Décret / Arrêté

Décret fixant les attributions et l'organisation de Horoya, organe national d'information

Décret fixant les attributions et l'organisation de Horoya, organe national d'information (073/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 mars 1989. Texte intégral, 16 articles.

16 articles 23 mars 1989 073/PRG/SGG/89 En vigueur JO n° 09 de 1989

Décret n° 073/PRG/SGG/89 du 23 mars 1989 fixant les attributions et l'organisation de Horoya, organe national d'information

Le président de la République ;

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier portant création de nouveaux départements ministériels et répartition des services entre eux ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 024/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant nomination de certains membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 134/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant organisation du ministère à la présidence de la République chargé de l'information de la culture et du tourisme.

Décrète :

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 1

Il est créé au sein du ministère chargé de l'information de la culture et du tourisme, un service rattaché au rang hiérarchique équivalent à celui d'une direction Nationale dénommé horoya organe national d'information L'organe national d'information horoya est chargé de la collecte du traitement et de la diffusion des informations nationales et étrangères :

Article 2

L'organe national d'information horoya est dirigé par un directeur général nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre de l'information de la culture et du tourisme.

Article 3

Le directeur général est assisté d'un directeur adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assume cumulativement ses fonctions avec celles de chef de division rédaction. Chapitre II : Organisation

Article 4

Pour l'accomplissement de sa mission, l'organe national d'information horoya comporte outre la direction :

  • - une division de la rédaction
  • - un service administratif et financier
  • - un service fabrication

Article 5

Le service administratif et financier au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section centrale en collaboration avec la DAAF du département est chargé :

  • - de la gestion matérielle et financière ;
  • - de l'organisation des conférences, séminaires, voyages d'études, bourses de perfectionnement ;
  • - de l'élaboration des contrats de travail ;
  • - des relations extérieures et publicité ;
  • - de la gestion du personnel ;
  • - du secrétariat ;
  • - de la commercialisation du journal ;

Article 6

La division de la rédaction est chargée d'organiser, de superviser la collecte, le traitement et la diffusion des informations

Article 7

La division de la rédaction comporte :

  • - une section "secrétariat de rédaction"
  • - une section "rédaction nationale"
  • - une section "rédaction internationale"
  • - une section "rédaction culturelle et sportive"

Article 8

La section "secrétariat de rédaction" la section "secrétariat de rédaction" est chargée de la préparation de la copie, de la conception, technique et de la mise en page du journal de la fixation de l'actualité par la photographie pour les besoins du journal et des archives.

Article 9

La section "rédaction nationale" est chargée de la collecte et du traitement des informations nationales et des reportages à l'intérieur du pays, de la couverture des manifestations et événements nationaux ; de la collecte, du traitement et de la diffusion des faits de société, des faits divers et des informations à caractère économique.

Article 10

La section "rédaction internationale" est chargée :

  • - de traiter les nouvelles internationales provenant des agences étrangères et des correspondants de l'agence guinéenne de presse en poste à l'étranger.
  • - de contrôler, superviser la rédaction des articles destinés à l'extérieur.

Article 11

La section "culturelle et sportive" est chargée de la collecte du traitement et de la diffusion des informations nationales et internationales à caractère culturel et sportif

Article 12

Le service "fabrication" est chargée de l'impression du journal.

Il comprend :

  • - une section "impression"
  • - une section "maintenance"

Article 13

La section "impression est chargée :

  • - de la composition des textes
  • - du montage
  • - de la retouche
  • - du tirage et de la reliure du journal ;

Article 14

La section "maintenance" est chargée

  • - d'assurer l'entretien et l'installation des équipements techniques
  • - de gérer le stock de pièces de rechange.

Chapitre III : Dispositions Générales

Article 15

Les chefs de services et les chefs de section de l'organe national d'information horoya sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre de l'information de la culture et du tourisme

Article 16

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celle de l'article 8, alinéa 1 du décret n° 184/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant attributions et organisation du ministère à la présidence de la République, chargé de l'information de la culture et du tourisme sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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