Décret / Arrêté

Décret portant réglementation technique de l'activité de l'agent de voyages

Décret portant réglementation technique de l'activité de l'agent de voyages (167/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 août 1990. Texte intégral, 55 articles.

55 articles 31 août 1990 167/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 17 de 1990

Décret n° 167/PRG/SGG/90 du 31 août 1990 portant réglementation technique de l'activité de l'agent de voyages.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la IIe République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;

Vu le décret n° 126/PRG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 193/PRG/88 du 21 septembre 1988, portant attributions et organisation du Ministère des transports et des travaux publics ;

Le Conseil des Ministère entendu,

Décrète :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

L'agent de voyages est une personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours, quelles que soient les modalités de sa rémunération, à l'organisation ou à la vente des titres de voyages dont il a la responsabilité de la bonne exécution, le transport ne relevant pas de son activité.

Article 2

Les prestations de l'agent concernent :

  • - l'information sur l'offre de transport de voyageurs et de bagages ;
  • - la délivrance du titre de transports au voyageur et pour ses bagages ;
  • - la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs ;
  • - et d'une façon générale toute autre prestation ayant pour objet la facilitation du voyage.

Article 3

L'agent de voyages peut être le représentant d'une ou plusieurs compagnies de transport de voyageurs, routières, ferroviaires, aériennes et maritimes.

Il peut disposer de succursales et de points de vente et avoir des correspondants en République de Guinée et à l'Etranger.

Article 4

L'agent de voyages peut exercer cumulativement la profession d'agent de tourisme. L'agrément d'agence de voyages et de tourisme ne peut être délivré qu'à la condition exclusive de la présentation de l'agrément d'agence de voyage délivré par le Ministère chargé des transports.

Article 5

La profession d'agent de voyages ou l'exploitation d'une agence de voyages, ne peut être exercée que par des personnes physiques ou morales s'y consacrant exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-avant, et titulaire d'un agrément technique délivré par le Ministre chargé des transports. L'agrément est nominatif ; il n'est valable que pour une exploitation par son titulaire ; il ne peut faire l'objet d'aucun acte translatif de propriété, vente ou autre transmission de droit de propriété quelle qu'en soit la nature. Il ne peut faire l'objet d'une location.

Cet agrément ne peut être accordé que si les conditions exigées aux articles 6 à 19 ci-après sont effectivement remplies.

Article 6

L'agrément d'une activité d'agent de voyages n'est délivré aux personnes physiques que si elles satisfont aux conditions suivantes :

  • a) présenter des garanties de moralité et de solvabilité et ne pas être frappée d'une des incapacités ou d'interdictions prévues par la législation en vigueur en matière d'exercice de l'activité commerciale ;
  • b) justifier de leur aptitude professionnelle ;
  • c) justifier à l'égard de leur clientèle et de leurs prestataires de services de garanties financières suffisantes résultant d'un cautionnement auprès d'une banque établie en République de Guinée spécialement affectée remboursement des fonds déposés et à la garantie des engagements contractés ;
  • d) justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
  • e) disposer de locaux et d'installations matérielles appropriés ;
  • f) se faire immatriculer au registre des auxiliaires du transport tenu à cet effet au Ministère chargé des transports.

L'immatriculation fera l'objet de publicité ;

  • g) respecter la législation et les règlements d'application en vigueur en République de Guinée, notamment en matière commerciale et en matière de règlement des changes et des relations financières avec l'étranger ;
  • h) s'il s'agit d'un ressortissant étranger, être en règle avec la législation et les règlements en vigueur sur l'immigration.

Article 7

L'agrément d'une activité d'agent de voyages n'est délivré aux personnes morales que si ces personnes satisfont aux conditions prévues aux aliénas c, d, e, f, g, de l'article 6 ci-dessus et si leurs représentants légaux ou statutaires satisfont aux conditions prévues aux aliénas a, b et h de l'article 6 ci-dessus. En outre, la personne morale doit relever du droit guinéen.

Article 8

L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente par un agent de voyages est subordonnée à une autorisation du Ministre chargé des transports. Chaque succursale ou chaque point de vente doit être dirigé par une personne se consacrant exclusivement à cette fonction pour une peulesuccursale ou un seul point de vente, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-avant, et satisfaisant aux conditions prévues aux aliénas a, b et h de l'article 6 ci-avant.

Article 9

La fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doit être déclarée au Ministère chargé des transports par le titulaire de l'autorisation ministérielle d'ouverture de cette succursale ou point de vente.

Article 10

Des personnes physiques ou morales, en République de Guinée ou à l'étranger, peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 2 du présent décret, pour le compte et sous la responsabilité d'un titulaire d'agrément d'agent de voyages, en qualité de correspondant, à la condition qu'une convention soit établie entre ces personnes et le titulaire de l'agrément. Cette convention ne peut prendre effet qu'après son approbation par le Ministre chargé des transports.

Article 11

L'approbation ministérielle visée à l'article 10 ci-dessus ne peut être donnée si le correspondant, ou s'ils s'agit d'une personne morale correspondante, un des représentants légaux ou statutaires de cette personne morale, est frappé d'une des incapacités ou interdictions prévues par la législation en vigueur en matière d'exercice d'activités commerciales.

Article 12

Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la propriété d'une agence de voyages ou est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention d'un agrément, d'une autorisation provisoire d'exploitation de l'agence. Cette autorisation provisoire est accordée par le Ministre chargé des transports.

Dans un délai de trois à compter de l'obtention de l'autorisation provisoire ou de la nomination en qualité de gérant, la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation provisoire doit présenter une demande d'agrément technique auprès du Ministre chargé des transports.

Article 13

La condition d'aptitude professionnelle pour servir dans une agence de voyages est la suivante : justifier d'une formation scolaire de niveau du bacalauréat, ou d'une expérience de cadre dans une agence de voyage ou de compagnie aérienne. Les personnes chargées de la Direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doivent également remplir cette condition.

Article 14

La garantie financière prévue à l'article 6 résulte d'un engagement écrit de caution pris par une banque établie en République de Guinée. L'agent de voyages fournit deux garanties émanant du même garant, l'une concernant les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre les engagements contractés envers les prestataires de services. Elles font l'objet de deux cautions distinctes.

Article 15

Le montant minimal de chacune des deux cautions visées à l'article 14 ci-dessus est fixé chaque année par le Ministre chargé des transports, en fonction du chiffre d'affaires de l'agence. Il ne peut être inférieur à 5 pour 100 du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, sauf dérogation motivée accordée par le Ministre chargé des transports.

Article 16

Dans les délais et conditions fixés par arrêté du Ministre chargé des transports, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination des conditions définies à l'article 14 ci-dessus.

Article 17

L'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages prévue à l'article 6 du présent décret doit être contractée auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréés établis en République de Guinée. Les contrats doivent répondre aux conditions définies aux articles 37, 38 et 39 du présent décret.

Article 18

Le titulaire d'un agrément doit mentionner cette qualité, par l'indication de son numéro d'inscription au registre des auxiliaires de transports et du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, dans sa correspondance, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente. Les personnes mentionnées à l'article 10 sont tenues dans les mêmes conditions, de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro du registre des auxiliaires de transports de l'Agent de voyages dont elles sont le correspondant. L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au Ministre chargé des transports.

Celui-ci peut refuser à toute entreprise de voyages l'utilisation d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir la confusion dans l'esprit du public.

Article 19

Les titulaires d'un agrément technique tiennent leurs livres et documents à la disposition de leur garant et des personnes qui sont habilitées par le Ministre chargé des transports à les consulter.

Article 20

Des groupements professionnels pourront se constituer notamment en relation avec les organisations professionnelles internationales dans le but d'assurer une formation professionnelle et un assainissement de la profession.

Article 21

En plus des sommes qu'il réserve aux transporteurs et aux autres prestataires des facilitations du voyage dont il a requis les services pour le compte de son client, l'agent de voyages perçoit de son client des commissions d'agence. Les barèmes des commissions seront établis par la profession et approuvés par le Ministre chargé des transports.

Article 22

Pour toute vente de prestations de voyage et de facilitations liées, l'agent de voyages doit délivrer un document contractuel à son client signé par les deux parties et précisant les obligations réciproques des contractants.

Article 23

Le document contractuel visé à l'article 22 ci-dessus doit indiquer :

  • - les caractéristiques précises du voyage et des facilitations liées précisant les conditions exactes des prestations promises ;
  • - le prix de l'ensemble des prestations offertes, les modalités de paiement ;
  • - les conditions d'annulation de nature contractuelle ou réglementaire et notamment celles relatives à la publicité des prix ;
  • - les diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage en vigueur au moment de la signature du document contractuel et dont l'accomplissement incombe au client ;
  • - le nom et l'adresse de l'assureur et du garant de l'agent de voyages.

Article 24

Le document contractuel visé à l'article 22 est accompagné des titres de transport et de réservation et de tout bon requis pour la jouissance des facilitations liées.

Article 25

Lors de la remise du document contractuel, l'agent doit remettre à son client une fiche d'appréciation en deux exemplaires sur laquelle celui-ci pourra constater ou faire constater les éventuels manquements aux obligations prévues. Une disposition de cet autre document doit conseiller au client de rassembler dans la mesure du possible les preuves de ces manquements.

Article 26

L'agent de voyages est garant de l'organisation du voyage et des facilitations liées et responsable de leur bonne exécution, à l'exception de cas de force majeure, cas fortuits ou faits des tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyages.

Article 27

L'agent de voyages répondra notamment des manquements commis par les prestataires de services auxquels il s'est adressé pour remplir la mission qu'il a promis à son client, sauf son recours contre ces prestataires de services.

Article 28

Toute réclamation relative à un voyage et à ses facilitations doit être adressée, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence de voyages avec laquelle le contrat est conclu.

Article 29

Les clients de leur côté contractent l'obligation d'acquitter le prix des services rendus, de rembourser les avances ou les frais de l'agence, de payer leur commission s'il en a été stipulé une.

Article 30

Les défaillances de l'agent de voyages résultant de son fait personnel ou du fait de ceux auxquels il s'est substitué ou du fait des prestataires de service sont couvertes par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle prévues à l'article 6.

Article 31

La garantier des engagements contractés envers les prestataires de services ne peut être mise en œuvre par le prestataire installé à l'étranger que si la réglementation du pays où ils exercent leurs activités prévoit un système de garantie équivalent en faveur des prestataires de services guinéens.

Article 32

La garantie intervient sur les seules justifications présentées par les créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.

Toutefois, la mise en œuvre de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages ne peut être décidée que par le Ministre chargé des transports.

La défaillance de l'agence garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.

En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le garant conteste l'existance des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant le juridiction compétente.

Article 33

Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 35.

Article 34

Le garant avise par une déclaration trimestrielle le Ministre chargé des transports du contenu des demandes qui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.

Article 35

De la cessation de la garantie financière. La garantie financière cesse pour les raisons suivantes :

  • - dénonciation de l'engagement de caution pris par la banque ou l'établissement financier ;
  • - suspension ou retrait de l'agrément d'agent de voyage.

Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la publication dudit avis, est publié, à la diligence du garant, dans la presse, à la radio et à la télévision. Cet avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances. Il est communiqué le même jour par le garant au Ministre chargé des transports.

L'organisme garant informe dans délai, par lettre recommandée, le Ministre chargé des transports de la cessation de la garantie. Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois mois à compter de la date des publications ci-dessus.

Article 36

L'assurance visée à l'article 6 garantit l'agent de voyages contre les conséquences précurseuses de la responsabilité civile professionnelle qu'il pourrait encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations définies à l'article 2 du présent décret, tant de son propre fait que de ses préposés, salariés ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 10. Elle couvre les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations ou services énoncés dans le document visé à l'article 22 par suite de l'insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire ou correspondant guinéen ou étranger.

Le garantie doit être effective dans le monde entier, même si elle ne couvre que les seules activités des établissements de l'assuré situés sur le territoire de la République de Guinée.

La police d'assurance stipule le dédommagement prioritaire de l'organisme garant, dans la limite de l'indemnité accordée au bénéficiaire lorsque celui-ci aura reçu du garant, pour la même cause, un règlement au titre de la garantie financière qui fait l'objet de l'article 14.

Article 37

Sont exclus de la garantie de l'assurance mentionnée à l'article précédent :

  • a) les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses conjoints, ascendants et descendants ;
  • b) les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;
  • c) les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
  • d) les dommages dus à l'exploitation des moyens de transport dont l'agent de voyage à la propriété, la garde ou l'usage.

Article 38

L'assurance des responsabilités civile professionnelle doit s'appliquer à toutes réclamations portés à la connaissance de l'assureur durant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant à des prestations ou ventes par l'agent de voyages pendant la période de validité de son agrément. Toutefois lorsque ces prestations se prolongent au-delà de la date d'expiration morale du contrat ou au-delà de la date de suspension de garantie ou de résiliation dans les cas visés par la législation et réglementation en vigueur sur les assurances, notamment en cas de non paiement de la prime, la garantie est étendue aux réclamations afférentes à de telles prestations à conditions que ces réclamations soient formulées dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration, de suspension ou de résiliation du contrat.

En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assureur est tenu d'informer le Ministre chargé des transports quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. L'agent de voyages doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière visée à l'article 14 ci-avant.

Article 39

L'action en responsabilité contre l'agent de voyages est prescrite au bout de trois ans.

Article 40

L'action en responsabilité est portée l'agent devant le tribunal du lieu d'exécution de l'activité de l'agent de voyages.

Article 41

L'agrément technique, les autorisations d'ouvertures de succursales et de points de vente sont délivrés par arrêté du Ministre chargé des transports, publié au Journal Officiel.

Article 42

L'arrêté ministériel accordant l'agrément mentionne le numéro d'immatriculation de l'agence au registre des auxiliaires du transport visé à l'article 6 alinéa F ci-avant, ainsi que le nom du titulaire et le siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique, ou la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et le siège social d'une personne morale.

Article 43

L'agrément technique accordé à un agent de voyage est retiré dès que cesse d'être respectée une des conditions de son obtention. Ce retrait est néanmoins précédé d'un avertissement dûment notifié à son exploitant et non suivi d'exécution dans un délai d'un mois.

Article 44

L'agrément technique peut être suspendu pendant une durée maximale de trois mois ou retiré lorsque son titulaire a commis l'une des fautes graves suivantes :

  • - Infraction aux dispositions du présent décret ;
  • - Inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services ;
  • - Infraction à la réglementation en matière de douane, de fiscalité, de contrôle des changes et de transports.

Article 45

Le retrait de l'agrément technique visé aux articles 44 et 45 ci-avant entraîne une interdiction d'exercice pendant au moins une année. Le titulaire ne peut reprendre son exploitation sans un nouvel agrément.

Article 46

L'agrément technique est retiré de plein droit lorsque l'entreprise titulaire fait l'objet d'un jugement de liquidation de biens ou est déclarée en état de règlement judiciaire.

Article 47

L'agrément technique peut prise être retiré à la demande de son titulaire.

Article 48

La suspension ou le retrait de l'agrément technique est décidé par arrêté du Ministre chargé des transports, publié au Journal Officiel. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagés et invité à se faire entendre devant l'administration des transports compétente. Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Toutefois, en cas d'urgence, le Ministre peut décider immédiatement la suspension de l'agrément technique.

Article 49

Le maintien de l'autorisation provisoire visée à l'article 12 prend fin à la date de la délivrance de l'agrément technique ou par une mesure de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux article 43 à 48 ci-avant.

Article 50

La convention visée à l'article 10 cesse d'avoir effet, outre le cas de dénonciation :

  • - par la suspension ou le retrait de l'agrément de l'agent de voyages qui a passé la convention.
  • - lorsque le correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses représentants légaux ou statutaires fait l'objet d'une condamnation impliquant interdiction d'exercice d'activité commerciale conformément à la législation correspondante en vigueur en République de Guinée.

Toutefois, dans ce cas, la responsabilité du titulaire de l'agrément reste engagée tant que le Ministre chargé des transports n'a pas été informé par lui de la condamnation de son correspondant.

Article 51

Outre la fermeture immédiate de son établissement, sera puni d'une amende de 200.000 fg à 2 millions de fg, et en cas de prédicative d'une amende de 2 millions à 4 millions de fg, et interdit de tout attribution d'agrément technique d'agent de voyages pendant cinq ans : 1) toute personne qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées à l'article 2 sans être titulaire de l'agrément technique mentionné à l'article 5 ou malgré une mesure de suspension ou de retrait de cet agrément technique prise en application des articles du Titre V.

2) tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui se livre au apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 2, lorsque cette personne morale ne possède pas l'agrément mentionné à l'article 5 ou lorsque cet agrément a été suspendu ou retiré en application de articles du Titre V.

Le montant de l'amende susvisée est régulièrement réévalué par arrêté du Ministre chargé des transports.

Article 52

Les dispositions du présent décret sont complémentaires des dispositions générales fixées par la législation commerciale.

Article 53

Le présent décret abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires.

Article 54

Le Ministre des transports et des travaux publics est chargé de la mise en œuvre du présent décret.

Article 55

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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