Décret / Arrêté

Décret instituant les Divisions des affaires administratives et financières au sein des Départements ministériels

Décret instituant les Divisions des affaires administratives et financières au sein des Départements ministériels (082/PRG/SGG/88) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 mars 1988. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 10 mars 1988 082/PRG/SGG/88 En vigueur JO n° 05-06 de 1988

Décret n° 082/ PRG/ SGG/ 88 du 10 mars 1988 instituant les Divisions des affaires administratives et financières au sein des Départements ministériels.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2ème République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu la déclaration de politique générale du C.M.R.N. en date du 22 décembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 22/PRG/86 du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics ;

Vu l'ordonnance n° 48/PRG/SGG du 8 octobre 1959, portant Statut général de la fonction publique, telle que modifiée à ce jour ;

Vu l'ordonnance n°17/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant principes généraux de la fonction publique ;

Vu le décret n° 59/PRG/86 du 13 juin 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de l'économie et des finances ;

Vu le décret n° 37/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant réglementation du personnel contractuel de la fonction publique ;

Vu le décret n° 20/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République de Guinée ;

Décrète :

Article 1

Il est institué, auprès de chaque Ministère et Secrétariat d'État, une Division des affaires administratives et financières, en abrégé D.A.A.F.

Article 2

La D.A.A.F., structure d'appui relevant du Cabinet, assure au sein du département, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion des personnels et des moyens financiers et matériels. Elle est chargée notamment :

  • - d'assurer la gestion administrative et financière des personnels, ainsi que la gestion des crédits de matériel et d'équipement alloués au département ;
  • - d'assurer la gestion des moyens matériels du département ainsi que l'entretien des locaux et équipements ;
  • - d'organiser l'approvisionnement et la gestion des stocks de fournitures nécessaires pour le fonctionnement des services du département ;
  • - d'assurer le suivi de la gestion des structures et des effectifs du département.

A cet effet, toutes les liaisons nécessaires avec les services techniques compétents des départements chargés respectivement des finances, de la fonction publique et de la réforme administrative d'une part, et les différents Directions et Services du département d'autre part, doivent obligatoirement être assurées par la D.A.A.F..

Article 3

La D.A.A.F. est dirigée par un Chef de division nommé par arrêté du Chef de département. Le Chef de la D.A.A.F. est choisi parmi les fonctionnaires cadres supérieurs appartenant de préférence au Corps des Inspecteurs des services financiers et comptables ou des administrateurs.

Article 4

Pour l'exercice de ses attributions, la D.A.A.F. comprend :

  • - une Section " personnel et formation " ;
  • - une Section " finances et comptabilité ".

Article 5

La Section "personnel et formation " est chargée de l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de gestion et de formation des personnels du département.

Article 6

La Section " finances et comptabilité " est chargée de la gestion des moyens financiers et matériels du département. Dans les cas où l'importance des moyens matériels confiés au Département le justifie, et après avis favorable du Ministre chargé de la réforme administrative, une troisième section, dénommée " matériel, équipement et entretien ", peut être créée pour assurer la gestion de ces moyens.

Article 7

Les Chefs de section de la D.A.A.F. sont nommés par décision du Chef du Département, sur avis favorable du Ministre chargé de la fonction publique, en ce qui concerne le Chef de la Section " personnel et formation ", et du Ministre chargé des finances, en ce qui concerne le Chef de la Section " finances et comptabilité " et, le cas échéant, en ce qui concerne le Chef de la Section " matériel, équipement et entretien ". Le même avis favorable est requis pour tout changement d'affectation les concernant.

Article 8

Les Chefs de section sont choisis parmi les cadres supérieurs et moyens dûment sélectionnés sur la base des qualifications et compétences requises pour l'occupation de leurs postes respectifs.

Article 9

La notation du Chef de D.A.A.F. et des Chefs de section est arrêtée par le Chef de département, en tenant compte de l'appréciation écrite des Ministres chargés respectivement des finances et de la fonction publique.

Article 10

Exceptionnellement, et après avis favorable du Ministre chargé de la réforme administrative, les Directions techniques ayant des effectifs nombreux et des moyens matériels importants peuvent disposer des cellules administratives et financières constituant les antennes de la D.A.A.F. au sein de ces Directions.

Article 11

Les détails de l'organisation et du fonctionnement des D.A.A.F. font l'objet d'un arrêté conjoint des Ministres chargés des finances, de la fonction publique et de la réforme administrative.

Article 12

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires en la matière, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 10 mars 1988 Général Lansana CONTE

MARS 1988

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