Décret / Arrêté

Décret portant réglementation de la profession de consignataire de navire et de consignataire de cargaison

Décret portant réglementation de la profession de consignataire de navire et de consignataire de cargaison (076/PRG/SGG/87) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mai 1987. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 28 mai 1987 076/PRG/SGG/87 En vigueur JO n° 09-10 de 1987

Décret n° 076/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant réglementation de la profession de consignataire de navire et de consignataire de cargaison.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du Comité militaire de redressement national le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du cabinet du Président de la République ;
Vu le décret n° 005/PRG/86 du 28 mai 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'État auprès du Ministre de l'équipement et de l'urbanisme, chargé du transport ;
Vu le code des douanes ratifié par la loi 004/AN/69 du 22/09/1969 ;
Vu l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12 février 1987 portant privatisation des activités d'auxiliaires de transport, le conseil des Ministres entendu.

Article 1

Consignation de navire

1.1 - L'agent portuaire (ou agent du navire ou consignataire du navire ou de la coque) est la personne qui a été désignée pour représenter la navire dans un port. Il est le mandataire salarié de l'armateur, sauf mandat explicite du destinataire, il n'est pas mandataire de ce dernier.

1.2 - Le contrat de consignation peut être conclu avec un ou plusieurs armateurs.

1.3 - L'agent portuaire est l'agent de l'armateur dans le port et s'y substitue à lui.

1.4 - Il effectue pour les besoins et le compte du navire de l'expédition, les opérations que le capitaine n'accomplit pas lui-même. Il est chargé d'opérations juridiques.

1.5 - Au lieu et place de ce dernier, il procède au départ, à la réception, à l'arrivée à la livraison des marchandises.

Il se charge de toutes les opérations relatives au navire lorsqu'il se trouve au port, y compris :

  • - payer les droits et taxes portuaires, les frais de pilotage et autres frais ;
  • - commander au nom du navire et de son propriétaire, et à la requête du capitaine, les avrialements nécessaires ;
  • - faire des avances d'argent au capitaine.

1.6 - Il accomplit toute autre mission reçue de l'armateur ou du capitaine.

1.7 - Lorsque le consignataire est choisi par le capitaine, il est mandataire substitué. C'est un axilaire de transport et un auxiliaire de l'armateur.

Article 2

Le consignataire de la cargaison

Le consignataire de la cargaison intervient comme mandataire salarié des ayants droit à la marchandise. Il en prend livraison pour leur compte et en paie le fret quant il est dû.

Article 3

3.1 - Lorsque l'armateur, ou la compagnie d'armement, installe une agence maritime, ou une succursale, c'est le chef d'escale, le chef d'agence ou le commis succursaliste qui remplit les attributions visées à l'article 1 et 2 ci-dessus.

3.2 - Leur responsabilité est engagée en tant que préposé.

Article 4

L'entreprise de consignation peut être à la fois consignataire du navire pour le compte du transporteur maritime et consignataire de la cargaison pour le compte des destinataires, notamment en raison de son mandat.

Article 5

5.1 - L'accès à la profession est libre sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° présenter les qualifications professionnelles requises ;

2° constituer des garanties de bonne exécution, sûreté, cautions auprès d'une banque établie en Guinée et s'assurer contre les négligences professionnelles;

3° s'immatriculer au registre des intermédiaires maritimes, tenu à cet effet au Ministère chargé du transport, et effectuer la publicité afférente ;

4° respecter la législation et les règlements d'application en vigueur en République de Guinée, notamment en matière commerciale, et le règlement du port.

5.2 Les dispositions visées à l'article 5.1, 1 - et 2 seront précisées par arrêté du Ministre ayant le transport dans ses attributions.

5.3 - Le non respect des dispositions du présent article entraîne une interdiction d'exercice penuant un an, à moins qu'une régularisation ne soit intervenue dans les 30 jours suivant notification du Ministre chargé des finances saisi éventuellement par le Ministre chargé des transports.

Article 6

Des groupements professionnels pourront se constituer, notamment en relation avec les organisations professionnelles internationales, dans le but d'assurer une formation professionnelle et un assainissement de la profession.

Article 7

7.1 - L'agent portuaire est rémunéré par l'armateur à un taux forfaitaire calculé sur la base d'un barème prédéterminé. Le consignataire de la cargaison est rémunéré par un pourcentage sur le fret.

7.2 - Les taux et barème visés en 7.1 seront établis par la profession et approuvés par le Ministre chargé des transports.

7.3 - L'armateur, outre la rémunération visée en 7.1, doit rembourser à l'agent portuaire les frais qu'il a exposés lorsque ceux-ci incombent à l'armateur.

7.4 - Les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pouvoirait aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine, sont privilégiées sur la navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage.

7.5 - Les créances visées à l'alinéa précédent comprennent tant la créance du consignataire que celle des fournisseurs, reparateurs, prêteurs ou autres contractants.

Article 8

8.1 - Toute action contre le consignataire est prescrite au bout d'un an.

8.2 - L'agent portuaire est personnellement responsable des dommages survenus à la marchandise entre le moment où il en a pris possession et celui où il l'a livrée.

8.3 - Dans ses rapports avec l'armateur, sa responsabilité est appréciée en tant que mandataire salarié.

8.4 - Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles 5.1 à 5.7 du décret portant sur les entreprises de manutention.

8.5 - Il n'est pas responsable des avaries ou des pertes survenues antérieurement au moment où il a reçu la marchandise.

8.6 - Il peut invoquer les exceptions que l'armateur aurait pu faire opposer aux réclamations pour les actions qui n'engagent pas la responsabilité personnelle.

Article 9

9.1 - Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commandent l'état et la quantité de la marchandise.

9.2 - Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissance.

9.3 - Dans les rapports du consignataire et du transporteur il peut être apporté la preuve contraire à la présomption.

Article 10

10.1 - En matière internationale, les contrats et les actes des agents portuaires, agents du navire, consignataires, sont régis par la loi du port où opèrent ces derniers.

10.2 - Tous actes judiciaires ou extra-judiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.

10.3 - Toute action contre l'armateur consécutive aux opérations définies aux articles 1.5 et 2 ci-dessus peut être portée devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli les opérations.

Article 11

11.1 - Les dispositions du présent décret sont complémentaires des dispositions générales fixées dans la législation commerciale.

11.2 - Des textes réglementaires fixeront les modalités d'application du présent décret.

11.3 - Le Secrétaire d'État aux transports est chargé de la mise en œuvre du présent décret ainsi que de ses règlements d'application, en coordination avec les Ministres intéressés.

Article 12

12.1 - Le présent décret, pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12/2/87, abroge et remplace toutes dispositions légales antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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