Décret / Arrêté

Décret portant ouverture de points de vente de médicaments par les préparateurs en pharmacie

Décret portant ouverture de points de vente de médicaments par les préparateurs en pharmacie (163/PRG/SGG/87) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 octobre 1987. Texte intégral, 14 articles.

14 articles 21 octobre 1987 163/PRG/SGG/87 En vigueur JO n° 19 de 1987

Décret n° 163/PRG/SGG/87 du 21 octobre 1987 portant ouverture de points de vente de médicaments par les préparateurs en pharmacie.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu la déclaration de politique générale du C.M.R.N. en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985, portant nomination des membres du gouvernement de la République de Guinée ;
Vu l'ordonnance n° 195/PRG/84 du 18 septembre 1984 ; Entendu le Conseil du gouvernement en sa session ordinaire du 23 juin 1987 ;

Décrète :

Article 1er

L'ouverture de points de vente de médicaments est autorisée sur l'étendue du territoire national dans les sous-préfectures et districts qui ne disposent pas d'officine privée mais qui sont dotés de centres de santé gérés par un médecin ou un aide de santé. On entend par points de vente de médicaments, tout établissement affecté à la vente de produits pharmaceutiques autorisés par la réglementation.

Article 2

Nul ne peut prétendre à l'ouverture d'un point de vente de médicaments s'il n'est titulaire d'un Diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par les autorités guinéennes compétentes.

Article 3

L'ouverture d'un point de vente de médicaments est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre de la santé et des affaires sociales, sous couvert du Directeur préfectoral de la santé.

Article 4

Le dossier de demande d'ouverture d'un point de vente de médicaments doit comporter les pièces suivantes :

  • 1. une demande manuscrite adressée par voie hiérarchique au Ministre de la santé et des affaires sociales ;
  • 2. une copie du Diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
  • 3. un curriculum vitae certifié conforme ;
  • 4. un extrait de l'acte de naissance ;
  • 5. une copie de la carte d'identité nationale ;
  • 6. un certificat de résidence ;
  • 7. un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
  • 8. l'attestation du pharmacien privé consentant à approvisionner le point de vente de médicaments ;
  • 10. 4 photos d'identité et 4 enveloppes timbrées.

Article 5

Un arrêté du Ministre de la santé et des affaires sociales établira la liste des médicaments autorisés dans les points de ventes. Il est interdit aux gérants des points de vente de médicaments d'exécuter toute préparation magistrale médicale et généralement de se livrer à tout acte pharmaceutique tel que préparation, division ou conditionnement de médicaments. La vente d'alcool est et demeure rigoureusement interdite.

Article 6

Les médicaments mis en vente dans les points de vente doivent présenter toutes les garanties d'hygiène et de bonne conservation, et être délivrés dans leur emballage d'origine non ouvert.

Article 7

L'approvisionnement du point de vente de médicaments est assuré par une pharmacie préfectorale privée.

Article 8

La marge commerciale du gérant de point de vente de médicaments représente les 3/4 de la marge concédée au pharmacien diplômé, celui-ci recevant le 1/4 de la marge bénéficiaire. Les prix de vente dans les points de vente de médicaments sont les mêmes que les prix de vente au public dans les officines privées.

Une étiquette indiquant les prix de vente devra être collée sur l'emballage extérieur des médicaments.

Article 9

Le point de vente de médicaments est sous le contrôle technique du Directeur préfectoral de la santé et du pharmacien privé de la Préfecture désigné par le Ministre de la santé et des affaires sociales.

Article 10

En cas d'ouverture d'une pharmacie dans une localité à la faveur du développement démographique et social, le point de vente de la localité sera fermé et déplacé à la périphérie. Un délai de 3 mois, partant du jour de l'ouverture de la pharmacie, sera accordé au gérant pour la liquidation de ses stocks.

Article 11

Il sera procédé, aussi souvent que possible et au moins une fois l'an, à l'inspection inopinée des points de vente de médicaments. L'inspecteur des pharmacies est habilité à constater les infractions à la législation. Toute infraction aux présentes dispositions pourra entraîner la fermeture provisoire ou définitive du point de vente de médicaments.

Article 12

Le nombre et la répartition des points de vente de médicaments sont fixés par arrêté du Ministre de la santé et des affaires sociales.

Article 13

Sont abrogées les dispositions antérieures contraires du titre II de l'ordonnance n° 195/PRG/84 du 18 septembre 1984.

Article 14

Le Ministre de la santé et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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