Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation de l'Institut de normalisation et de métrologie

Décret portant attributions et organisation de l'Institut de normalisation et de métrologie (105/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 mai 1989. Texte intégral, 23 articles.

23 articles 20 mai 1989 105/PRG/SGG/89 En vigueur JO n° 19 de 1989

Décret n° 105/PRG/SGG/89 du 20 mai 1989 portant attributions et organisation de l'Institut de normalisation et de métrologie.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 036/PRG/SGG/89 du 20 mai 1989 portant création de l'institut de normalisation et de métrologie ;
Vu le décret n° 024/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant nomination de certains membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 184/PRG/SGG/88 du 9 septembre 1988 portant attributions et organisation du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

Décrète :

Article 1

Sous l'autorité du Ministre chargé de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'Institut de normalisation et de métrologie, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction nationale, a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en métrologie dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. A cet effet, il est particulièrement chargé :

  • - d'introduire, de promouvoir, de développer, de coordonner et d'harmoniser l'ensemble des travaux de normalisation et activités connexes en liaison avec les départements concernés ;
  • - de participer à l'identification des besoins en matières de normes et à la définition des programmes nationaux de normalisation et de métrologie ;
  • - de définir et de mettre en œuvre une politique de qualité, notamment par la promotion d'une production de qualité dans les entreprises et l'éducation du consommateur face à la qualité ;
  • - de participer à l'élaboration ou la mise à jour de la législation et de la réglementation en matière de normalisation et de métrologie ;
  • - d'élaborer et de publier des normes nationales et/ou d'adopter des normes étrangères ou internationales et d'en assurer la diffusion et la promotion ;
  • - d'élaborer les spécifications et codes de bonne pratique et en encourager l'adoption ;
  • - de créer et gérer des laboratoires d'analyses et d'essais et de métrologie dans le cadre de sa mission ;
  • - de définir et de mettre en place, avec les organismes spécialisés, un système de contrôle des produits locaux, importés et à l'exportation ;
  • - de concevoir, mettre en place et contrôler, en collaboration avec les parties concernées, toute réglementation technique ;
  • - de concevoir, d'organiser et de gérer un système de certification de la qualité et de marque de conformité aux normes ;
  • - de promouvoir l'uniformisation des unités et étalons de mesure nationaux ;
  • - d'assurer le contrôle métrologique sur les moyens de mesurage servant d'étalon pour vérifier l'instrument usuel ou utilisé dans les domaines de la santé publique et de la sécurité technique ;
  • - d'organiser et de gérer l'information et la documentation en matière de formation et de métrologie ;
  • - de sélectionner, de former et de perfectionner les cadres et techniciens nécessaires aux activités de normalisation et de métrologie ;
  • - de donner des avis techniques à tout opérateur économique et social, public ou privé ;
  • - de participer aux travaux de normalisation et de métrologie, aux plans régional et international, en vue de l'adoption des normes étrangères et internationales ;
  • - de fournir des prestations de services à tout organisme public ou privé ;
  • - de faire appel, en cas de besoin, à des organismes spécialisés et de négocier les conditions de sous-traitance de ses prestations ;
  • - de négocier les conditions d'intervention pour les opérations qui lui sont commandées.

Article 2

L'Institut de normalisation et de métrologie est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de l'industrie du commerce et de l'artisanat. Le directeur général anime, coordonne et contrôle l'ensemble des services placés sous son contrôle.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général de l'INM est assisté d'un directeur général adjoint qui assume ces fonctions cumulativement avec celles de chef de division.

Article 4

Le directeur général est habilité à ester en justice :

  • - il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
  • - il est ordonnateur du budget de l'Institut de normalisation et de métrologie, en recettes et en dépenses ;
  • - il est dépositaire de la signature de l'Institut de normalisation et de métrologie pour tous documents engageant la responsabilité de ce dernier ;
  • - il prépare et soumet au conseil d'administration le projet du budget et le rapport d'activité de l'institut ;
  • - il élabore les projets de programmes de coopération avec les institutions nationales et internationales dans le cadre de sa mission, en vue de leur soumission au conseil d'administration ;
  • - en collaboration avec les laboratoires nationaux d'analyses et d'essai d'une part, et d'autre part les entreprises nationales, il détermine les conditions et modalités de promotion de la qualité des produits.

Article 5

L'institut de normalisation et de métrologie, pour son fonctionnement, bénéficie des ressources suivantes :

  • - les subventions de l'État ;
  • - les fonds provenant d'aides extérieures ;
  • - les emprunts ;
  • - les produits de toutes taxes parafiscales et redevances instituées au profit de l'institut par les dispositions juridiques et réglementaires ;
  • - les avances remboursables provenant d'organismes publics ou privés ;
  • - les dons et les legs ;
  • - les produits de vente des normes et prestations qu'il fournit ;
  • - les produits du placement des fonds de l'institut.

CHAPITRE II : ORGANISATION.

Article 6

Pour l'accomplissement de sa mission, l'institut de normalisation et de métrologie comporte :

  • - un conseil d'administration,
  • - un service administratif et financier,
  • - une division "normalisation",
  • - une division "métrologie",
  • - une division "maîtrise de la qualité et certification",
  • - un service "information et documentation".

Article 7

L'Institut de normalisation et de métrologie est administré par un conseil d'administration qui définit les objectifs et les programmes de l'INM et détermine les moyens et les réaliser. Le conseil d'administration comprend 12 membres :

Président :

  • - Ministère du plan et de la coopération internationale ; Membres :
  • - Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
  • - Ministère de la santé publique et de la population ;

25 OCTOBRE 89

  • - Ministère de l'agriculture et des ressources animales ;
  • - Ministère de l'urbanisme et habitat ;
  • - Ministère des transports et des travaux publics ;
  • - Ministère des ressources naturelles et environnement ;
  • - Ministère de l'éducation nationale ;
  • - la Chambre de commerce, industrie et agriculture ;
  • - l'Association nationale des ingénieurs de Guinée ;
  • - deux chefs d'entreprises.

Rapporteur : le directeur de l'I.N.M.

Article 8

Le service administratif et financier, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section centrale, est chargé, en collaboration avec la division des affaires administratives et financières du Ministère chargé de l'industrie :

  • - de la gestion du personnel de l'institut ;
  • - de la tenue de la comptabilité de l'institut ;
  • - de l'approvisionnement en équipement et matériel ;
  • - de la préparation et de l'exécution du budget ;
  • - de la tenue du courrier, de la dactylographie des documents administratifs et leurs classements ;
  • - de l'entretien des locaux et de l'équipement.

Article 9

La division "normalisation" est chargée :

  • - de mettre en œuvre les programmes d'élaboration des normes nationales ;
  • - d'examiner les normes étrangères et internationales en vue de leur adoption ainsi que de la révision des normes publiées ;
  • - de conduire et de suivre les études sectorielles portant sur les projets de normes ;
  • - d'organiser les réunions des comités techniques et des commissions de travail ainsi que de la tenue du secrétariat de ces réunions ;
  • - d'assurer la rédaction et la distribution pour enquête probatoire des projets de normes.

Article 10

La division "normalisation" comprend :

  • - une section "chimie-pharmacie" ;
  • - une section "agro-alimentaire" ;
  • - une section "electromécanique et transformation des métaux" ;
  • - une section "génie civil et travaux publics" ;
  • - une section "environnement".

Article 11

Chacune de ces sections est chargée dans son domaine propre des tâches exécutives liées :

  • - à la collecte et à la centralisation des informations techniques et scientifiques nécessaires aux études sur les normes, ainsi qu'à la préparation des avant projets de normes ;
  • - à l'organisation ou à l'exécution, le cas échéant, des travaux de laboratoires nécessaires à l'élaboration des normes ;
  • - à la formulation des avant-projets de normes soumettre aux comités techniques ;
  • - à l'examen des commentaires sur les projets de normes soumis à l'enquête publique probatoire pour observation.

Article 12

La division "métrologie" est chargée :

  • - d'examiner et de traiter des problèmes concernant les unités, les instruments, les méthodes et procédés de mesures, ainsi que l'évaluation de leurs caractéristiques ;
  • - de définir les prescriptions techniques relatives aux moyens de mesurage ainsi que les conditions de leur utilisation.

Article 13

La division "métrologie" comporte :

  • - une section "métrologie scientifique et industrielle" ;
  • - une section "métrologie légale".

Article 14

La section "métrologie scientifique et industrielle" est chargée :

  • - d'étudier le développement des mesurages et moyens de mesurages, ainsi que l'amélioration de leur exactitude ;
  • - de conserver les mesures physiques ainsi qu'au transfert de leur exactitude à l'étalon de travail ;
  • - d'évaluer techniquement les méthodes et les moyens de mesurage, ainsi que de porter assistance au service de contrôle des poids et mesure et aux entreprises.

Article 15

La section "métrologie légale" est chargée :

  • - d'établir, reproduire, conserver, diffuser les unités et étalons nationaux ;
  • - d'examiner et de poljonner les instruments de mesures, en particulier la vérification primitives des instruments de mesures neufs, rajustés ou réparés.

Article 16

La division "maîtrise de la qualité et certification" est chargée :

  • - de coordonner et de suivre les différentes actions dans les domaines de la qualité ;
  • - de mettre en œuvre une politique de qualité dans les entreprises d'une part, et un système de certification de conformité aux normes d'autre part ;
  • - d'évaluer à posteriori le système et les produits élus à la certification.

Article 17

La division "maîtrise de la qualité et certification" comprend :

  • - une section "maîtrise de la qualité" ;
  • - une section "assistance aux entreprises" ;
  • - une section "certification".

Article 18

La section "maîtrise de la qualité" est chargée :

  • - de concevoir et de définir un système intégré de qualité s'appliquant à la conception des produits à la technologie, aux approvisionnements et au contrôle de qualité ;
  • - d'élaborer des procédures de vérification des produits et de procéder à l'identification des techniques de contrôle et méthodes d'essai nécessaires à l'obtention d'une production de qualité ;
  • - de préparer des manuels nécessaires à la mise en œuvre du système de qualité.

Article 19

La section "assistance aux entreprises" est chargée :

  • - d'analyser, sur la demande des entreprises, la situation existant en leur sein en matière de contrôle de qualité, en vue de déceler les faiblesses ;
  • - de définir les procédures, méthodes et outils nécessaires pour une amélioration de la qualité des produits.

Article 20

La section "certification" est chargée :

  • - d'évaluer les méthodes des gestion de la qualité dans les entreprises candidates à la certification en vue de s'assurer qu'elles sont bien en mesure de fournir des produits ayant le même niveau de qualité ;
  • - de prélever des échantillons en vue de procéder aux analyses et essais nécessaires pour déterminer la qualité des produits et leur conformité aux normes ;
  • - de déterminer les conditions de mise en œuvre des procédures de certification en vue de l'octroi de marque de conformité ;
  • - de contrôler la production, par prélèvement sur les chaînes de production, dans les entrepôts et les marchés en vue de s'assurer de l'aptitude de l'entreprise à maintenir un niveau constant de qualité.

Article 21

Le service "information-documentation", au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section, est chargé :

  • - d'élaborer les projets de textes, tant en matière de normalisation que de métrologie ;
  • - d'étudier les projets de textes ainsi que les projets de conventions internationales en matière de normalisation et de métrologie qui sont soumis au Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ;
  • - d'élaborer et de publier les rapports concernant les activités de l'institut ;
  • - d'assurer la bonne conservation de la documentation de l'institut ;
  • - de collecter, traiter et diffuser, auprès des utilisateurs internes et externes à l'INM, l'information en matière de normalisation et de métrologie ;
  • - de concevoir et mettre en œuvre tout système ou méthode propre à améliorer la gestion et la promotion de l'information normative.

Article 22

Les chefs de division et de section sont respectivement nommés par arrêté et par décision du Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, sur proposition du directeur général. 25 OCTOBRE 89

Article 23

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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