Décret / Arrêté

Décret portant organisation de la carrière Diplomatique en République de Guinée

Décret portant organisation de la carrière Diplomatique en République de Guinée (085/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 avril 1989. Texte intégral, 49 articles.

49 articles 13 avril 1989 085/PRG/SGG/89 En vigueur JO n° 08 de 1989
Sommaire · 6

Décret n° 085/PRG/SGG/89 du 13 avril 1989 portant organisation de la carrière Diplomatique en République de Guinée

Le Président de la République:

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984;
Vu la proclamation de la deuxième République;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984, prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;
Vu l'ordonnance n° 048/PRG du 8 octobre 1959 portant statut Général de la Fonction Publique;
Vu l'ordonnance n° 17/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant principes généraux de la fonction publique;
Vu le décret n° 024/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux Départements Ministériels et reparti tion des services entre eux;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement de la République;
Vu l'ordonnance n° 035/PRG/SGG du 28 janvier 1988 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Affaires Etrangères;
Vu le décret n° 009/PRG/86 du 25 mars 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Affaires Etrangères;

Chapitre I - Dispositions Générales

Article 1

Le présent décret fixe le régime de gestion applicable aux emplois Diplomatique et Consulaire de la République de Guinée.

Article 2

L'appartenance au personnel diplomatique et consulaire est exclusivement réservée aux citoyens guinéens, jouissant de leurs droits civiques, n'ayant encouru aucune peine affective ou infamante et dont les attitudes sont conformes à la morale publique et les aptitudes propres aux services publics.

Chapitre II - Recrutement

Article 3

Les personnels diplomatiques et consulaires sont sélectionnés parmi les fonctionnaires civils de l'État appartenant à la hiérarchie "A" de la fonction publique. En attendant l'ouverture de l'Ecole Nationale d'Administration (E.N.A.), les fonctionnaires de la hiérarchie "B" ayant subi une formation en cours d'emploi ou ayant une expérience de plus de trois (3) années d'exercice de la fonction diplomatique peuvent être admis à exercer soit dans les services centraux, soit dans les services extérieurs.

Les personnels diplomatiques et consulaires seront recrutés sur concours parmi les titulaires de diplômes universitaires et seront astreints à un stage de formation à l'E.N.A. Ils seront mis à la disposition du Ministère des Affaires Etrangères par arrêté du Ministre de la Fonction Publique.

Chapitre III : Hiérarchie diplomatique

Article 4

La hiérarchie diplomatique des fonctionnaires des services centraux et des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères comprend six (6) grades :

  • - Ambassadeur
  • - Ministre Plénipotentiaire
  • - Ministre Conseiller
  • - Conseiller des Affaires Etrangères
  • - Secrétaire des Affaires Etrangères
  • - Attaché des Affaires Etrangères.

Article 5

Le titre d'Ambassadeur est conféré par décret du Président de la République aux personnels diplomatiques assumant les fonctions de Chef de Mission diplomatique et aux chefs des services centraux du Ministère des Affaires Etrangères. Il peut être conféré à titre exceptionnel par décret du Président de la République à tout citoyen guinéen remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret, pour services rendus à la Nation.

Article 6

Le titre de Chargé d'Affaires avec lettres est la fonction du Chef d'une Mission diplomatique à niveau de représentation réduit. Il est conféré par arrêté du Ministre chargé des Affaires Etrangères. Le titre de Chargé d'Affaires ad interim (a. i.) est la qualité du collaborateur du Chef de Mission qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 7

À l'exception des Chefs de Mission Diplomatique, des chefs des services centraux nommés par décret du Président de la République et du chef du Bureau militaire nommé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Affaires Etrangères et du Ministre chargé de la Défense Nationale, la nomination aux emplois dans les services centraux et extérieurs relève de l'autorité du Ministre des Affaires Etrangères.

Article 8

Ont vocation aux emplois de chef de division, chef de section des services centraux de Bureau des Missions Diplomatiques, Consul Général, Vice-Consul et Consul, les titulaires des grades de Ministre Plénipotentiaire, Ministre Conseiller, Conseiller et Secrétaires des Affaires Etrangères

Chapitre IV - Evaluation

Article 9

Le pouvoir d'évaluation du fonctionnaire diplomatique consulaire relève du Ministre des Affaires Etrangères qui, sur notation du chef de service central ou du chef de Mission porte une appréciation exprimant la valeur professionnelle de l'intéressé et ses qualités morales.

Chapitre V - Rémunération, régime social

Article 10

Les personnels diplomatiques et consulaires perçoivent une rémunération comprenant le traitement et des indemnités.

Article 11

Le traitement est déterminé en fonction du grade et de l'emploi. Peuvent s'ajouter au traitement, outre les prestations familiales, des indemnités représentatives de frais, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, ainsi que toutes autres indemnités liées à la qualité de fonctionnaire diplomatique ou consulaire.

En application de l'article 27 du décret 006/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 les fonctionnaires diplomatiques et consulaires perçoivent les indemnités de représentation spéciales liées au coût de la vie dans les pays d'affectation.

Article 12

L'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé des Affaires Etrangères.

Article 13

Les personnels diplomatiques et consulaires bénéficient des régimes de retraite et de sécurité sociale conformément aux textes en vigueur.

Article 14

Les modalités de prise en charge par l'État des frais médicaux et de scolarité seront déterminées par un arrêté conjoint des Ministres chargés des Affaires Etrangères, des Finances et de la Fonction Publique.

Article 15

Les dommages corporels subis par le fonctionnaire diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger, à la suite de catastrophes naturelles, de faits de guerre, d'émeutes ou de troubles, sont considérés comme accidents survenus à l'occasion du service et donnent droit à des indemnités de soins et de répartition.

Article 16

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire, voyageant pour des raisons de service, est couvert par une assurance contractée par la mission diplomatique. L'affectation d'un fonctionnaire diplomatique ou consulaire à l'étranger entraîne automatiquement la mise en disponibilité spéciale de son épouse, si cette dernière est fonctionnaire.

À ce titre, il bénéficie d'une indemnité de personne à charge qui sera fixée par l'arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé des Finances compte tenu du coût de la vie dans le pays d'accréditation.

À son rappel, son épouse reprend automatiquement service dans son Département d'origine conformément à la réglementation en vigueur.

Article 17

Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires bénéficient du régime de congé annuel payé conformément à la réglementation en vigueur.

Article 18

La carrière diplomatique se déroulera alternativement dans les services centraux et dans les services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères suivant la périodicité ci-après :

  • - deux à quatre ans dans les services centraux,
  • - trois à cinq ans dans les missions diplomatiques et consulaires,
  • - sept ans au moins dans les missions permanentes.

En tout état de cause, aucun fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut être affecté dans les services extérieurs s'il n'a auparavant exercé pendant au moins trois (3) années dans les services centraux.

Chapitre VII - Devoirs et obligations

Article 19

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire est astreint au secret professionnel. Il ne doit diffuser ni laisser connaître en dehors des nécessités de service, les faits ou informations que lui-même connaît ou détient à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout recel ou détournement, toute destruction ou communication de dossiers, pièces ou documents de services à des tiers sont interdits, même ceux produits par l'intéressé. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié du secret professionnel ni relevé de l'interdiction édictée par le présent article qu'avec l'autorisation écrite de l'autoraisé ministériel du pouvoir de nomination.

Article 20

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire, quel que soit son niveau hiérarchique, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé par ailleurs d'aucune responsabilité qui lui incombe par celle de ses subordonnés.

Article 21

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire en tout temps et en tout lieu est justificable de sa conduite en service et hors service. Il doit inspirer le respect et la considération, s'abstenir de tout propos ou acte pouvant porter préjudice au prestige et à la politique de son pays. Les membres de sa famille vivant avec lui doivent se montrer dignes des responsabilités qui lui sont confiées.

Article 22

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire est tenu de résider dans les circonscriptions de sa Chancellerie.

Article 23

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, une activité incompatible avec la nature de sa fonction. Il ne doit pas abuser des privilèges et immunités dont il jouit. Il est tenu d'observer et de respecter les lois et règlements du pays d'accréditation.

Article 24

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger est tenu de prendre part à la vie de la communauté guinéenne, afin de développer l'esprit de solidarité en son sein et les liens unissant celle-ci au pays.

Article 25

La formation en cours d'emploi, le recyclage et la connaissance des langues étrangères constituent un impératif pour tout fonctionnaire diplomatique ou consulaire durant sa carrière.

Article 26

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut contracter mariage à l'étranger sans l'autorisation préalable du Ministre chargé des Affaires Etrangères. La requête à cette fin doit être formulée trois mois au moins avant la célébration du mariage. A la demande d'autorisation de mariage, doivent être joints l'extrait de l'acte de naissance et le certificat de nationalité du futur conjoint avec mention, le cas échéant de la profession exercée par celui-ci. L'administration répondra dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande. À l'expiration de ce délai, le silence de l'administration exonère l'intéressé de l'obligation d'attendre l'intervention de la décision du Ministre chargé des Affaires Etrangères.

Au cas où le fonctionnaire intéressé contracte mariage en violation des dispositions des alinéas précédents, il encourt l'une des sanctions prévues à l'article 73 du présent décret.

Article 27

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire nommé à l'étranger doit être rejoint par son conjoint dans les six mois suivant la date de son affectation. Quels que soient sa fonction ou son grade, nul fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut être admis à vivre avec plus d'une épouse à l'étranger.

Article 28

Il est interdit au conjoint du fonctionnaire diplomatique ou consulaire en service à l'étranger d'exercer une activité lucrative publique ou privée. La violation des dispositions du présent article entraîne le rappel immédiat de l'intéressé, sans préjudice de l'application des dispositions concernant la procédure disciplinaire.

Article 29

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire diplomatique ou consulaire en service à l'administration centrale exerce, à titre professionnel, une activité lucrative publique ou privée, l'administration doit en être avertie.

Article 30

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire, quel que soit le lieu de son affectation, doit signaler sans retard à l'administration, toute modification intervenue dans sa situation familiale et tout changement d'adresse.

Article 31

Sauf autorisation expresse du Ministre des Affaires Etrangères, aucun fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut contracter quelque service que ce soit auprès d'un Gouvernement étranger, avant cinq années révolues depuis la cessation de ses fonctions.

Article 32

En aucun cas, le chef de Mission diplomatique ne doit quitter le pays d'accréditation sans l'autorisation du Ministre des Affaires Etrangères. Il est tenu d'informer le Ministre des Affaires Etrangères de tous ses déplacements à l'intérieur de sa juridiction. Lorsque ces déplacements excèdent trois jours francs, l'autorisation préalable du Ministre des Affaires Etrangères devient nécessaire.

Article 33

Il est interdit au chef de poste consulaire de quitter sa circonscription d'accréditation sans l'autorisation du chef de la Mission diplomatique dont il relève.

Article 34

Les membres des postes diplomatiques ou consulaires et leurs familles ne peuvent quitter le pays de résidence qu'après autorisation du Chef de Mission. Leurs déplacements à l'intérieur du pays de résidence seront autorisés par le Chef de Mission diplomatique. L'administration centrale doit être informée dans les meilleurs délais des motifs et de la durée du déplacement.

Article 35

Les épouses des fonctionnaires diplomatiques et consulaires qui ne sont pas membres du personnel doivent s'abstenir de toute interférence dans le fonctionnement de la mission diplomatique et consulaire. Chapitre VIII - Discipline

Article 36

Le pouvoir disciplinaire sur le personnel diplomatique et consulaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les sanctions disciplinaires du second degré sont proposées par le Chef du Département des Affaires Etrangères.

Article 37

Les sanctions disciplinaires sont :

  • l'avertissement,
  • le blâme,
  • le déplacement d'office,
  • le rappel anticipé,
  • la radiation du tableau d'avancement.

Peut, en outre, être décidée comme sanction, à titre principal ou complémentaire, la suspension temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Elle est privative de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales.

La mise à la retraite d'office ne peut être décidée que si l'intéressé remplit déjà les conditions prévues par la législation en cette matière la proposition est faite au Ministre chargé de la Fonction Publique.

Pour les autres sanctions disciplinaires, un rapport lui est également fait.

Article 38

La faute grave commise par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire découlant d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction à la loi pénale ne permettant plus son maintien en fonction, entraîne automatiquement pour l'auteur de la faute, la suspension temporaire de ses fonctions. Lorsque l'auteur de la faute est en service à l'étranger, le Ministre des Affaires Etrangères procède immédiatement à son rappel.

Article 39

La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieur à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

Article 40

La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de suspension prend effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de deux mois, l'intéressé bénéficie à nouveau de la totalité de son traitement, sauf en cas de poursuite judiciaire. Dans ce dernier cas et après ce délai, son traitement est intégralement suspendu.

Article 41

Si l'intéressé n'a subi aucune sanction, ou si à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire diplomatique ou consulaire est poursuivi pénalement, sa situation n'est définitivement réglée qu'une fois que le jugement le condamnant est devenu définitif.

Article 42

Le Chef de Mission, sur rapport motivé, relève la ou les fautes commises par le personnel placé sous son autorité et propose des sanctions au Ministre des Affaires Etrangères. En ce qui concerne le personnel en poste à l'étranger ne relevant pas des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères, le Chef de Mission relève la faute et saisit le département de tutelle;

Article 43

Les décisions par lesquelles le Ministre des Affaires Etrangères prononce les sanctions de son ressort sont prises sans avis du Conseil de Discipline.

Article 44

La composition du Conseil de Discipline ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire devant le Conseil sont prévus par décret. Chapitre IX - Cessation de fonction

Article 45

Les causes de la cessation de fonction entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire diplomatique ou consulaire, outre le décès, sont :

  • - la démission
  • - le licenciement
  • - la révocation
  • - l'admission à la retraite
  • - la perte de la nationalité guinéenne ou des droits civiques.

Article 46

Aucun motif de cessation concertée de service n'est reconnu au fonctionnaire diplomatique ou consulaire. Celle-ci peut être sanctionnée en dehors des garanties disciplinaires. La cessation de service pour motif individuel et personnel est considérée comme un abandon de poste.

Article 47

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire, fait preuve d'insuffissance professionnelle, peut, soit être muté dans un emploi inférieur, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié, conformément à la législation en vigueur en ces matières. Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire licencié pour insuffisance professionnelle, peut percevoir une indemnité dans des conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 48

Le présent statut ne concerne pas le personnel technique et administratif en service dans les missions diplomatiques et consulaires qui sont régis par des textes spécifiques.

Article 49

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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