Décret / Arrêté
Décret déterminant les conditions de nomination et les attributions des Préfets, des Secrétaires généraux de Préfecture, des Sous-préfets et des Sous-préfets adjoints
Décret déterminant les conditions de nomination et les attributions des Préfets, des Secrétaires généraux de Préfecture, des Sous-préfets et des Sous-préfets adjoints (081/PRG/SGG/87) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 juin 1987. Texte intégral, 41 articles.
Sommaire · 7
Décret n° 081/PRG/SGG/87 du 19 juin 1987 déterminant les conditions de nomination et les attributions des Préfets, des Secrétaires généraux de Préfecture, des Sous-préfets et des Sous-préfets adjoints.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984;
Vu la proclamation de la 2ème République;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/86 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du gouvernement;
Vu l'ordonnance n° 22/PRG/86 du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics;
Vu l'ordonnance n° 042/PRG/84 du 21 mai 1984 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée;
Vu l'ordonnance n° 079/PRG/86 du 25 mars 1984 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des collectivités décentralisées ;
Vu l'ordonnance n° 050/PRG/SGG/87 du 19 juin 1987 abrogeant les articles 34 à 38 de l'ordonnance n° 042/PRG/84 du 21 mai 1984 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et modifiant l'article 19 de l'ordonnance n° 079/PRG/86 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des collectivités décentralisées;
Vu le décret n° 021/PRG/86 du 17 avril 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'Intérieur et de la décentralisation;
Vu le décret n° 022/PRG/86 du 17 avril 1986 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat d'État auprès du Ministre délégué à l'Intérieur et à la décentralisation, chargé de la décentralisation ;
Décrete :
TITRE I : DES AUTORITÉS PRÉFECTORALES.
CHAPITRE 1 : DU PRÉFET.
Article 1
Sous l'autorité du Ministre chargé de l'Intérieur et de la décentralisation, chaque préfecture est administrée par un Préfet nommé par décret du Président de la République parmi les fonctionnaires appartenant à la hiérarchie A et B de la fonction publique, les officiers supérieurs de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Il réside obligatoirement au chef-lieu de la préfecture.
Article 2
Le Préfet est le représentant du Président de la République et de chacun des membres du gouvernement. J UIN 1987
Il est chargé de veiller à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales et au respect de l'ordre public dans la préfecture.
Article 3
Responsable de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de décentralisation, le Préfet assiste les populations dans la constitution de leurs collectivités décentralisées et dans leur participation au développement. Il assure la tutelle administrative des communautés rurales de développement et des communes urbaines de la préfecture, ainsi que des districts ruraux et quartiers urbains qui les composent respectivement. Il veille au bon fonctionnement des conseils élus et contrôle la régularité de leurs délibérations. En cas de carence, notamment en matière budgétaire, il dispose d'un pouvoir de substitution.
Article 4
Le Préfet reçoit du Président de la République et des membres du gouvernement les directives et instructions concernant la politique économique et sociale à mettre en œuvre. Il répercute ces directives et instructions sur les services déconcentrés de l'État relevant de son autorité.
Article 5
Le Préfet a sous son autorité les Sous-préfets et l'ensemble des fonctionnaires et agents civils de l'État en service dans sa circonscription. Il anime, coordonne et contrôle les activités des services déconcentrés de l'État dans la préfecture. A cet effet, il réunit au moins une fois par mois, les chefs des dits services. Il adresse le compte rendu de ces réunions au Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation.
Article 6
Le Préfet peut, en cas d'urgence, suspendre l'exécution de toute décision administrative entachée d'illégalité prise par les chefs des services déconcentrés de l'État dans la préfecture et il en rend compte immédiatement aux autorités supérieures intéressées. Il peut, dans les mêmes conditions, prendre toute mesure conservatoire conforme aux lois et règlements.
Article 7
Le Préfet est destinataire de toutes les correspondances, quelle que soit leur forme, émanant des administrations centrales et adressées aux services déconcentrés de l'État dans la préfecture, ainsi qu'aux collectivités décentralisées. Les correspondances émanant des services déconcentrés et des collectivités décentralisées et destinées soit aux administrations centrales, soit aux autres collectivités décentralisées, sont adressées sous le couvert du Préfet.
Article 8
Le Préfet est responsable du développement économique, social et culturel de la préfecture. A cet effet:
- - il est président du Comité préfectoral de développement et il est responsable de l'élaboration par ce dernier du programme de développement préfectoral sur la base des propositions formulées par les assemblées délibérantes;
- - il prend, après approbation de l'autorité supérieure de tutelle, toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ce programme;
- - il prépare notamment le budget préfectoral annuel, dont il est l'ordonnateur;
- - il participe, au niveau de la préfecture, à l'élaboration et à l'exécution du plan national de développement pour les actions concernant sa circonscription;
- - il propose, en termes quantifiés, les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre au niveau de la préfecture;
- - il tient les autorités supérieures de tutelle régulièrement informées de la situation administrative, économique, sociale et politique de la préfecture et de la réalisation des objectifs de développement.
Article 9
Le Préfet est consulté chaque fois qu'un service rattaché, un organisme personnalisé ou un projet doit être créé et oeuvrer dans les limites de sa circonscription. Il doit recevoir régulièrement les programmes et rapports de leurs activités, siéger ou être représenté dans les organes délibératifs de ces organismes. Il peut inviter les responsables de ces organismes à participer aux réunions de coordination des services de la préfecture dont l'objet concerne leurs activités.
Article 10
Responsable de la gestion du patrimoine de la préfecture. le Préfet est investi d'une mission permanente d'inspection et de contrôle des services publics, des services rattachés, des organismes personnalisés et des projets installés dans le ressort territorial de la préfecture. Il peut entreprendre, de sa propre initiative, toutes les vérifications qu'il juge utiles. Il peut fermer provisoirement la main aux comptables, régisseurs et collecteurs d'impôts dont la situation est irrégulière. Il inspecte au moins une fois l'an les Sous-préfectures et les collectivités décentralisées et transmet les rapports de ces missions aux autorités de tutelle.
Article 11
Le Préfet est responsable de la gestion du personnel à la charge du budget préfectoral. Il décide notamment de son recrutement, dans les limites des prévisions du budget et conformément aux cadres organiques de la préfecture. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre de la réglementation régissant cette catégorie de personnel.
Article 12
En ce qui concerne le personnel à la charge du budget national affecté, soit dans les services propres de la préfecture, soit dans les services déconcentrés des différents Ministères et Secrétariat d'État, le Préfet est responsable de sa discipline et veille sur l'accomplissement des devoirs et le respect des droits déterminés par les principes généraux de la fonction publique.
Il est chargé notamment:
- 1- d'exercer le pouvoir disciplinaire envers le personnel des services propres de la préfecture;
- 2- d'émettre son avis et de transmettre à l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, les demandes et propositions de mutation, de détachement, d'avancement et de mise en disponibilité;
- 3- d'émettre son avis sur les projets de mutation et d'affectation en provenance de l'administration centrale;
- 4- de proposer les sanctions disciplinaires et au besoin, de suspendre par mesure d'ordre les agents auteurs de fautes graves et d'en informer immédiatement les supérieurs hiérarchiques concernés. A l'exception de la période de congé, aucun agent ne peut quitter le territoire de la préfecture sans l'autorisation du Préfet, qui délivre à cet effet un ordre de mission ou un titre de congé. Les déplacements à caractère privé ne dépassant pas les 24 heures doivent être seulement signalés au Préfet.
Article 13
Le Préfet doit, dans la mesure du possible, signaler préalablement au Ministère chargé de l'intérieur et de la décentralisation les déplacements qu'il a l'intention d'effectuer en dehors de sa préfecture. Le Ministre chargé de l'Intérieur et de la décentralisation peut, si nécessaire, donner un avis défavorable.
Article 14
Le Préfet est responsable du maintien de l'ordre dans la préfecture ainsi que de la protection civile. A cet effet, il dispose de la police, de la garde républicaine et de la gendarmerie. Dans le cadre des lois et règlements, le Préfet peut prendre des mesures de police applicables sur toute l'étendue de la préfecture en vue d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et l'hygiène publique.
Article 15
Le Préfet est assisté dans l'accomplissement de ses fonctions de deux Secrétaires généraux de préfecture chargés respectivement des collectivités décentralisées et des affaires administratives. Section 1: Du Secrétaire général chargé des collectivités décentralisées.
Article 16
Le Secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, en abrégé S.G.C.D. est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux hiérarchies A et B de la fonction publique par décret du Président de la République pris en conseil du gouvernement.
Article 17
Le S.G.C.D. a pour mission de seconder et d'assister le Préfet dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de décentralisation. A cet effet, il est chargé de tout mettre en œuvre pour inciter les populations des zones rurales ainsi que celles des zones urbaines, à se regrouper sur la base des solidarités naturelles en collectivités décentralisées et de participer activement au développement économique, culturel et social de la préfecture.
Article 18
Par délégation du Préfet, le S.G.C.D. est chargé d'examiner et d'arbitrer tous les litiges relatifs aux domaines suivants:
- - la constitution, la dénomination et la délimination des collectivités décentralisées;
- - les élections des différents organes consultatifs et délibératifs des collectivités décentralisées,
- - les questions domaniales relatives aux collectivités décentralisées.
Article 19
Le Secrétaire général chargé des collectivités décentralisées oeuvre pour la transformation de l'administration territoriale et des services déconcentrés de la circonscription en administration de développement. A cet effet il est chargé de coordonner, d'impuiser et de contrôler les activités des services de développement de la préfecture.
- - Il assure le secrétariat du Comité préfectoral de développement et soumet à la signature du Préfet, le programme de développement préfectoral et de schéma d'aménagement de la préfecture.
- - Il supervise la préparation et l'exécution du budget d'investissement de la préfecture. Il supervise et coordonne l'identification, la sélection, l'élaboration et le suivi des micro réalisations et initiatives de base des collectivités décentralisées.
Article 20
Le S.G.C.D. insère les actions issues des initiatives des populations dans le programme de développement des collectivités décentralisées de la préfecture. Il suit la procédure contractuelle relative aux programmes de développement des collectivités que l'État et les collectivités décentralisées s'engagent à réaliser conjointement.
Article 21
Le S.G.C.D. est chargé de promouvoir et coordonner les activités des services et projets chargés des actions de coopération et d'assistance au développement bilatéraux, multilatéraux et nationaux et des organisations non gouvernementales (O.N.G), sur toute l'étendue de la préfecture.
Article 22
Le S.G.C.D. est responsable de la formation des élus à tous les niveaux de la décentralisation.
Article 23
Le S.G.C.D. assiste et conseille les collectivités décentralisées dans l'élaboration de leurs documents budgétaires et financiers.
Article 24
Le Secrétaire général chargé des collectivités décentralisées remplace de plein droit le préfet en cas d'absence ou d'empêchement.
Section 2: Du Secrétaire général chargé des affaires administratives.
Article 25
Le Secrétaire général chargé des affaires administratives, en abrégé S.G.A.A., est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux hiérarchie A et B de la fonction publique par décret du Président de la République pris en conseil du gouvernement.
Article 26
Le S.G.A.A. à pour mission d'assister le Préfet dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion administrative. A cet effet, il est chargé de tout mettre en œuvre pour asseoir au niveau des services déconcentrés et des services propres de la préfecture des structures administratives cohérentes et efficaces.
Article 27
Sous l'autorité du Préfet, le S.G.A.A. est responsable de la bonne marche de l'administration interne et la gestion administrative des services déconcentrés de la préfecture.
A ce titre il supervise les activités de ces services plus particulièrement dans les domaines suivants:
- - la gestion, la formation et le perfectionnement du personnel de la préfecture;
- - l'élaboration et le suivi de l'exécution du budget de fonctionnement de la préfecture;
- - la gestion du matériel et de l'équipement et l'entretien;
- - l'élaboration et la mise à jour des cadres organiques des services placés sous l'autorité du Préfet;
- - le protocole et les relations extérieures;
- - la documentation et les archives;
- - la réglementation en matière de police administrative;
- - les recensements administratifs;
- - le secrétariat, la reproduction et la diffusion de documents.
Article 28
Le S.G.A.A. assure la présidence du conseil de discipline préfectorale et de la Commission préfectorale d'avancement des personnels.
Article 29
En cas d'absence ou d'empêchement simultanés du Préfet et du Secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, le Secrétaire général chargé des affaires administratives assure l'intérim.
TITRE II: DES AUTORITES SOUS-PREFECTORALE
CHAPITRE 1: DU SOUS-PREFET.
Article 30
Sous l'autorité du Préfet, chaque sous-préfecture est administrée par un Sous-préfet. Le Sous-préfet est nommé par arrêté du Ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation, parmi les fonctionnaires appartenant aux hiérarchies B et C de la fonction publique, les officiers ou sous-officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Il réside obligatoirement au chef-lieu de la sous-préfecture.
Article 31
Le Sous-préfet, représentant de l'État dans la sous-préfecture, et sous l'autorité du Préfet, est chargé de veiller à l'exécution des lois, règlements et des décisions des autorités supérieures. Il répercute sur les services de la sous-préfecture, les services déconcentrés de l'État ainsi que sur les collectivités décentralisées de la sous-préfecture, les directives et recommandations qu'il reçoit des autorités supérieures.
Article 32
Le Sous-préfet a sous son autorité l'ensemble du personnel des administrations non personnalisées mis à sa disposition. Il exerce à leur égard les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 33
Le Sous-préfet anime les services des administrations de l'État dans la sous-préfecture. Il coordonne et contrôle leur activité et celle des organismes personnalisés et projets représentés dans la sous-préfecture. A cet effet, il réunit périodiquement les chefs de service et les représentants dans la sous-préfecture des organismes personnalisés et des projets et il reçoit régulièrement les rapports de leurs activités. Il adresse le compte rendu de ces réunions au Préfet.
Article 34
Le Sous-préfet est chargé de la promotion, de l'animation et de la coordination des actions de développement au niveau de la sous-préfecture. Il est chargé de mettre en œuvre tous les moyens propres à susciter et à guider la participation responsable des populations aux actions de développement.
Article 35
Le Sous-préfet est le premier représentant des autorités supérieures dans la sous-préfecture. A cet effet:
- - il est responsable du maintien de l'ordre public et de la sécurité des personnes et de leurs biens en sa qualité d'officier de police judiciaire;
- - il est officier d'État-civil;
- - il procède en collaboration avec les conseils de district et de quartier, au recensement et au recouvrement des taxes et contributions de toute nature;
- - il exerce, à l'égard des collectivités décentralisées de la sous-préfecture, la tutelle administrative.
CHAPITRE 2: DES SOUS-PREFETS-ADJOINTS.
Article 36
Le sous-préfet est assisté dans ses fonctions d'un sous-préfet adjoint. Un deuxième Sous-préfet adjoint peut éventuellement être population et de ces activités économiques le justifient. Le ou les sous-préfets adjoints est ou sont nommés par
J UIN 1987 arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation dans les mêmes conditions que le Sous-préfet.
Article 37
Sous l'autorité directe du Sous-préfet, le ou les sous-préfets adjoints est ou sont notamment chargés des questions relatives aux domaines suivants:
- - le bon fonctionnement des services propres de la sous-préfecture;
- - la gestion, la formation et le perfectionnement du personnel placé sous l'autorité du Sous-Préfet;
- - la gestion financière et comptable;
- - la gestion du matériel et de l'équipement et l'entretien;
- - l'établissement des actes administratifs sous la signature du sous-préfet titulaire;
- - le classement et la conservation des documents et des archives de la sous-préfecture;
- - l'élaboration et la mise à jour du cadre organique de la sous-préfecture;
- - les recensements administratifs.
Article 38
Le Sous-préfet adjoint, à l'instar du Secrétaire général de préfecture chargé des collectivités décentralisées et du Sous-préfet titulaire, assiste les collectivités dans l'identification, la sélection, l'élaboration et le suivi des micro réalisations et initiatives de base.
Article 39
Dans le cas où une sous-préfecture dispose de deux Sous-préfets adjoints, le Préfet, sur proposition du Sous-Préfet, répartit par une décision les attributions à exercer par chacun d'eux parmi celles prévues à l'article 37 ci-dessus. Il désigne par la même décision celui des deux adjoints qui doit remplacer le Sous-préfet en cas d'empêchement.
Article 40
Un arrêté du Ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation fixe les modalités d'application du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires en la matière.
Article 41
Le Ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.