Décret / Arrêté

Décret modifiant le décret n° 051/PRG/SGG/88 du 17/02/88 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du Port autonome de Conakry

Décret modifiant le décret n° 051/PRG/SGG/88 du 17/02/88 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du Port autonome de Conakry (099/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 mai 1990. Texte intégral, 4 articles.

4 articles 9 mai 1990 099/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 15 de 1990

Décret n°099/PRG/SGG/90 du 09 mai 1990 modifiant le décret n° 051/PRG/SGG/88 du 17/02/88 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du Port autonome de Conakry

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la deuxième République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création d'organisation, de gestion et de contrôle des structures des services publics;

Vu l'ordonnance n° 013/PRG/SGG/87 du 12 février 1987 portant privatisation des activités auxiliaires de transport ;

Vu le décret n° 050/PRG/SGG/82 du 22 juin 1982 portant création du Port autonome de Conakry ;

Vu le décret n° 061/PRG/SGG/88 du 10 mars 1988 portant nomination du Président du Conseil d'administration de la Société nationale Port Autonome de Conakry ;

Décrète :

Article 1

L'article 9 du décret n° 051/PRG/SGG/88 du 17 février 1988 est modifié comme suit :

Article 2

Au lieu de: " Article 9 : Allocation des administrateurs.

Des jetons de présence sont attribués aux administrateurs pour leur présence effective aux séances du Conseil; leur montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre des transports et des travaux publics et du Ministre de l'économie et des finances.

Par ailleurs, les frais de mission et de représentation nécessités par l'exécution de leur mandat sont pris en charge par le P.A.C.

Aucune autre rémunération ou avantage, en argent ou en nature, ne peut leur être attribué par le P.A.C., soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité, à personne interposée ou de façon analogue".

Article 3

Lire : " Article 9 : Allocation des administrateurs.

Des jetons de présence sont attribués aux administrateurs pour leur présence effective aux séances du Conseil; leur montant est fixé par le Ministre de tutelle.

Les frais de mission et de représentation nécessités par l'exécution de leur mandat sont pris en charge par le Port Autonome de Conakry.

Cette deuxième disposition concerne également le Secrétaire du Conseil.

Une indemnité mensuelle de suivi et d'application des décisions du Conseil est accordée au Président du Conseil d'administration; le montant de cette indemnité est fixé par le Ministre de tutelle, sur proposition du Conseil d'administration.

Aucune autre rémunération ou avantage, en argent ou en nature, ne peut leur être attribuée par le Port Autonome de Conakry, soit directement ou indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité, par personne interposée ou de façon analogue."

Article 4

Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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