Décret / Arrêté
Décret portant composition et fonctionnement de la cour des comptes
Décret portant composition et fonctionnement de la cour des comptes (109/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mai 1989. Texte intégral, 19 articles.
Décret n° 109/PRG/SGG/89 du 30 mai 1989 portant composition et fonctionnement de la cour des comptes.
Le Président de la République ;
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 048/PRG/59 du 8 octobre 1959 en son article 40 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création
de nouveaux départements ministériels et répartition des services entre eux ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République.
Décrète :
Article 1
Il est créé auprès de la présidence de la République, une cour des comptes habilitée à examiner les comptes de la nation dont elle est juge. La cour des comptes est placée sous l'autorité directe et exclusive du Président de la République.
Article 2
La cour des comptes est dirigée par un président. Elle comporte : a) trois services d'appuis :
- - le service des études et méthodes ;
- - les services techniques ;
- - le service financier ;
- b) quatre chambres :
- - la chambre chargée du budget général et du budget du plan ;
- - la chambre chargée des budgets prélectoraux ;
- - la chambre chargée de la discipline budgétaire et financière ;
- - la chambre chargée des budgets autonomes.
Chaque chambre est dirigée par un président, nommé parmi les conseillers de la cour des comptes.
Le président de la cour des comptes, les présidents de chambres et les conseillers sont nommés par décret du Président de la République.
Le ministère public est exercé par un procureur général près de la cour assisté par des avocats généraux tous nommés par décret.
Les membres de la cour ont la qualité de magistrats et sont régis par un statut particulier. Ils ne peuvent être poursuivis qu'avec l'autorisation du Président de la République et ne sont justiciables que devant ce dernier.
Article 3
La cour des comptes exerce :
- - un contrôle juridictionnel sur les comptes des comptables publics
- - un contrôle administratif notamment par les déclarations de conformité et des référés.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques, sociétés d'économie mixte, ainsi que de leurs filiales, de tous organismes bénéficiant du concours financier de l'État ou exerçant une activité d'intérêt national.
Si le compte est reconnu exact, la cour rend un arrêt de décharge à l'égard du comptable en fonction et un arrêt de quitus à l'égard du comptable sorti.
Article 10
Dans le cas où le compte est excédentaire, c'est à dire si le comptable s'est reconnu à tort débiteur dans ses écritures, la cour rend un arrêt qui déclare le comptable en "avance". Le compte est irrégulier, si les écritures du comptable ne font pas état de toutes les sommes encaissées et qui auraient dû être encaissées ou lorsque certaines dépenses sont payées à tort. Pour ces motifs, l'arrêt de la cour des comptes déclare le comptable en début.
Après notification de l'arrêté de début, le ministre chargé des finances met en jeu la responsabilité personnel du comptable.
Article 11
Les arrêts de la cour des comptes sont susceptibles de recours en révision devant la cour des comptes elle-même, et d'appel par devant le chef de l'État.
Article 12
Le recours en révision et l'appel peuvent être exercés par le comptable avec production de pièces justificatives retrouvées depuis l'arrêt. Ils peuvent être également exercés soit d'office par le président de la cour des comptes, soit sur réquisition du ministère public pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnu par la vérification d'autres comptes.
Article 13
Est considéré comme comptable de fait et comme tel justificable de la cour des comptes sur citation par le ministre de tutelle, toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniements de valeurs et qui n'a pas la qualité de comptable public ou qui n'agit pas en cette qualité.
Article 14
Après l'instruction de l'affaire par un conseiller, la cour des comptes rend un arrêt déclarant : s'il échoit, que le justiciable est constitué comptable de fait. L'arrêt prescrit alors la production par le comptable, dans un délai d'un mois, de toutes les justifications jugées indispensables.
Article 15
Si le justiciable ne produit pas dans les délais qui lui sont impartis, un compte satisfaisant de ses opérations, la cour des comptes rend un arrêt le condamnant à la restitution des sommes correspondantes et éventuellement à une amende n'excédant pas 150 000 francs guinéens.
Article 16
Les arrêts portant constitution ou condamnation de comptable de fait ne peuvent faire l'objet que de recours en revision porté devant la cour des comptes elle-même ou d'appel par devant le chef de l'Etat.
Les arrêts de la cour des comptes sont rendus après conclusion du ministère public.
Article 17
Chaque année, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice, les comptes publics de matières adressent au ministère chargé des finances, le relevé des comptes accompagnés de toutes les pièces justificatives de l'année de gestion. Le ministre chargé des finances, dans le mois qui suit l'échéance ci-dessus, fait établir le compte de centralisation auquel il sera joint tous les comptes divisionnaires et les pièces justificatives y afférentes, et transmet l'ensemble des situations au président de la cour des comptes.
Article 18
La cour des comptes rend la déclaration spéciale sur chaque compte individuel de matière, elle produit également des déclarations générales de conformité attestant la concordance de l'ensemble des comptes individuels de matières avec les comptes généraux des ministres.
Article 19
En ce qui concerne les sanctions pour retard dans la reddition des comptes de matières, la procédure de vérification, la décision de la cour des comptes, les recours en revision, ou d'appel, les dispositions relatives aux jugements des comptes en deniers sont applicables au compte de matière. En cas d'irrégularité consécutive à une violation des textes réglementaires, les responsables seront passibles d'une amande n'excédant pas 150 000 francs guinéens.
Article 20
La cour des comptes établit pour chaque organisme vérifié, et par gestion, un rapport particulier qui est communiqué au chef de l'Etat.
Article 21
La cour des comptes pour toutes les gestions financières et de trésorerie, correspond avec tous les départements ministériels et les comptables publics sous l'égide des ministères de tutelle.
Article 22
La cour des comptes adresse chaque année au Président de la République, un rapport général dans lequel elle signale les irrégularités les plus importantes et propose éventuellement des réformes, améliorations et innovations en matière de gestion financière et de comptabilité.
Article 23
La cour des comptes dispose d'un budget propre élaboré et présenté par le président de la cour des comptes, qui en assure l'ordonnancement.
Article 24
La procédure devant la cour des comptes fera l'objet d'une réglementation spéciale élaborée par la cour elle-même et homologuée par acte du gouvernement. Cette législation déterminera l'organisation et la nature juridique et financière de la procédure qui sera en vigueur par devant la haute instance.
Article 25
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.