Décret / Arrêté
Décret portant réglementation de la profession d'agent maritime
Décret portant réglementation de la profession d'agent maritime (077/PRG/SGG/87) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mai 1987. Texte intégral, 8 articles.
Sommaire · 6
Décret n° 077/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant réglementation de la profession d'agent maritime.
Le Président de la République :
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du Comité militaire de redressement national le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du cabinet du Président de la République ;
Vu le décret n° 005/PRG/86 du 28 mai 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'État auprès du Ministre de l'équipement et de l'urbanisme, chargé du transport ;
Vu le code des douanes ratifié par la loi 004/AN/69 du 22/09/1969 ;
Vu l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12 février 1987 portant privatisation des activités d'auxiliaires de transport ; le conseil des Ministres entendu ;
Décrète
TITRE I : DEFINITION.
Article 1
1.1 - L'agent maritime est spécialisé dans l'organisation des transports qui comportent une partie maritime.
1.2 - L'agent maritime peut être l'agent officiel d'une ou plusieurs compagnies de navigation.
1.3 - Outre ses activités propres, l'agent maritime peut accomplir l'ensemble des opérations complémentaires ou accessoires du transport maritime, dans le respect des dispositions relatives à l'accès à ces professions.
Article 2
2.1 - L'agent maritime apporte aux compagnies de navigation le fret dont il dispose.
2.2 - L'agent maritime tient à jour la documentation sur les mouvements des navires, leur capacité et leurs particularités, afin de rendre un service optimal à ses clients.
Article 3
3.1 - La qualité juridique de l'agent maritime est appréciée cas par cas selon le mandat qu'il a reçu de son client.
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION.
Article 4
4.1 - L'accès à la profession est libre sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° présenter les qualifications professionnelles requises ;
2° constituer des garanties de boné exécution, sûreté, cautions et assurance contre les négligences professionnelles ;
3° s'immatriculer au registre des intermédiaires maritimes, tenu à cet effet au Ministère chargé des transports. L'immatriculation doit faire l'objet de publicité;
4° respecter la législation et les règlements d'application en vigueur en République de Guinée, notamment en matière commerciale, et le règlement du port.
4.2 Les dispositions visées à l'article 4.1. 1 - 2 et 3 seront précisées par arrêté du Ministre chargé des transports :
4.3 - Le non respect des dispositions du présent article et de ses règlements d'application entraîne une interdiction d'exercice pendant un an, à moins qu'une régularisation ne soit intervenue dans les 30 jours suivant notification du Ministre chargé des transports.
4.4
- - Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant les sanctions prévues dans le cadre visé à l'article 4.1
- - 4.
TITRE III : RÉMUNÉRATION.
Article 5
5.1 - L'agent maritime peut soumettre un prix forfaitaire à son client.
5.2 - Suivant sa qualité juridique, il peut être soumis aux règles de rémunérations spécifiques énoncées pour chaque type d'activité.
5.3 - Le forfait visé en 5.1 peut inclure une décomposition du prix tenant compte des dispositions visées en 5.2.
TITRE IV : RESPONSABILITÉ.
Article 6
6.1 - L'agent maritime est responsable de l'embarquement des marchandises lorsqu'il en a pris l'engagement. La responsabilité est engagée sauf preuve d'un cas de force majeure.
6.2 - La responsabilité de l'agent maritime sera engagée selon sa qualité juridique visée à l'article 3.1.
TITRE V : CONFLITS.
Article 7
7.1 - En matière internationale, les opérations visées dans le présent décret sont soumises à la loi du port ou opère l'agent maritime.
7.2 - Toutes actions contre l'agent maritime sont prescrites au bout d'un an.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES.
Article 7
8.1 - Le présent décret, pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12/2/87, abroge et remplace toutes dispositions légales antérieures contraires.
8.2 - Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conaley, le 28 mai 1987