Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation de la direction préfectorale de l'éducation

Décret portant attributions et organisation de la direction préfectorale de l'éducation (064/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 mars 1989. Texte intégral, 9 articles.

9 articles 23 mars 1989 064/PRG/SGG/89 En vigueur JO n° 11 de 1989

Décret n° 064/PRG/SGG/89 du 23 mars 1989 portant attributions et organisation de la direction préfectorale de l'éducation.

Le président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 079/PRG/SGG/86 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et l'institution des collectivités décentralisées ;
Vu l'ordonnance n° 001/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 portant création de l'administration régionale ;
Vu le décret n° 004/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 portant missions et organisation de l'administration préfectorale ;
Vu le décret n° 081/PRG/SGG/87 du 19 juin 1987 déterminant les conditions de nomination et les attributions des préfets, des secrétaires généraux de préfecture, des sous-préfets et sous-préfets adjoints ;
Vu le décret n° 021/PRG/SGG/86 du 17 avril 1986 fixant les attributions et l'organisation du ministère délégué auprès de la présidence de la République chargé de l'intérieur et de la décentralisation.

Décrète :

Article 1

La direction préfectorale de l'éducation a pour mission la mise en œuvre, au plan local, de la politique du gouvernement dans le domaine de l'éducation scolaire.

A ce titre, elle est notamment chargée :

  • - de participer à l'élaboration des programmes scolaires et aux normes pédagogiques et d'assurer le suivi de leur exécution ;
  • - de veiller à l'organisation et au fonctionnement corrects des établissements scolaires ;
  • - d'assurer le suivi de leur exécution ;
  • - d'assurer l'animation pédagogique et d'organiser la formation continue des enseignants ;
  • - de promouvoir et de suivre les activités d'alphabétisation ;
  • - d'assurer la supervision pédagogique ;
  • - de promouvoir et de suivre l'exécution des projets de construction scolaire ;
  • - d'encourager et de coordonner le développement de l'enseignement privé et d'en assurer la supervision ;
  • - de promouvoir et de coordonner les activités des O.N.G. intervenant dans le secteur de l'éducation ;
  • - d'assister le service administratif et financier de la préfecture dans la gestion des enseignants et du matériel alloué aux établissements scolaires ;
  • - d'assurer la collecte, l'exploitation et la conservation des statistiques scolaires ;

Article 2

Pour accomplir sa mission la direction préfectorale de l'éducation comporte :

  • - une section "planification et développement de l'éducation" ;
  • - une section "enseignement élémentaire" ;
  • - une section "enseignement secondaire et professionnel" ;
  • - une antenne du service national d'alphabétisation.

Article 3

Un centre de formation continue peut être rattaché à une direction préfectorale de l'éducation pour les besoins d'une ou de plusieurs préfectorales.

Article 4

La section "planification et développement de l'éducation" est chargée :

  • - de participer à l'élaboration du plan de développement de l'éducation dans les préfectures et suivre son exécution ;
  • - d'évaluer les besoins des écoles en ressources humaines, matérielles et financières et de veiller à leur satisfaction ;
  • - de participer à l'élaboration de la carte scolaire de la préfecture et de veiller à sa mise en œuvre ;
  • - de tenir des statistiques scolaires et de l'alphabétisation ;
  • - de consulter et d'assurer les promoteurs privés dans la réalisation des projets des écoles privées ;
  • - de promouvoir et de suivre l'exécution des constructions scolaires et de participer à la réception des ouvrages ;
  • - d'élaborer et de suivre l'exécution du programme d'entretien et de rénovation des bâtiments scolaires ;
  • - de suivre les activités des projets d'assistance au développement de l'éducation dans les préfectures.

Article 5

Les sections "enseignement élémentaire et enseignement secondaire et professionnel" sont chargées chacune en ce qui les concerne :

  • - de participer à l'élaboration des programmes scolaires et des normes pédagogiques et d'assurer le suivi de leur exécution ;
  • - de suivre et de superviser le bon fonctionnement des écoles et de coordonner l'orientation scolaire ;
  • - d'évaluer la préparation et d'organiser la rentrée scolaire et les transferts des élèves ;
  • - d'évaluer les besoins en enseignants, de suivre leur affectation, leur avancement et de veiller au respect de la discipline du travail ;
  • - d'assurer la supervision pédagogique ;
  • - d'assurer les examens et concours scolaires au niveau de la préfecture ;
  • - d'examiner les demandes d'autorisation d'enseigner dans les écoles privées.

Article 6

L'antenne du service national d'alphabétisation au niveau préfectoral est chargée :

  • - d'assurer l'évaluation des activités d'alphabétisation et constituer un centre de documentation ;
  • - de participer à la diffusion de la documentation et des outils d'alphabétisation ;
  • - de concevoir et de réaliser du matériel d'apprentissage écrit ou audiovisuel pour l'alphabétisation et la post-alphabétisation en collaboration avec les autres services techniques de développement ;
  • - d'organiser et d'animer les groupes d'écoute en milieu rural.

Article 7

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des centres de formation continue sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 8

Les chefs de sections sont nommés par décision du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 9

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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