Décret / Arrêté
Décret portant réglementation de la profession de manutentionnaire portuaire
Décret portant réglementation de la profession de manutentionnaire portuaire (078/PRG/SGG/87) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mai 1987. Texte intégral, 9 articles.
Sommaire · 7
Décret n° 078/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant réglementation de la profession de manutentionnaire portuaire.
Le Président de la République :
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du Comité militaire de redressement national le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du cabinet du Président de la République ;
Vu le décret n° 005/PRG/86 du 28 mai 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'État auprès du Ministre de l'équipement et de l'urbanisme, chargé du transport ;
Vu le code des douanes ratifié par la loi 004/AN/69 du 22/09/1969 ;
Vu l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12 février 1987 portant privatisation des activités d'auxiliaires de transport ; le conseil des Ministres entendu ;
Décrète :
TITRE I : DEFINITION.
Article 1
1.1 - L'entrepreneur de manutention, ou accionier, est chargé de toutes les opérations matérielles qui réalisent le chargement ou le déchargement, l'ammage et la mise à jour ou l'entreposage des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
1.2 - Les opérations visées à l'alinéa précédent sont réalisées avec l'aide des dockers qu'il emploie.
1.3 - L'entrepreneur de manutention peut également effectuer la réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquées ou débarquées, ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ou leur délivrance. Il effectue ces opérations que si elles sont explicitement demandées par celui qui a requis ses services.
TITRE II - ACCÈS À LA PROFESSION.
Article 2
2.1 - L'accès à la profession est libre sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° présenter les qualifications professionnelles requises ;
2° constituer des garanties de bonne exécution, sûreté, caution auprès d'une banque établie en Guinée et s'assurer contre les négligences professionnelles.
3° s'immatriculer au registre des intermédiaires maritimes tenu à cet effet, au Ministère chargé des transports, et en effectuer la publicité ;
4° respecter la législation en vigueur en Guinée et ses règlements d'application, notamment en matière commerciale, et le règlement du port.
2.2 Les dispositions visées à l'article 2.1-1° et 2° seront précisées par arrêté du Ministre ayant les transports dans ses attributions.
2.3 Le non respect des dispositions du présent article entraîne une interdiction d'exercice pendant un an, à moins qu'une régularisation ne soit intervenue dans les 30 jours suivant notification du Ministre chargé des transports.
Article 3
Des groupements professionnels pourront se constituer notamment en relation avec les organisations professionnelles internationales dans le but d'assurer une formation professionnelle et un assainissement de la profession.
TITRE III : REMUNERATION.
Article 4
4.1 - L'entreprise de manutention est rémunérée à un taux forfaitaire calculé sur la base d'un barème prédéterminé.
4.2 - Le taux et barème visés ci-dessus seront établis par la profession et approuvés par le Ministre chargé des transports.
TITRE IV : RESPONSABILITE.
Article 5
5.1 - L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui.
5.2 - Quel que soit celui pour le compte de qui l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
5.3 - Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 1.3 ci-dessus, il est responsable de modifications ultérieures éventuelles des statuts ne pourront déroger aux règles ci-dessus, toute modification des statuts sera portée à la connaissance du Ministre.
En outre, les critères objectifs pour la détermination par l'entreprise de ses tarifs de fourniture et de redevances pour travaux facturables aux usagers seront déterminés par l'ordonnance.
CHAPITRE III - MONOPOLE ET DEROGATION
Article 5
Le monopole d'exploitation délégué par l'État à l'entreprise compétente ne porte pas préjudice aux droits, définis ci-après, des exploitants locaux, personnes physiques ou morales, privées ou publiques des dommages qui lui sont imputables, il est tenu d'une obligation de moyen.
5.4 - Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 1.3 ci-dessus, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant. Il répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :
- i) d'un incendie, ii) de faits constituant un événement non imputable à l'entrepreneur, (force majeure), iii) de grève, lock-out ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement et touchant l'entreprise de manutention elle-même ; iv) d'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
- v) du vice propre à la marchandise. La présomption de responsabilité sanctionne une obligation de résultat.
5.5 - Le demandeur pourra, dans les cas visés en 5.4, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.
5.6 - La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser le montant de la déclaration en valeur qui lui aura été notifiée.
5.7 - Est nulle à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement pour objet ou pour effet : i) de soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l'article 5.4 ; ii) ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte du présent décret ; iii) ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle visée à l'article 5.6 ; iv) ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de marchandise.
TITRE V : CONFLITS.
Article 6
6.1 - En matière internationale, les opérations visées dans le présent décret sont soumises à la loi du port au opère l'entrepreneur.
6.2 - Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites au bout d'un an.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.
Article 7
7.1 - Les dispositions du présent décret sont complémentaires des dispositions générales fixées dans la législation commerciale.
7.2 - Des textes réglementaires fixeront les modalités d'application du présent décret.
7.3 - Le Secrétaire d'État aux transports est chargé de la mise en œuvre du présent décret ainsi que de ses règlements d'application, en coordination avec les Ministres intéressés.
Article 8
8.1 - Le présent décret, pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12/2/87, abroge et remplace toutes dispositions légales antérieures contraires.
8.2 - Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.