Décret / Arrêté

Décret portant réglementation des agences de voyages et tourisme

Décret portant réglementation des agences de voyages et tourisme (168/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 août 1990. Texte intégral, 36 articles.

36 articles 31 août 1990 168/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 17 de 1990
Sommaire · 5

Décret n° 168/PRG/SGG/90 du 31 août 1990 portant réglementation des agences de voyages et tourisme.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 119/PRG/SGG/85 du 17 mai 1985 réglementant la constitution des sociétés commerciales ;
Vu l'ordonnance n°001/PRG/SGG/87 du 3 janvier 1987 portant Code des investissement ;

Vu le décret n° 001/PRG/SGG/87 du 17 portant application du Code des investissements.
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création du Secréariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret n° 200/PRG/SGG/88 du 23 septembre 1988 portant attributions et organisation du Secréariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG89 du 30 juin 1989;
Vu l'ordonnance n° 063/PRG/SGG/87 du 29 juillet 1987 réglementant la profession commerciale.
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

TITRE I : DEFINITION

Article 1

L'agent de voyages et de tourisme est tout personne physique ou morale qui exerce de façon permanente une activité commerciale dans un but lucratif destinée à organiser et à fournir au public directement, des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute prestation des services s'y rapportant, et notamment ceux de transport, d'hébergement et de restauration en hôtels ou en installations immobilières de loisirs et vacances.

Article 2

Est considérée au titre des présentes dispositions comme agence de voyage et de tourisme, toute entreprise dont l'objet est notamment lié à :

  • - l'organisation de voyages et de séjours individuels ou collectifs, ainsi que la vente des produits de cette activité ;
  • - l'organisation de la revente de circuits touristiques ;
  • - l'information sur l'offre de transport de voyageurs (et de voyages) ;
  • - la délivrance de titres de transport ;
  • - la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs ou la location (même partielle) de ces moyens de transport ;
  • - la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans les locaux d'hébergement collectif ;
  • - la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
  • - la location de places de spectacles (théâtres, cinéma) ; la vente de droits d'entrée à des manifestations sportives et artistiques ;
  • - l'organisation de visites de villes, de sites ou de monuments avec des guides, interprètes ou accompagnateurs ;
  • - la représentation d'agences étrangères pour la prestation en leur nom des activités d'agences de voyage et de tourisme, et toute opération ayant pour objet la facilitation du voyage et de séjours.

TITRE II : CONDITIONS D'AGREMENT

Article 3

L'agrément technique d'agent de voyages et de tourisme n'est délivré aux personnes physiques ou morales que si elles satisfont aux conditions ci-après :

  • a) être titulaire d'un agrément, délivré par le Ministère des transports, b) présenter les garanties de moralité et de solvabilité et ne pas être frappé d'incapacité ou d'interdiction prévues par la législation en vigueur en matière d'exercices d'activités commerciales, c) justifier de l'aptitude professionnelle de l'agent ou deson personnel ;
  • d) justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle auprès d'une société d'assurances agréée en République de Guinée ;
  • e) respecter la législation en vigueur en République de Guinée, notamment en matière de règlement des changes et de relations financières avec l'étranger ;
  • f) être en règle avec la législation et le règlement en vigueur sur l'immigration, s'il s'agit d'un ressortissant étranger, g) justifier, à l'égard des client et des prestataires de services, de garanties financières suffisantes, résultant d'un cautionnement auprès d'une banque établie en République de Guinée, spécialement affecté au remboursement des fonds déposés et à la garantie des engagements contractés,

Article 4

Le montant de la caution ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent ou du capital social s'il s'agit d'une société nouvelle. Il peut être fait appel à la caution sur décision du Département chargé du tourisme et de l'hôtellerie. Si la matérialisation de la créance ou la bonne exécution des services est contestée, la caution ne peut être restituée que par décision de justice en ce qui concerne l'objet de la contestation.

Article 5

Les agences de voyages et de tourisme établies en République de Guinée relèvent du droit guinéen ; elles sont classées sous l'un des régimes privilégiés conformément au Code des investissements et sont régies par ses textes d'application.

TITRE III : PROCEDURE D'AGREMENT

Article 6

L'agrément technique est délivré par arrêté du Département chargé du tourisme et de l'hôtellerie et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Article 7

Lorsque la demande d'agrément est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession actuelle, le domicile du demandeur et l'adresse du lieu où s'exercera l'activité d'agent de voyages et de tourisme. Lorsque la demande d'agrément est formulée par une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l'adresse du siège social ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires.

Article 8

La demande d'agrément doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives exigées par les dispositions de l'article 3

TITRE IV : CONDITIONS D'EXPLOITATION

Article 9

L'arrêté d'agrément technique d'agent de voyages et de tourisme comporte l'obligation faite à l'attributaire de produire, à l'attention du Département chargé du tourisme et de l'hôtellerie, une copie certifiée conforme de propriété ou de location d'un local à usage commercial.

Article 10

L'exploitation devra disposer de locaux et d'installations matérielles appropriées dûment constatés par une visite technique de l'autorité de tutelle.

Article 11

L'agent de voyages et de tourisme devra employer un personnel guinéen dans la proportion minimum de 4/5 de l'effectif total.

Article 12

L'agrément est nominatif et ne peut faire l'objet d'aucun acte translatif de propriété, vente ou autre transmission de droit de propriété, quelle qu'on soit la nature. En cas de changement dans l'administration de l'agence, l'autorité de tutelle doit être informée dans un délai d'un mois en vue d'envisager la modification de l'arrêté. En cas de décès d'une personne physique titulaire d'un agrément, les héritiers peuvent continuer provisoirement l'exploitation et doivent, dans les trois mois qui suivent, présenter une demande d'agrément.

Article 13

L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente par un agent de voyages et de tourisme est subordonnée à une autorisation du Département chargé du tourisme et de l'hôtellerie. Chaque succursale ou chaque point de vente doit être dirigé par une personne se consacrant exclusivement à cette fonction pour une seule succursale ou un seul point de vente.

La fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doit être déclarée au Département chargé du tourisme et de l'hôtellerie par le titulaire de l'autorisation d'ouverture de cette succursale ou un seul point de vente.

Article 14

Le capital financier minimum pour les exploitants d'agences de voyages et de tourisme, ainsi que la caution, seront conformes aux dispositions réglementant la profession commerciale en République de Guinée.

Article 15

Les agences de voyages et de tourisme seront soumises à la réglementation en vigueur en matière de textes et d'impôts ; elles sont tenues de présenter aux autorités compétentes copie de leur bilan annuel et compte d'exploitation dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'exercice financier. Les livres et documents commerciaux de voyages et de tourisme doivent être tenus à la disposition du Département chargé du tourisme et de l'hôtellerie. Ils seront en outre soumise au respect de la législation comptable nationale en vigueur.

Article 16

Seuls les guides, interprètes et hôtesses titulaires de cartes professionnelles délivrées par l'autorité de tutelle peuvent accompagner et guider les tourismes étrangers et nationaux pour effectuer des visites concentrées dans les monuments, musées ou sites touristiques.

Article 17

Toute agence de voyages et de tourisme doit déposer à l'autorité de tutelle son programme d'activités au début de chaque saison touristique (circuits, séjours, supports publicitaires...etc), comportant obligatoirement les prix et les autres conditions y afférentes en vue d'une homologation.

Article 18

Les agences de voyages et de tourisme doivent fournir obligatoirement tous les trois mois à l'autorité de tutelle, les renseignements statistiques relatifs aux arrivées et départs ainsi que la durée de séjour de leur clientèle.

Article 19

Les agences de voyages et de tourisme sont tenues de respecter, au cours de leurs activités, les impératifs nationaux en matière culturelle, économique et financière, elles doivent pratiquer un tourisme non polluant, socialement et moralement.

Article 20

Les agences de voyages et de tourisme sont tenues de se conformer aux instructions émanant de l'autorité de tutelle et du Ministère chargé des finances pour toute opération qu'elles seraient amenées à effectuer pour le compte de touristes non résidents, ayant une quelconque incidence sur la réglementation des changes.

Article 21

En plus des sommes qu'il réserve aux transporteurs et aux prestataires des facilitations du voyage et du séjour dont il a requis les services pour le compte de, son client, l'agent de voyage et de tourisme perçoit de son client des commissions d'agence. Les barèmes des commissions seront établis par la profession et approuvés par le Département chargé du tourisme et de l'hôtellerie.

Article 22

Des personnes physiques ou morales, en République de Guinée ou à l'étranger, peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 2 du présent décret pour le compte et sous la responsabilité d'un titulaire d'agrément d'agent de voyages et de tourisme en qualité de correspondants, à la condition qu'une convention soit établie entre ces personnes et le titulaire de l'agrément. Cette convention ne peut prendre effet qu'après son approbation par le Département de tutelle qui s'assurera en particulier que le correspondant n'est pas frappé d'une des incapacités ou interdictions prévues par la législation en vigueur en matière d'exercice d'activités commerciales.

Article 23

L'agent de voyages et de tourisme répond de tout manquement à l'une de ses obligations dont il est tenu de s'acquitter avec diligence en veillant notamment à la sécurité de ses clients. L'agent de voyages et de tourisme est garant de l'organisation de voyages, du séjour et des facilitations y afférentes, à l'exception de cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers, étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage et de séjour.

L'agent de voyage et de tourisme répondra notamment des manquements commis par les prestataires de services auxquels il s'est adressé pour remplir la mission qu'il a promise à son client, sauf son recours contre ces prestataires de service.

Article 24

Pour toute vente de prestations de voyage, de séjour et de facilitations liés, l'agent de voyages doit délivrer un document contractuel à son client signé par les deux parties, et précisant les obligations réciproques des contractants. Il indique les caractéristiques précises du voyage, séjour et facilitations en précisant les conditions exactes des prestations promises. Doivent être également indiqués sur le document contractuel, les prix de l'ensemble des prestations prévues, les modalités de paiement, les conditions d'annulation de nature contractuelle ou réglementaire, et notamment celles relatives à la publicité des prix.

En outre l'agent de voyages et de tourisme doit informer le client des diverses formalités administratives et sanitaires à l'exécution du voyage et de séjour en vigueur au moment de la signature du document contractuel et dont l'accomplissement incombe au client : il doit les mentionner, dans le document contractuel.

Il est mentionné également dans le document contractuel le nom et l'adresse de l'assureur et du garant de l'agent de voyages et de tourisme.

Ce document est accompagné des titres de transport et de réservation et de tout acte requis pour la jouissance des facilitations liées.

Article 25

Lors de la remise du document contractuel, l'agent doit remettre à son client une fiche d'appréciation en deux exemplaires sur laquelle celui-ci pourra constater ou faire constater les éventuels manquements aux obligations prévues.

Article 26

Toute réclamation relative à un voyage et à ses facilitations doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence de voyages et de tourisme avec laquelle le contrat est conclu.

Article 27

Les clients de leur côté contractent l'obligation d'acquitter le prix de service rendu, de rembourser les avances ou les frais de l'agence, de payer sa commission s'il en a été stipulé une.

Article 28

Les défaillances de l'agent de voyages et de tourisme résultant de son fait personnel ou du fait de ceux auxquels s'est substitué ou du fait des prestations de service sont couvertes par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article 3.

Article 29

L'agrément technique accordé à un agent de voyages et de tourisme est retiré dès que cesse d'être respectée une des conditions de son obtention. Ce retrait est néanmoins précédé d'un avertissement dûment notifié à son exploitant et non suivi d'exécution dans un délai d'un mois.

Article 30

L'agrément technique peut être suspendu, pendant une durée maximale de trois mois, ou retiré lorsque son titulaire à commis une faute grave telle que :

  • - infraction aux dispositions du présent décret ;
  • - inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services, transporteurs et hôteliers notamment ;
  • - ou a été condamné pour fraude à la réglementation en matière de douane, de fiscalité de contrôle des changes, de transports, notamment en matière de tarifs et de commission.

Article 31

Le retrait de l'agrément technique visé aux articles 29 et 30 ci-avant entraîne une interdiction d'exercice pendant au moins une année. L'intéressé ne peut reprendre son exploitation sans un nouvel agrément.

Article 32

L'agrément peut être retiré, à la demande de son titulaire. Il est retiré de plein droit lorsque l'agence fait l'objet d'un jugement de l'iquidation de biens ou est déclarée en état de règlement judiciaire.

Article 33

La suspension ou le retrait de l'agrément technique est décidée par arrêté du Département chargé du tourisme et de l'hôtellerie et publié au Journal Officiel. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de la nature envisagée et invité à se faire entendre devant l'administration compétente dans les quinze jours suivant la réception de la lettre.

Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. En cas d'urgence le département chargé du tourisme et de l'hôtellerie peut décider immédiatement la suspension de l'agrément technique.

Toute personne qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées à l'article 2 sans être titulaire, de l'agrément technique sera frappée d'une amende qui sera déterminé par arrêté du Département chargé du tourisme et de l'hôtellerie.

En cas de récidive, cette amende sera suivie d'un interdit d'exercice de la profession pour une durée de cinq ans.

TITRE VII : DISPOSITION FINALES.

Article 34

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures.

Article 35

Les Départements chargées du tourisme et de l'hôtellerie, des transports, de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent décret ainsi que de ses textes d'applications.

Article 36

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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