Décret / Arrêté
Décret portant réglementation de la profession de commissionnaire en douane
Décret portant réglementation de la profession de commissionnaire en douane (073/PRG/SGG/87) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mai 1987. Texte intégral, 7 articles.
Décret n° 073/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant réglementation de la profession de commissionnaire en douane.
Le Président de la République :
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du Comité militaire de redressement national le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du cabinet du Président de la République ;
Vu le code des douanes ratifié par la loi n° 004 AN-69 du 22 septembre 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 118/PRG/85 du 17 mai 1985 réglementant la profes
MAI 1989 sion commerciale ; Vu l'ordonnance n° 119/PRG/85 du 17 mai 1985 réglementant la constitution des sociétés commerciales ; Vu le décret n° 005/PRG/86 du 28 mai 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'État auprès du Ministre de l'équipement et de l'urbanisme, chargé du transport ; Vu l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12 février 1987 portant privatisation des activités d'auxiliaires de transport ; le conseil des Ministres entendu ;
Article 1
Définition. 1.1
- - Le commissionnaire en douane est toute personne physique ou morale faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane. 1.2
- - Le commissionnaire en douane est un mandataire.
Article 2
Accès à la profession. 2.1 - L'accès à la profession de commissionnaire en douane est régi par les dispositions du code des douanes, notamment aux articles 7-9 et 80 relatifs à l'agrément. Le commissionnaire en douane est inscrit au registre des auxiliaires de transport tenu au Ministère des transports. 2.2 - Le commissionnaire en douane doit constituer des garanties de bonne exécution sous forme de caution et souscrire une assurance contre ses négligences professionnelles. 2.3 - Le commissionnaire en douane doit respecter la législation et ses règlements d'application en vigueur en République de Guinée, notamment en matière commerciale et douanière (notamment à l'article 81). 2.4 - Les dispositions visées aux articles 2-1, 2-2, 2-3 ci-dessus seront précisées par un arrêté du Ministre des finances et du Ministre chargé des transports. 2.5 - Le non-respect des dispositions du présent article entraîne une interdiction d'exercice pendant un an, à moins de régulariser dans les 30 jours suivant notification du Ministre chargé des finances sans éventuellement par le Ministre chargé des transports.
Article 3
Rémunération. 3.1 - Les tarifs et honoraires des commissionnaires en douane seront fixés par arrêté du Ministre chargé des finances. 3.2 - Les tarifs visés ci-dessus seront établis conformément aux dispositions de la législation des prix. 3.3 - Le commissionnaire en douane qui dispose, sur les marchandises qu'il détient de bonne foi, d'un privilège spécial qui garantit toutes ses créances sur son commettant, même celles afférentes à des opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire en douane sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais. 3.4 - Le commissionnaire en douane bénéficie du privilège visé à l'article 341 du code des douanes.
Article 4
Responsabilité.
4.1 - Le commissionnaire en douane est du seul fait de sa déclaration responsable vis-à-vis des douanes. Il est responsable du fait ou de la faute de son commettant sauf son recours contre ce dernier.
4.2 - La responsabilité du commissionnaire en douane est celle d'un mandataire vis-à-vis de son commettant :
- - il doit se conformer aux instructions reçues sans excéder les limites de son mandat ;
- - il doit tenir son commettant au courant et lui rendre compte de l'exécution de sa mission ;
- - il doit traiter l'opération avec tous les soins nécessaires et la diligence que l'on attend d'un professionnel ; Il n'engage sa responsabilité qu'au titre d'un mandat salarié. La faute doit être prouvée ainsi que son lien avec le dommage. 4.3 - Toutefois la responsabilité du commissionnaire en douane est élargie par des obligations spéciales, notamment la défense des intérêts de son client.
4.4 - Pour être exonéré de sa responsabilité, le commissionnaire en douane doit prouver l'existence d'un cas de force majeure.
Article 5
Conflits. 5.1
- - L'action en responsabilité contre le commissionnaire en douane se présent au bout de 10 ans. 5.2
- - L'action en responsabilité est portée devant le tribunal du lieu d'exécution du contrat.
Article 6
Dispositions finales. 6.1 - Les dispositions du présent décret sont complémentaires des dispositions générales fixées dans la législation commerciale et douanière. 6.2 - Des arrêtés fixeront les modalités d'application du présent décret. 6.3 - Le Secrétaire d'État aux transports est chargé de la mise en œuvre du présent décret ainsi que les règlements d'application, en coordination avec les Ministères intéressés.
Article 7
7.1
- - Le présent décret, pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 013/PRG du 12 février 1987, abroge et remplace toutes dispositions légales antérieures contraires, notamment l'article 35 du décret 39/PRG/1968 du 8 février 1968. 7.2
- - Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.