Décret / Arrêté
Décret portant statuts de l'agence de navigation maritime
Décret portant statuts de l'agence de navigation maritime (108/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 mai 1989. Texte intégral, 57 articles.
Sommaire · 11
Décret n° 108/PRG/SGG/89 du 20 mai 1989 portant statuts de l'agence de navigation maritime.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 017/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant principes généraux de la fonction publique ;
Vu le décret n° 037/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant réglementation du personnel contractuel de la fonction publique ;
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux départements ministériels et répartition des services entre eux ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République de Guinée ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 193/PRG/SGG/88 du 21 septembre 1988 portant organisation du Ministère des transports et des travaux publics ;
Vu l'ordonnance n° 037/PRG/SGG/19 du 20 mai 1989 portant création et attributions de l'Agence de navigation maritime ;
Décrète :
Article 1
L'Agence de navigation maritime, en abrégé ANAM, est un établissement public à caractère technique. L'ANAM est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière, budgétaire et de gestion. Elle est placée sous la tutelle du Ministre chargé de la marine marchande, ci-après désigné "Ministère de tutelle".
Article 2
Le siège de l'ANAM est fixé à Conakry. Des bureaux peuvent être établis en tout lieu de la République de Guinée.
Article 3
L'ANAM a pour mission d'assurer :
- 1. la sécurité de la navigation maritime et fluviale en République de Guinée ;
- 2. l'exploitation des ports et débarcadères qui lui sont concédés par décret pris en Conseil de gouvernement.
Article 4
Au titre de la mission visée au point 1 de l'article 3 ci-dessus, elle est particulièrement chargée :
- - des études techniques relatives au système de signalisation maritime le long des côtes maritimes et des voies fluviales de la Guinée et de la supervision des travaux d'installation des éléments du système ;
- - de la maintenance et du fonctionnement de ces systèmes ;
- - de la promotion, organisation et contrôle de l'exploitation des voies navigables du pays ;
- - des études techniques, de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance des équipements fluviaux améliorant la navigabilité, dans le cadre de la mise en œuvre d'un schéma national d'aménagement des voies navigables ;
- - de contrôle du respect de la réglementation de la navigation dans les eaux territoriales guinéennes et les voies navigables, assurant la police maritime et fluviale dans ces eaux en matière de sécurité de la navigation ;
- - de l'établissement des cartes nautiques et de navigation ;
- - des opérations de recherche, de sauvetage et d'assistance en mer et sur les voies navigables ;
- - de la surveillance et de la lutte contre la pollution par les navires ;
- - du contrôle de la navigabilité des navires et autres engins de mer en assurant, en particulier, les visites de sécurité des navires ;
- - du contrôle des qualifications des gens de mer ;
- - du contrôle de l'application des dispositions réglementaires des gens de mer ;
- - de la tenue d'un registre d'immatriculation de la flotille nationale ; un arrêté du Ministre chargé de la marine marchande précisera la définition de cette flotille ;
- - du visa des contrats d'engagement des gens de mer.
Article 5
Au titre de la mission visée au point 2 de l'article 3, l'ANAM est particulièrement chargée au niveau de chaque port ou débarcadère dont l'exploitation et la gestion lui sont concédés :
- - de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté ;
- - de l'étude et des réalisations des travaux d'équipement, d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction des ports, débarcadères et de leurs dépendances, ainsi que de la création et de l'aménagement des zones industrielles portuaires, ceci dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de développement portuaire du littoral, arrêté par le gouvernement ;
- - de l'entretien du domaine et de la police du port, du débarcadère et de ses dépendances.
Article 6
L'ANAM peut également, à la demande de l'État, jouer le rôle d'organisme consultatif pour toute question relevant de sa compétence. Elle peut être autorisée par l'État à prendre des participants auprès d'autres organismes publics ou privés, et à passer tout contrat se rapportant à sa mission et susceptibles d'en faciliter l'exécution.
Article 7
La gestion de l'ANAM est assurée par un conseil d'administration et un directeur, secondé par un directeur adjoint et des chefs de service.
Section 1 : Composition du conseil d'administration.
Article 8
Le conseil d'administration de l'ANAM comprend 8 membres dont :
- - 2 représentants du Ministre chargé des transports,
- - 1 représentant du Port autonome de Conakry,
- - 1 représentant de l'Office d'Aménagement de Boké (OFAB),
- - 1 représentant des compagnies maritimes,
- - 1 représentant du Ministre chargé du plan,
- - 1 représentant du Ministre chargé de la pêche,
- - 1 représentant de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture,
- - 1 représentant du personnel de l'ANAM.
- * Note du SGG, section J.O. : en fait, 9 membres.
Section 2 : Nomination du président et des membres du conseil d'administration.
Article 9
Tous les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle de l'agence, sur proposition de l'autorité ou groupement d'opérateurs représenté. Le représentant du personnel de l'ANAM est proposé au Ministre de tutelle après élection par l'assemblée générale du personnel de l'agence.
Article 10
À l'exception du représentant du personnel de l'ANAM :
- - les agents de l'ANAM,
- - les entrepreneurs travaillant pour l'ANAM, ne peuvent être membres du conseil d'administration.
Article 11
Nul ne peut être administrateur s'il a exercé depuis moins de 5 ans les fonctions de directeur, directeur adjoint, auditeur ou commissaire aux comptes au sein de l'ANAM.
Article 12
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle.
Article 13
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour quatre ans, leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués à tout moment par arrêté du Ministre de tutelle. Tout administrateur est révoqué systématiquement après trois absences consécutives, même justifiées. À l'arrivée du terme normal du mandat, la cessation des fonctions des administrateurs n'est effective qu'après l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé par le conseil d'administration ; néanmoins chaque administrateur en place conserve ses pouvoirs jusqu'à la nomination de son
25 OCTOBRE 89 remplaçant ou à la reconduite de son mandat selon les règles de nomination décrites à l'article 9 ci-dessus.
Article 14
Les vacances par décès, démission ou pour tout autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du Ministre de tutelle qui prend les mesures nécessaires de remplacement. Ce remplacement est effectué selon les règles de nomination des membres décrites à l'article 9 ci-dessus. Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Section 3 : Allocation des administrateurs.
Article 15
Des jetons de présence sont attribués aux administrateurs pour leur présence effective aux séances du conseil ; leur montant est fixé par le Ministre de tutelle. Les frais de mission et de représentation nécessités par l'exécution de leur mandat sont pris en charge par l'ANAM.
Une indemnité mensuelle de suivi est accordée au président du conseil d'administration ; le montant de cette indemnité est fixé par le Ministre de tutelle, sur proposition du conseil d'administration.
Aucune autre rémunération ou avantage, en argent ou en nature, ne peut leur être attribué par l'ANAM, soit directement, soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité par personne interposée ou de façon analogue.
Section 4 : Pouvoirs du conseil d'administration.
Article 16
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs suivants :
Il statue sur :
- - l'organisation générale de l'ANAM et les règlements propres à l'agence ; à ce titre il arrête :
- - le cadre organique des emplois de l'ANAM et fixe le statut du personnel, conformément à la législation et réglementation en vigueur ;
- - les règles et conditions d'embauche, d'avancement et de licenciement ;
- - les conditions et les taux de rémunérations (grille de salaires) ;
- - le régime des indemnités, primes et avantages divers ;
- - les plans d'équipement de l'ANAM dans le respect des schémas directeurs de développement arrêtés par le Conseil de gouvernement ;
- - les programmes d'investissement et de renouvellement d'équipements ne nécessitant pas le concours de l'État ;
- - les contrats de location de plus d'un an ou les autorisations d'occupation de plus d'un an du domaine public concédé à l'ANAM et dans le respect des schémas directeurs de développement arrêtés par le Conseil de gouvernement ;
- - les budgets prévisionnels et leurs rectificatifs ;
- - le rapport sur la gestion, le bilan et autres documents comptables et financiers ;
- - les emprunts publics à contracter localement ou à l'étranger ne nécessitant pas l'aval de l'État ;
- - le mode de passation des marchés de travaux et de fournitures pour les opérations ne nécessitant pas le concours financiers de l'État et pour les opérations dont le volume financier ne dépasse pas l'équivalent de 250 000 dollars de États-Unis, lorsque le concours financier de l'État est requis ;
- - les besoins en appui à la gestion et en assistance technique et l'engagement des contrats correspondants.
Article 17
Le conseil d'administration statue et soumet au Ministre de tutelle, pour décision :
- - les mesures nécessaires pour la mise en place des ressources destinées à couvrir les charges qui incombent à l'ANAM pour la réalisation de sa mission et notamment la structure tarifaire et les taux de redevances portuaire et de navigation et extra-maritime pour les prestations de service et l'usage des installations placées sous la responsabilité de l'ANAM, compte tenu des conventions internationales et des règles en vigueur ;
- - les projets d'investissements et de renouvellement d'équipements à effectuer avec le concours financier de l'État ;
- - les emprunts publics à contracter localement ou à l'étranger nécessitant l'aval de l'État.
Section 5 : Fonctionnement du conseil d'administration.
Article 18
Le fonctionnement du conseil d'administration est défini dans les règlements intérieurs de l'agence ; les modalités de fonctionnement de démarrage d'activité du conseil sont arrêtés par le Ministre de tutelle. Le commissaire aux comptes du gouvernement assiste de droit à toutes les séances du conseil, avec voix consultative.
Avant chaque réunion du conseil d'administration, le directeur général adresse aux membres du conseil, ainsi qu'au Ministre de tutelle de l'agence, un rapport qui rend compte de l'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion, des initiatives prises et de la situation générale de l'ANAM.
Section 6 : Dissolution du conseil d'administration.
Article 19
Le conseil d'administration peut être dissout par décret pris en Conseil de gouvernement, sur rapport du Ministre de tutelle. Une commission de cinq membres, instituée par le même décret, est alors chargée d'expédier les affaires courantes pour une durée qui ne peut excéder six mois, délai dans lequel le nouveau conseil d'administration doit être constitué.
CHAPITRE II : LE DIRECTEUR.
Article 20
L'exécution des décisions du conseil d'administration, la coordination de l'ensemble des services opérationnels qui encourent à la sécurité de la navigation maritime et la gestion quotidienne de l'ANAM, sont confiées à un directeur, assisté d'un directeur adjoint et de chefs de services ; les fonctions de directeur adjoint sont assurées par le chef du service des affaires administratives et financières.
Section 1 : Nomination du directeur.
Article 21
Le directeur est nommé par décret pris en Conseil de gouvernement ; sur proposition du conseil d'administration après avis du Ministre de tutelle. Le directeur général peut ne pas être un agent de la fonction publique.
Le mandat du directeur peut être révoqué à tout moment pour tout motif légitime en droit, et notamment en cas de faute grave, négligence ou incompétence.
Cette révocation intervient sur proposition, soit du Ministre de tutelle, soit du conseil d'administration.
La révocation du mandat entraîne cessation immédiate de la rémunération de l'intéressé. Elle n'ouvre droit qu'aux indemnités légales et réglementaires en matière de licenciement du Code de travail.
Si le directeur révoqué se trouve en position de détachement de la fonction publique, il est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions fixées par les textes en vigueur portant statut général de la fonction publique.
Section 2 : Pouvoirs du directeur.
Article 22
Les fonctions du directeur ne relèvent que du conseil d'administration, seul organe vis à vis duquel il est responsable de la gestion de l'agence.
Le directeur général dispose des pouvoirs statutaires ci-après et ceux qui lui sont délégués par le conseil d'administration :
- - il est responsable de l'application des normes et règlements intéressant la sécurité de la navigation maritime et l'exploitation portuaire ;
- - il décide des choix techniques d'équipements d'installations qui concourent à la sécurité de la navigation maritime ou qui intéressent l'exploitation technique et commerciale du domaine portuaire de l'ANAM ;
- - il est chargé de la gestion du domaine public affecté à l'ANAM, des contrats de location ou des autorisations d'occupation dudit domaine dans le respect des attributions et des décisions du conseil d'administration ; il accorde en particulier les autorisations d'occupation du domaine d'une durée inférieure à un an ;
- - il a sous son autorité l'ensemble du personnel en service à l'ANAM ; il recrute et nomme à tous les emplois, il avance et sanctionne tout le personnel de l'ANAM, conformément aux règlements en vigueur et décide en particulier de tout licenciement ;
- - il représente l'ANAM dans les actes publics, auprès des tiers et en justice ;
- - il prend toutes décisions utiles dans le cadre des instructions du conseil d'administration et de l'intérêt de l'ANAM.
CHAPITRE 3 : LES SERVICES DE L'AGENCE.
Article 23
Les services de l'Agence de navigation maritime, dirigés par les chefs de service, sont au nombre de quatre :
- - le service des affaires administratives et financières ;
- - le service des ports, débarcardères et voies navigables ;
- - le service technique des phares et balises ;
- - le service de la sécurité de la navigation.
Les attributions de ces services sont résumées aux articles 24 à 27 ci-après ; elles seront précisées et détaillées dans le règlement intérieur de l'agence.
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Article 24
Le service des affaires administratives et financières est chargé de :
- - la gestion administrative du personnel de l'agence et de sa formation ;
- - la gestion budgétaire, financière et comptable de l'agence ;
- - la gestion des approvisionnements et des stocks de l'agence ;
- - la gestion et l'entretien des moyens généraux de l'agence ;
- - le suivi et le traitement des affaires contentieuses.
Article 25
Le service des ports, débarcadères et voies navigables est chargé :
- - de la gestion et de l'exploitation technique et commerciale des ports et débarcadères maritimes et fluviaux, qui sont concédés à l'agence ;
- - de l'entretien des chenaux d'accès aux ports et débarcadères et des chenaux fluviaux des voies navigables.
Article 26
Le service technique des phares et balises est chargé :
- - de la gestion et de l'exploitation technique des aides à la navigation maritime et fluviale ;
- - des études techniques et de la maîtrise des travaux d'équipement de la signalisation maritime et fluviale ;
- - de l'établissement et de l'actualisation des cartes nautiques de navigation.
Article 27
Le service de la sécurité de la navigation est chargé :
- - du contrôle du respect de la réglementation sur la navigation et des normes de sécurité portuaire du navire ;
- - du contrôle de la navigabilité des navires et de la qualification des équipages ;
- - de l'immatriculation de la flotille ;
- - de la gestion administrative des gens de mer ;
- - des opérations de recherche, de sauvetage et d'assistance en mer et sur les voies navigables.
Article 28
Le Ministre de tutelle nomme par arrêté les membres du conseil d'administration, dans le respect de la procédure prévue à l'article 9. Il donne son avis, sur proposition du conseil d'administration, lors de la nomination du directeur.
Article 29
Le Ministre de tutelle de l'ANAM statue définitivement sur les délibérations du conseil portant sur :
- les emprunts et projets d'investissement à effectuer avec le concours financier de l'État, après avis du Ministre chargé du plan et du Ministre chargé de l'économie et des finances.
- la structure des tarifs et les taux de redevances de l'agence, après avis du Ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 30
Le pouvoir de tutelle technique porte sur la légalité et le respect des règles de sûreté et de sécurité des personnes et des biens dans les activités de navigation maritime et fluviale et les activités portuaires ; il ne doit porter sur l'opportunité des décisions du conseil d'administration lorsque ces décisions ne concernent pas celles visées à l'article 17 ci-avant. Le Ministre de tutelle annule toute décision du conseil d'administration, ou de la direction, qu'il juge contraire aux lois et règlements en vigueur et aux conventions internationales ratifiées par la République de Guinée.
Article 31
Le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration doit être communiqué sans délai au Ministre de tutelle par la direction, en sa qualité de secrétaire permanent du conseil, et au plus tard dans les huit jours qui suivent la date de décision. L'approbation ou l'annulation est communiquée au conseil d'administration par décision du Ministre de tutelle.
Article 32
La gestion financière et comptable de l'ANAM est soumise aux règles de la comptabilité privée. A cet effet, un plan comptable particulier sera élaboré, conformément au plan comptable national en vigueur, et soumis pour approbation au Ministère du plan et de la coopération internationale et au Ministère de l'économie et des finances.
Article 33
Au jour de la constitution de l'ANAM, les terrains, immeubles, installations, équipements, véhicules et approvisionnements appartenant à l'État et antérieurement affectés aux activités reprises par l'ANAM, sont transférés à l'ANAM qui en reçoit la jouissance sur la durée de leur amortissement, pour la réalisation de sa mission. Un inventaire des biens transférés, avec indication de leur valeur et durée d'amortissement, sera dressé conjointement par l'ANAM et les Ministères chargés respectivement des finances, du plan et de la marine marchande.
Cet inventaire sera approuvé par arrêté du Ministre du tutelle.
Article 34
L'État met à la disposition de l'ANAM, enfin de la doter des moyens financiers nécessaires à la remise en état et la modernisation des installations servant à la réalisation de sa mission, une dotation financière initiale dont le montant et les modalités de versement à l'agence et les conditions éventuelles de remboursement sont stipulées dans une convention signée entre l'État, représenté par le Ministre chargé des finances, et l'ANAM.
Article 35
La dotation initiale accordée par l'État à l'ANAM est égale à la valeur des biens cédés en application de l'article 33, augmentée des sommes versées en application de l'article 34. La dotation s'accroît de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à l'ANAM par l'État et de la réserve spéciale de réévaluation qui lui sera éventuellement incorporée.
Elle se réduit éventuellement de la valeur des apports restitués.
Elle est inscrite au passif de la l'ANAM.
Article 36
Les produits de l'ANAM peuvent provenir :
- - des droits, taxes parafiscales et redevances de ports, de navigation et autres, pour services publics rendus, définis et autorisés par ordonnance ;
- - de la facturation des actes de sauvetage ou d'assistance en mer ;
- - de la facturation des interventions proprement dites en matière de lutte anti-pollution de toutes natures et de toutes origines ;
- - de toutes autres facturation de prestation de services ;
- - de revenus du patrimoine et du produit de la vente du matériel réformé ;
- - de subventions budgétaires accordées éventuellement par l'État ;
- - de dons et legs régulièrement acceptés.
Article 37
Le projet de budget pour l'exercice à venir est préparé par le directeur général. Il est présenté avant le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte au conseil d'administration qui délibère, approuve et le rend exécutoire.
Le budget est transmis à titre de compte rendu aux Ministres chargés respectivement des finances et de la marine marchande, au plus tard le 15 décembre.
Lorsque le budget prévoit un concours financier de l'État, l'accord du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances est obligatoire avant de le rendre exécutoire.
Article 38
Sur le bénéfice net de l'exercice il est prélevé, s'il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ; Sur le solde il peut être prélevé des sommes que le conseil d'administration juge à propos de fixer pour la constitution d'un fonds de réserve.
Sur décision du conseil d'administration, le reliquat est, soit versé à un fonds de prévision destiné notamment à financer l'extension des installations et du matériel, soit reporté à nouveau.
Article 39
Lorsque l'exercice est déficitaire, le déficit est couvert en premier lieu par les bénéfices antérieurs reportés et ensuite par prélèvement sur le fonds de réserve. Si ce prélèvement ne suffit pas pour résorber entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.
Si le déficit cumulé se trouve égal ou supérieur aux charges d'exploitation, le Ministre de tutelle, après avis du conseil d'administration, peut prendre toutes mesures nécessaires.
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Article 40
Les fonds de l'ANAM, autres que l'encaisse en espèces, sont déposés dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès de banques ou d'établissements financiers de la place. Le conseil d'administration fixe un plafond pour l'encaisse en espèces au-delà duquel le surplus doit être versé aux comptes bancaires susvisés.
Article 41
L'ANAM dispose d'au moins un compte en devises dans une banque ou dans un établissement financier de la place pour recevoir les versements en devises des usagers de ses services.
Article 42
Il dispose librement et d'une façon permanente d'un fond de roulement en devises couvrant quatre mois de dépenses annuelles d'exploitation en devises, détenu dans un des comptes visés à l'article 41.
Article 43
Le directeur de l'ANAM a toute latitude pour gérer en toute autonomie les fonds de l'ANAM ; en particulier, il ouvre et clôture les comptes, il place les dépôts à terme, il effectue toutes les opérations d'encaissement et de décaissement. Il rend compte une fois par an au conseil d'administration.
Article 44
Les actes concernant l'Agence et tous les engagements pris en son nom, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les chèques, effets et tous autres documents bancaires et financiers, sont valablement signés par le directeur général, ou le cas échéant, par tous fondés de pouvoir agissant dans la limite de leurs pouvoirs.
Article 45
Le conseil d'administration fixe le montant des chèques ou ordres de virement au-delà duquel la contresignature du président du conseil d'administration est nécessaire.
CHAPITRE 2 : LE CONTROLE.
Article 46
L'ANAM n'étant pas soumise aux règles de la comptabilité publique, tout contrôle budgétaire de la part des services de l'État chargés des finances publiques se fait à posteriori. Tout contrôle à postériori réglementaire qui serait exercé sur les dépenses de l'ANAM, ne doit porter sur l'opportunité des dépenses, pouvoir dévolu au conseil d'administration. Les projets, conventions, contrats et marchés de l'ANAM ne sont soumis qu'à la réglementation et aux procédures des marchés publics applicables aux établissements publics.
Article 47
Le conseil d'administration nomme un auditeur externe chargé de lui faire un rapport, en tout temps et au moins une fois par semestre, sur ses contrôles relatifs à la gestion financière comptable et l'organisation de l'entreprise. L'auditeur externe est engagé suivant un contrat et perçoit, à charge de la société, des honoraires fixés par le conseil d'administration. Il est obligatoirement un expert comptable indépendant ou une société d'expertise comptable et d'audit.
Article 48
Le gouvernement nomme, pour trois ans, par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre chargé des transports, un commissaire aux comptes chargé de faire un rapport annuel au gouvernement sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le conseil d'administration. Les modalités de choix, la définition du mandat et des responsabilités du commissaire aux comptes sont celles contenues dans les dispositions des article 50, 52, et 54 de l'ordonnance 119/PRG/85 du 17 mai 1985, l'alinéa 3 de l'article 50 exclu, à la référence à l'assemblée des actionnaires se substituant celle du gouvernement. Il appartient notamment au commissaire aux comptes de certifier les comptes annuels. Le commissaire aux comptes reçoit des honoraires, à la charge de l'ANAM, définis par l'arrêté conjoint de sa nomination. La fonction de commissaire aux comptes n'expire qu'après l'approbation des comptes du troisième exercice par le gouvernement. Il peut néanmoins à tout moment être relevé de ses fonctions dans les formes prévues pour sa nomination.
Article 49
L'auditeur externe et le commissaire aux comptes se communiquent réciproquement leur rapport.
CHAPITRE 3 : PROCEDURES DE FIN D'EXERCICE.
Article 50
À la fin de chaque exercice le directeur général arrête les écritures comptables.
Il établit un rapport d'exécution du budget, un inventaire, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
Il établit en outre un rapport dans lequel il fournit tous éléments d'information sur l'activité de l'ANAM au cours de l'exercice écoulé et propose une affectation des résultats.
Ces documents sont remis, au plus tard le 30 avril :
- - à l'auditeur externe visé à l'article 47 ci-avant, qui rédige son rapport à ce sujet au conseil d'administration ;
- - au conseil d'administration qui, après réception du rapport de l'auditeur externe, arrête les comptes, décide de l'affectation des résultats et rédige son propre rapport.
Article 51
Au plus tard à l'issue du 5ème mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration transmet l'ensemble des documents visés à l'article 29 au Ministre chargé des transports, qui les soumet à l'approbation du Conseil du gouvernement. Le Conseil du gouvernement, après avoir pris connaissance des rapports du commissaire aux comptes, approuve ou rejette les comptes ou encore suggère, préalablement au conseil d'administration de l'ANAM, d'y apporter des modifications motivées. Après l'approbation des comptes, le gouvernement donne, s'il y a lieu, un quitus de leur gestion aux administrateurs, auditeur et commissaire aux comptes.
TTITRE V : GESTION DU PERSONNEL.
Article 52
Le personnel de l'ANAM est engagé par l'Agence sous un contrat de travail. Le Code de travail en vigueur en République de Guinée et les règlements du personnel de sources professionnelles, convention collective de la profession et règlement intérieur du personnel, sont applicables aux relations entre l'Agence et ses salariés.
Article 53
L'ANAM est tenue d'utiliser la main d'œuvre guinéenne exclusivement, dans toutes ses tâches ne nécessitant pas de spécialisation professionnelle. Elle a également l'obligation d'utiliser la main d'œuvre qualifiée, les spécialistes guinéens par priorité sur tout étranger de même qualification. À égalité de compétence et de qualification professionnelle, le cadre guinéen bénéficie toujours, pour l'engagement au service de l'ANAM, d'un droit de priorité sur le cadre étranger.
Article 54
Le personnel susvisé à l'article 52, autre que les chefs de service, est engagé et promu par le directeur après consultation du ou des chefs de service concernés. Ce personnel est licencié par le directeur, en accord avec le supérieur organique de l'intéressé. Les chefs de services sont engagés, nommés ou licenciés selon les dispositions de l'article 16 du présent décret les concernant.
Article 55
Outre les assistants techniques, dont la rémunération des prestations de services fait l'objet de contrats spécifiques, le personnel est rémunéré suivant la grille des salaires et le régime d'indemnités et primes et avantages divers susvisés à l'article 13, à son alinéa 5e.
Article 56
Sans préjudice des dispositions plus favorables pouvant être prises dans le cadre du statut du personnel de l'ANAM, les différends individuels et collectifs du travail opposant l'ANAM à ses agents sont réglés selon les règles de fond et la procédure de droit commun du travail. En ce qui concerne le droit de grève reconnu par la loi, il doit être exercé, sans préjudice du respect des procédures de droit commun, dans le respect des engagements régionaux et internationaux de la République de Guinée en matière de services de la navigation maritime et fluviale. Des prestations minimales de services liées à la sécurité de la navigation
Article 59
Les Ministre chargés de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 20 mai 1989 Général Lansana CONTE
* Note du SGG. service J.O : il s'agit de l'article 57 et non de l'article 48.