Décret / Arrêté
Décret portant organisation et fonctionnement des Centres des œuvres universitaires en République de Guinée
Décret portant organisation et fonctionnement des Centres des œuvres universitaires en République de Guinée (147/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 juillet 1990. Texte intégral, 30 articles.
Décret n° 147/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement des Centres des œuvres universitaires en République de Guinée.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 060/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant création des Centres des œuvres universitaires en République de Guinée ;
Vu le décret n° 175/PRG/89 du 27 septembre 1989 portant statut des Universités de Conakry et de Kankan ;
Vu le décret n° 205/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant fixation des seuils de passation et d'approbation des marchés publics ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 12 juin 1990.
Décrète :
TITRE I : DENOMINATION ET COMPETENCE
CHAPITRE I : DES OBJECTIF DES CENTRES UNIVERSITAIRES
Article 1
Les Centres des œuvres universitaires sont chargés :
- - de gérer les crédits affectés aux œuvres de solidarité universitaire, les bourses et allocations diverses allouées aux étudiants ainsi que les charges directes et connexes des centres ;
- - d'organiser l'accueil, l'hébergement, la restauration pour les étudiants, dans les campus universitaires et les activités sociales et culturelles ;
- - d'organiser les soins de santé et les assurances et la sécurité sociale des étudiants ;
- - d'assurer l'hygiène et la salubrité des campus ;
- - de maintenir dans un état de fonctionnement régulier les installations et équipements du Centre des œuvres universitaires ;
- d'encourager les initiatives et les actions des organismes qui poursuivent des buts analogues ou complémentaires.
Article 2
La direction de chaque Centre des oeuvres universitaires est assurée par les organes statuaires suivants :
- - le Conseil d'administration
- - le Directeur.
Article 3
Chaque Centre des oeuvres universitaires est administré par un Conseil d'administration composé comme suit :
- - Président : un représentant du Ministère de l'économie et des finances ;
- - Vice-président : le Secrétaire général de l'Université siège ;
- - Membres :
- - le Directeur du Centre des oeuvres universitaires,
- - un représentant de la Division des affaires administratives et financières du Ministère de l'éducation nationale,
- - un représentant de la Direction nationale de l'enseignement supérieur,
- - le médecin de l'hygiène universitaire,
- - un représentant du Ministère du contrôle économique et financier,
- - deux représentants de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture,
- - le comptable gestionnaire de l'Université siège,
- - un représentant des professeurs,
- - un représentant des travailleurs du Centre des oeuvres universitaires,
- - un représentant des étudiants.
Article 4
Dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil d'administration du Centre des oeuvres universitaires exerce les attributions suivantes :
- - adoption du projet de budget ;
- - approbation du rapport annuel de gestion et des comptes de fin d'exercice (bilan, compte d'exploitation, compte de pertes et de profits) ;
- - approbation des rapports et virements de prêts entre comptes principaux ;
- - les conventions, engagements ou transactions avec les entreprises publiques et privées, d'un montant supérieur au maximum fixé par les dispositions réglementaires des marchés administratifs ;
- - les emprunts ou placements de fonds ;
- - l'acceptation et la répartitions des dons, legs, subventions et aides diverses ;
- - l'achat, l'aliénation ou l'échange des biens et droits immobiliers et la construction d'immeubles ;
- - l'aliénation des biens mobiliers ;
- - l'approbation du cadre organique et du règlement intérieur.
Article 5
Il est interdit à tout membre du Conseil d'administration de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché passé par le Centre des oeuvres universitaires ou dans une entreprise dans laquelle le Centre des oeuvres universitaires aurait une participation financière.
Article 6
Le Conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an au siège du Centre des oeuvres universitaires, sur convocation de son Président.
Article 7
Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des 2/3 au moins de ses membres. Les décisions y sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si à la première convocation la réunion n'a pu être tenue faute de quorum, le Président convoque une autre séance avec la même ordre du jour dans les dix jours qui suivent.
Article 8
La première session du Conseil d'administration est convoquée par le Recteur de l'université concernée.
Article 9
Le secrétariat des réunions est assuré par le Directeur des affaires administratives et financières de l'université. Le Secrétaire des réunions dresse le procès-verbal des délibérations du Conseil et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le Président du Conseil d'administration et le Secrétaire. Une copie conforme est transmise, au plus tard dans les dix jours qui suivent la réunion, à tous les membres du Conseil d'administration et à l'autorité de tutelle du Centre des oeuvres universitaires.
Article 10
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'administration du Centre des oeuvres universitaires sont exécutées quinze jours après leur réception par le Recteur, si celui-ci n'a pas notifié son opposition avant l'expiration du délai.
Article 11
Le Directeur du Centre oeuvres universitaires est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il appartient au corps des administrateurs civils ou des inspecteurs des services financiers et comptables.
Article 12
Le Directeur du Centre des oeuvre universitaires coordonne et contrôle les activités du Centre dans les actions de la vie civile. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le Conseil d'administration du Centre des oeuvres universitaires.
A cet effet il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission :
- - il exerce des pouvoirs d'administration et de gestion non expressément réservés au Conseil d'administration, ainsi que l'autorité sur les personnels du Centre des oeuvres universitaires ;
- - il recrute et licencie le personnel pour les emplois contractuels et propose la nomination, le transfert ou la révocation du personnel pour les emplois réservés au personnel ;
- - il soumet au Conseil d'administration le budget annuel et les comptes de l'exercice financier précédent ;
- - il signe les baux, conventions et contrats au nom du Centre des oeuvres universitaires ;
- - il exécute le budget du Centre des oeuvres universitaires dont il est l'ordonnateur ;
- - il veille au respect des lois et règlements et notamment du règlement intérieur du Centre.
Article 13
Le service de la comptabilité de chaque Centre des oeuvres universitaires est dirigé par un comptable-gestionnaire nommé par arrêté du Ministre des finances sur proposition du Ministre ayant en charge l'enseignement supérieur.
Article 14
En tant que chef du service de la comptabilité, le comptable-gestionnaire du Centre des oeuvres universitaires est placé sous l'autorité administrative du Directeur. Il a aussi qualité de comptable public et, en tant que tel, il est placé sous l'autorité technique du Directeur des affaires administratives et financières, pour tout ce qui concerne l'observation des règles de procédure ou de technique comptable et l'application des instructions relatives à la tenue et au fonctionnement des comptes retraçant toutes les transactions financières de l'établissement.
Il assure toutes les relations du Centre des oeuvres universitaires avec le Directeur des affaires administratives et financières des établissements ;
Il est régisseur unique de la régie financière et de la régie des recettes, dont les relevés et pièces justificatives doivent être contrôlés conjointement par le Directeur de centre, le Contrôleur des opérations financières et le Directeur des affaires administratives et financières.
Article 15
La comptabilité du Centre des oeuvres universitaires est tenue selon les normes d'un plan comptable fixé par arrêté du Ministre de l'économie et des finances, dans le cadre du Plan comptable général des établissements publics.
Article 16
Les ressources du Centre des oeuvres universitaires comprennent :
- - les subventions de l'État et des collectivités,
- - les contributions des États entretenant les étudiants à l'Université,
- - les contributions des étudiants,
- - les droits, revenus et produits divers,
- - toutes autres recettes autorisées par le Conseil d'admi nistration ou par le Comité de direction.
Article 17
Les charges du Centre des oeuvres universitaires comprennent tous les frais de fonctionnement et d'investissement se rapportant au fonctionnement normal des divers services.
Article 18
L'Etat et les Etablissements d'enseignement supérieur conservent leurs droits patrimoniaux tels qu'ils existent à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur les bâtiments et installations attribués au Centre des oeuvres universitaires pour lui permettre d'assurer le fonctionnement normal des divers services.
Article 19
Les décisions, affectations, concessions ou locations d'immeubles et d'installations peuvent être consenties par l'Etat ou les Etablissements d'enseignement supérieur, au profit du Centre des oeuvres universitaires.
Article 20
La soumission et l'approbation des contrats administratifs sont régies par les dispositions du décret n° 205/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989, portant fixation des seuils de passation et d'approbation des marchés publics.
Article 21
La tutelle de chaque Centre des oeuvres universitaires est exercée par le Recteur de l'université qui l'abrite. Tous les décisions en matière de tutelle administrative et financière sont prises après avis respectif du Ministère de l'éducation nationale et du Ministère de l'économie et des finances. Ces avis sont donnés dans un délai maximum d'un mois à compter de l'accusé de réception par les services des Ministères concernés. L'avis négatif motivé est assorti d'une recommandation appropriée.
Article 22
Le Recteur de l'université met tout en œuvre pour que les organes du Centre des oeuvres universitaires :
- - exercent de manière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leurs sont conférées par les lois et règlements ;
- - poursuivent l'objet social et la mission pour lesquels ils ont été créés ;
- - réalisent les objectifs fixés dans les délais convenus.
Article 23
La tutelle des Centres des oeuvres universitaires est exercée par voie :
- - d'approbation ou l'autorisation préalable ;
- - de suspension, constatation de nullité ou d'annulation ;
- - de substitution, après mise en demeure formelle.
Article 24
Sont soumises à l'autorisation préalable du Recteur les décisions portant sur :
- - les emprunts à plus de cent jours de date ;
- - les dons et legs assortis de conditions et charges ;
- - les actes d'aliénation faisant partie du patrimoine ;
- - la signature de toute convention ou contrat administratif, conformément au décret n° 205/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 ;
- - l'ouverture de tout compte pour le placement, avoirs, valeurs et disponibilités financières ;
- - le cadre organique des services du Centre des oeuvres universitaires ;
- - les participations financières.
Article 25
Sont soumis à l'approbation expresse du Recteur des décisions portant sur :
- - le budget et l'état d'exploitation et de premier établissement ;
- - le bilan des comptes d'exploitation ;
- - les rapports annuels du Conseil d'administration du Centre des oeuvres universitaires ;
- - les actes d'aliénation ;
- - le programme annuel d'action ;
- - le niveau général de rémunération du personnel ;
- - le règlement intérieur du Centre des oeuvres universitaires.
Article 26
Le Recteur peut, par décision motivée, suspendre ou annuler toute décision contraire à l'intérêt général ou de nature à compromettre la situation financière, la solvabilité ou la consistance des biens et valeurs. La suspension ne peut excéder trente jours. Le Recteur constate la nullité de tout acte qu'il considère contraire aux lois et règlements.
Lorsque le Conseil d'administration du Centre des oeuvres universitaires est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou en vertu des dispositions statuaires, le Recteur peut, après mise en demeure écrite, l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir des actes dans les délais qu'il fixe, se substituer à lui, et prendre lui-même la décision qui s'impose.
Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix jours.
Article 27
Durant la période nécessaire à la mise en place effective des structures des Centres des oeuvres universitaires, les missions de ceux-ci sont dévolues aux Comités de gestion.
Article 28
L'autonomie de gestion des Centres des oeuvres universitaires sera effective dès que seront constitués leurs Conseils d'administration et que seront votés et mis en exécution leurs budgets.
Article 29
Les Ministères chargés de l'enseignement supérieur, des finances et de la réforme administrative veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l'application correcte du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 30
Le présent décret, qui prend effet à partir de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.