Décret / Arrêté
Décret fixant les règles financières et comptables de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS
Décret fixant les règles financières et comptables de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS (116/PRG/88) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 avril 1988. Texte intégral, 30 articles.
Sommaire · 3
Décret n° 116/PRG/88 du 28 avril 1988 fixant les règles financières et comptables de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS.
Le Président de la République,
Décrète :
Chapitre I : Du budget
Article 1
Le budget de la C.N.S.S. s'exécute du 1er janvier au 31 décembre chaque année.
Article 2
Le Directeur général de la C.N.S.S est l'ordonnateur principal du budget. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions d'ordonnateur, tant au Directeur général adjoint qu'à toute autre personne, par écrit.
Article 3
Le Directeur général de la Caisse est assisté d'un Agent comptable, qui a la qualité de comptable public; il est à ce titre soumis aux obligations propres à cette catégorie d'agents.
Article 4
Le projet de budget est préparé par le Directeur général, qui le soumet à l'approbation du Conseil le 30 novembre ; celui-ci est tenu de l'examiner avant le 15 décembre.
Article 5
Le projet de budget doit être présenté à l'autorité de tutelle le 20 décembre au plus tard ; celui-ci dispose de 30 jours francs pour se prononcer.
Article 6
Le budget devient exécutoire dans tous les cas à compter du 31 janvier, à défaut d'une opposition formelle notifiée au Conseil d'administration par le Ministre de tutelle avant la fin de la période indiquée ci-dessus.
Article 7
Le budget de la C.N.S.S doit être présenté en équilibre réel. Chapitre II : Des charges et des ressources
Article 8
Les dépenses de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprennent :
- - les dépenses techniques relatives aux différentes branches prévues par le régime général de sécurité sociale;
- - les dépenses de fonctionnement;
- - les dépenses d'investissement et d'équipement.
Article 9
Les dépenses techniques sont les suivantes :
- a) - Pour la branche des allocations familiales :
- - les allocations prénatales,
- - les allocations de maternité,
- - les allocations familiales,
- - les indemnités journalières versées aux femmes salariées bénéficiaires d'un congé de maternité.
- b) - Pour la branche des risques professionnels (accident du travail et maladies professionnelles) :
- - les rentes aux assurés sociaux,
- - les rentes aux survivants
- - les indemnités journalières d'incapacité,
- - les frais généraux (médicaux, chirurgicaux) de rééducation et de réadaptation, de prothèse, et de fourniture d'appareils).
- c) - Pour la branche de la maladie-invalidité :
- - les indemnités journalières
- - les pensions d'invalidité
- - les frais généraux (médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'évacuation à l'extérieur).
- d) - Pour la branche des pensions :
- - les allocations de décès,
- - les pensions de vieillesse,
- les pensions de survivants, les allocations d'orphelin.
Article 10
Les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont celles qui sont directement affectées à l'administration de la Caisse et à l'augmentation de son patrimoine. Elles comprennent :
- - les frais du personnel,
- - les impôts et taxes,
- - les dépenses de matériels,
- - les dépenses pour les équipements et investissements, prévues selon un programme approuvé par le Conseil d'administration.
Article 11
Les ressources de la C.N.S.S sont constituées par :
- - les cotisations,
- - les taxes sur les spectacles, bars-restaurants
- - la contribution forfaitaire versée par les Préfectures,
- - les produits de placement,
- - les revenus du patrimoine mobilier,
- - les dons et legs,
- - les emprunts,
- - les recettes diverses.
Chapitre III : De la comptabilité
Article 12
L'organisation de la comptabilité de la C.N.S.S doit permettre de :
- - suivre les opérations de trésorerie et de gestion ;
- - déterminer les résultats de la gestion de la Caisse ;
- - établir les statistiques et les pourcentages.
Article 13
La comptabilité de la C.N.S.S est tenue en partie double pour permettre de dégager les résultats financiers et comptables de chacune des branches gérées par la C.N.S.S.
Article 14
les documents de la comptabilité sont les suivants : 1°/ - les livres des balances mensuelles, 2°/ - les grands livres 3°/ - le registre centralisateur des balances, 4°/ - les journaux, 5°/ - le livre des inventaires.
Article 15
L'Agent comptable doit tenir un registre des biens de la C.N.S.S qui comprend :
- - les immeubles,
- - les matériels roulants, de bureau ainsi que les équipements techniques,
- - des prêts consentis,
- - des valeurs mobilières.
Article 16
Le registre des biens doit contenir les indications portant sur les opérations, dépenses engagées et le montant des investissements. Pour le matériel roulant, le mobilier, et le matériel de bureau, le registre doit indiquer la date et la valeur de chaque acquisition et les amortissements appliqués à la fin de chaque exercice.
Article 17
Les opérations financières et comptables de la Caisse Nationale de Sécurité sociale sont effectuées par le Directeur général et l'Agent comptable, sous le contrôle du Conseil d'administration.
Article 18
Les opérations des recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement des ordres de paiement et de recettes sous la signature de Directeur général ou de son délégué. Les ordres de paiement sont contrôlés par le service du contrôle de gestion.
Article 19
L'Agent comptable est responsable des opérations ci-dessous :
- - l'établissement des ordres de recettes ;
- - de l'exécution des dépenses ;
- - de la conservation et de la garde des fonds et valeurs ;
- - des positions des comptes externes de la Caisse ;
- - de la justification des opérations comptables.
Article 20
Sauf autorisation de l'Autorité de tutelle, le titulaire d'un poste de comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier et de comptable d'une institution non dépendante de la Caisse Nationale de sécurité Sociale.
Article 21
En matière des dépenses, la responsabilité de l'Agent comptable est mise en cause s'il n'a pas contrôlé et vérifié :
- - la qualité du ou des signataires de l'ordre de paiement ;
- - la validité des créances ;
- - l'imputation des dépenses et la disponibilité des crédits.
Article 22
Les chèques et les ordres de virement sont signés conjointement par mois afin d'aboutir à une balance mensuelle.
Chapitre IV : Des résultats
Article 25
Les comptes annuels comprennent : 1°/ - la balance générale des comptes en fin d'exercice, 2°/ - les comptes de gestion et de résultat, 3°/ - le bilan 4°/ - le compte administratif.
Article 26
Les comptes de gestion de chacune des branches du régime général de la Sécurité sociale doit faire apparaître clairement les recettes et dépenses ainsi que la part du résultat des gestions administratives, apportées par chaque branche.
Article 27
L'excédent des recettes sur les dépenses de la C.N.S.S d'une année est versé à un compte spécial, dit fonds de réserve, ouvert au nom de la C.N.S.S à la B.C.R.G.
Article 28
Ce fonds de réserve ne peut être utilisé que sur autorisation du Conseil d'administration, après avis et approbation du Ministre de tutelle.
Article 29
Ce fonds est destiné à pallier les insuffisances de recettes des années ultérieures. Toutefois lorsque son montant dépasse les besoins normaux de la Caisse, une partie peut être employée en avance ou prêt productif d'intérêt à consentir à d'autres organismes ou collectivités publiques ou à des réalisations d'intérêts économiques ou sociaux en faveur des travailleurs.
Chapitre V : Dispositions finales
Article 30
La comptabilisation des biens meubles et immeubles de la C.N.S.S, ainsi que le système d'amortissement auquel ils sont soumis, est celui du Plan comptable général guinéen.
Article 31
Les Ministres des affaires sociales et de l'emploi, de l'économie et des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.
Article 32
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.