques entrant dans l'abaissement du coût des soins ;
  • - de la réparation et du montage de verres pharmaceutiques.

Article 3

Le siège de Pharmaguinée est fixé à Conakry.

CHAPITRE II : LES ORGANES.

Article 4

Les organes de Pharmaguinée sont :

  • - le conseil d'administration ;
  • - la direction générale.

Section 1 : Le conseil d'administration.

Article 5

Le conseil d'administration de Pharmaguinée comprend les membres suivants :

  • - 1 représentant du Ministère de la santé et des affaires sociales ;
  • - 1 représentant du Ministère de l'économie et des finances ;
  • - 1 représentant du Secrétariat d'État au commerce ;
  • - 1 représentant de la Chambre de commerce ;
  • - 1 représentant de la Fédération syndicale de la santé ;
  • - 1 représentant de la section syndicale de Pharmaguinée.

Article 6

Les membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle sur proposition des organismes représentés.

Article 7

Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres, pour la durée de son mandat.

Article 8

La durée du mandat du conseil d'administration est de deux ans. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. En cas de cessation de fonction d'un membre, le mandat de son successeur prend fin en même temps que celui du conseil d'administration.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. En outre, il peut se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres ou de son président en cas de besoins.

Article 10

Participant de plein droit aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative :

  • - le directeur général ;
  • - les commissaires aux comptes.

Article 11

Le conseil d'administration peut entendre toute personne qu'il estime qualifiée.

Article 12

Le conseil d'administration est convoqué par son président au moins quinze jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours. La convocation contient l'ordre du jour, arrêté par le président sur proposition du directeur général.

Article 13

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Cependant si à la première convocation la réunion n'a pu être tenue pour défaut de quelqu'un, le président convoque une autre séance comportant le même ordre du jour dans les quinze jours qui suivent. Lors de cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité des membres présents, quelqu'un soit le nombre. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14

Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. MAI 1987

Article 15

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré, sous l'autorité du président, par le directeur général. Le secrétaire dresse le procès-verbal des délibérations du conseil et le trancrit dans un n registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le président et le secrétaire du conseil. Une copie conforme est transmise dans les quinze jours à tous les membres du conseil d'administration.

Article 16

Le Ministre de tutelle convoque la première réunion du conseil d'administration.
À l'occasion de cette première réunion, le conseil d'administration élit son président et fixe son règlement intérieur.

Article 17

Dans les limites de la législation et réglementation en vigueur, le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :

  • - la définition de la politique générale de Pharmacopée dans le cadre des orientations du gouvernement et du plan national ;
  • - la détermination sur base annuelle, en terme quantitatifs et qualificatifs, des objectifs à atteindre par Pharmacopée ;
  • - la délibération sur les modifications des structures, le cadre organique et le règlement intérieur ;
  • - la délibération sur les programmes d'équipement et d'investissements ;
  • - l'approbation des marchés dont la valeur est supérieure à une limite déterminée par le conseil ;
  • - l'autorisation d'acceptation des dons et legs assortis de conditions ou charges ;
  • - l'adoption du budget annuel et le contrôle de l'exécution de ce budget ;
  • - l'approbation des comptes de l'exercice financier précédent ;
  • - l'autorisation des emprunts d'un montant supérieur à la limite déterminée par le conseil ;
  • - le consentement des hypothèques et autres garanties immobilières sur les biens de Pharmacopée.

Article 18

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières en matières de tutelle, les délibérations du réception par l'autorité de tutelle si celle-ci n'a pas notifié son opposition avant l'expiration de ce délai.

Section 2 : La direction générale.

Article 19

Pharmacopée est dirigée par un directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre de tutelle.

Article 20

Le directeur général est assisté dans ses fonctions par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du Ministre de tutelle. Il est particulièrement chargé du service administratif et financier. Il remplace le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 21

Le directeur général représente Pharmacopée dans les actes de la vie civile. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le conseil d'administration.

À cet effet, il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exécution de la mission et notamment :

  • - il exerce toutes les fonctions d'administration et de gestion non expressément réservées au conseil d'administration ;
  • - il exerce l'autorité sur le personnel de l'établissement qu'il recrute et licencie dans le cadre de la législation et réglementation en vigueur ;
  • - il soumet au conseil d'administration les objectifs annuels à atteindre et le budget correspondant ;
  • - il passe les baux, conventions et contrats au nom de l'établissement ;
  • - il exécute le budget de l'établissement dont il est l'ordonnateur ;
  • - il anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'établissement.

Article 22

Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice financier, le directeur général soumet au conseil d'administration le rapport annuel sur les activités de Pharmacopée, y compris les résultats financiers.

CHAPITRE III : LE PERSONNEL.

Article 23

L'ensemble du personnel de Pharmacopée est soumis au statut du personnel de cette catégorie d'établissements publics.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES.

Section 1 : Le patrimoine.

Article 24

Le patrimoine initial de Pharmacopée est constitué par :

  • - une dotation initiale en capital ;
  • - une affectation des biens meubles et immeubles.

Section 2 : Les ressources.

Article 25

Les ressources de Pharmacopée sont constituées par :

1/ la dotation initiale, constituée par des subventions annuelles allouées aux formations sanitaires publiques pour l'acquisition des médicaments, produits et matières premières pharmaceutiques et chimiques, réactifs de laboratoire, matériel médico-chirurgical et matériel d'équipement scientifique et technique selon les orientations de la Commission nationale du médicament ;

2/ la dotation annuelle composée de la totalité ou d'une partie des subventions annuelle mentionnées plus hauts ;

3/ les ressources provenant de la cession de biens et services ;

4/ les fonds et dons d'aides intérieures et extérieures :

  • - les dons et legs ;
  • - les revenus du patrimoine ;
  • - les recettes diverses.

Article 26

Le Ministre de la santé détermine annuellement la part de la dotation budgétaire accordée aux différents formations sanitaires devant être reservée aux commandes à effectuer auprès de Pharmacopée.
Un arrêté du Ministre de la santé fixe les conditions, les critères ainsi que les procédures en la matière.

Article 27

À la demande du Ministre de la santé, une subvention spéciale peut être accordée à Pharmacopée quant les circonstances, telles que épidémies, catastrophes naturelles et autres événements exceptionnels, la justifient.

Section 3 : Les charges.

Article 28

Les charges de Pharmacopée comprennent :

  • - les dépenses de fonctionnement et notamment les salaires du personnel et les fournitures ;
  • - les dépenses d'équipement et d'investissement ;
  • - le solde passif des exercices précédents ;
  • - le service de la dette.

CHAPITRE V : LA TUTELLE.

Article 29

La tutelle sur les organes et sur les actes de Pharmacopée est exercée conformément aux dispositions du présent décret, par voie de nomination, d'autorisation préalable, d'approbation, de suspension, d'annulation ou de substitution.

Article 30

L'autorité de tutelle veille à ce que l'établissement poursuive l'objectif pour laquelle il a été créé. Elle peut se faire présenter tout document et effectuer des enquêtes ou inspections sur les activités de l'établissement. Les rapports établis à la suite de ces enquêtes et ces inspections sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général.

Article 31

Sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration concernant : - le budget annuel ;

MAI 1987

  • - les comptes de l'exercice financier précédent ;
  • - les transactions immobilières ;
  • - les marchés dont la valeur est supérieure à une limite déterminée par la législation et réglementation en vigueur.

Article 32

Sont soumises en outre à l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle :

  • - l'acceptation des dons et legs asserts de conditions ou charges ;
  • - les décisions concernant les emprunts d'un montant supérieur à une limite déterminée par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 33

L'autorité de tutelle peut suspendre de leur fonctions, pour faute grave, le directeur général et son adjoint.

Article 34

L'autorité de tutelle peut annuler toute décision contraire aux dispositions législatives et réglementations et aux statuts de l'harmagénie.

Article 35

En cas de dissolution, tous les biens actifs et passifs de l'harmagénie sont pris en charge par le trésor public ou par tout autre organisme désigné à cet effet par la loi ou ordonnance entraînant la dissolution.

Article 36

Les structures de l'harmagénie comprennent outre la direction générale, les services suivants :

  • - le service commercial ;
  • - le service administratif et financier ;
  • - le service technique ;

Article 37

Le service commercial est chargé :

  • - de la prospection et de l'étude des marchés nationaux et internationaux ;
  • - des achats locaux ;
  • - de l'apportation des produits pharmaceutiques ;
  • - de la coordination des activités des magasins de relais ;
  • - de la distribution aux formations sanitaires ;
  • - de la gestion des stocks et la tenue régulière de la comptabilité matière ;
  • - de la collecte, du dépouillement et de l'analyse des données statistiques relatives aux activités de l'établissement ;
  • - de l'information périodique du corps médical et Pharmaceutique sur l'usage des médicaments ainsi que sur toutes nouvelles scientifiques se rapportant au domaine médico-Pharmaceutique.

Article 38

Le service commercial comprend :

  • - une section achats ;
  • - une section comptabilité matière ;
  • - une section distribution vente ;
  • - une section statistique et formation.

Article 39

Le service administratif et financier est chargé :

  • - de la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique d'exploitation ;
  • - de la préparation et de l'exécution des budgets ;
  • - de la gestion du personnel ;
  • - de la gestion du matériel et de l'équipement, des travaux de secrétariat et de classement ; de l'application des règles régissant la discipline, l'hygiène et la sécurité dans les lieux de travail ;
  • - de l'amélioration des rendements et de la productivité en proposant des mesures incitatives à mettre en place à cet effet ;
  • - de l'amélioration de la vie sociale au sein de l'établissement.

A cet effet il assure la gestion des œuvres sociales et tient le directeur général informé des conditions de travail et des problèmes collectifs posés par le personnel.

Article 40

La comptabilité de l'harmagénie est tenue par un comptable nommé par un arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances. Il a la qualité de comptable public. A ce titre, il est soumis aux obligations et encourt les responsabilités propres à cette catégorie d'agents.

Article 41

Le service administratif et financier comprend :

  • - une section "personnel, formation et perfectionnement" ;
  • - une section "finances et comptabilité" ;
  • - une section "matériel, équipement, entretien et transport" ;
  • - une section "secrétariat, classement et reprographie".

Article 42

Le service technique est chargé :

  • - du reconditionnement de médicaments et certaines formes galéniques ;
  • - de la production galénique ;
  • - de la réparation et du montage de verres pharmaceutiques ;
  • - du contrôle de qualité des médicaments et autres produits pharmaceutiques.

Article 43

Le service technique comprend :

  • - une section "conditionnement et production" ;
  • - une section "contrôle de qualité" ;
  • - une section optique.

Article 44

Le Ministre de la santé et des affaires sociales et le Ministre de l'économie et des finances, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment celles des décrets 121/PRG/83 du 16 mars 1983 et 263/PRG/83 du 20 juin 1983, et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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