Décret / Arrêté
Décret portant facilitation des voyages et séjours des touristes en République de Guinée
Décret portant facilitation des voyages et séjours des touristes en République de Guinée (169/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 août 1990. Texte intégral, 13 articles.
Décret n° 169/PRG/SGG/90 du 31 août 1990 portant facilitation des voyages et séjours des touristes en République de Guinée.
Le Président de la République :
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 119/PRG/SGG/85 du 17 mai 1985 réglementant la constitution des sociétés commerciales ;
Vu déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 001/PRG/SGG/87 du 3 janvier 1987 portant Code des investissement ;
Vu le décret n° 001/PRG/SGG/87 du 17 portant application de Code des investissements.
Vu l'ordonnance n° 054/PRG/SGG/87 en date du 22 juillet 1987 portant d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée.
Vu l'ordonnance n° 063/PRG/SGG/87 du 29 juillet 1987 réglementant la profession commerciale.
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création du Secrétariat d'État au tourisme et à l'hôtellerie ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG89 du 30 juin 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 200/PRG/SGG/88 du 23 septembre 1988 portant attributions et organisation du Secrétariat d'État au tourisme et à l'hôtellerie ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
TITRE I : PASSEPORTS, VISAS, DUREE DE SEJOUR
Article 1
Passeports
Tout étranger devant se rendre en République de Guinée doit être muni d'un passeport en cours de validité ou de tout document en tenant lieu.
Ces documents de voyage doivent comprendre un visa permettant l'accès du territoire national, à moins que le titulaire dudit document soit citoyen d'un État ayant passé une convention par ticulière de dispense de visa avec la République de Guinée.
Article 2
Visa Touristique
Le visa, accordé pour une ou pour plusieurs entrées et sorties, doit être dûment porté sur le passeport ou le titre de voyage avec indication de sa validité, du moyen de transport utilisé, du point d'entrée, du motif et de la durée du séjour.
Le délai maximum pour son utilisation est de 3 mois. Le visa est délivré sur demande du titulaire ou de la tutelle publique ou privée dont il relève.
Il peut être accordé à une ou plusieurs personnes à la fois mais reste dûment apposé dans les documents de voyage des titulaires.
Le visa de séjour temporaire est renouvelable pour une période de 3 mois au maximum, il tient lieu de visa de sortie.
Article 3
Les Ambassades et Consulats de la République de Guinée sont autorisés à délivrer des visas touristiques à toute personne ou tout groupe qui désirerait venir en Guinée dans le cadre d'un séjour touristique.
Article 4
Visa de transit
La durée maximum de transit est de 5 jours ; il est accordé de la même manière que le visa d'entrée et peut être délivré par le Chef de la police frontalière ou son adjoint.
Article 5
La durée du séjour
La durée du séjour accordée par le visa est égale au temps de sa validité.
Toutefois une prolongation de séjour dont la durée n'excède pas 3 mois peut être accordée au postulant.
Cette demande de prolongation de séjour doit être faite au moins 5 jours ouvrables avant l'expiration du visa de séjour temporaire en cours.
La prolongation du séjour suppose :
- - l'existence d'un passeport ou titre de voyage en cours de validité et sur lequel a été apposé le visa du séjour en cours,
- - le dépôt d'une lettre justificative de la demande de prorogation,
- - le paiement d'un timbre fiscal.
Article 6
L'octroi des visas individuels et collectifs, selon que les touristes arrivent individuellement ou par groupe, est conditionné par la perception d'une redevance à la charge du visiteur, appelée frais de visas. La délivrance de visas touristiques se fera conformément à l'arrêté n° 43/SES/CAB/87 du 19 décembre 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 54/PRG/SGG/87 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée et conformément à l'arrêté n° 2363/MEF/CAB/88 du 17 avril 1989 portant tarification des divers visas du séjour de l'étranger en République de Guinée.
Article 7
Dans le cadre de la mise en place des structures d'accueil, le Secrétariat d'État au tourisme et à l'hôtellerie est invité :
- - à créer un bureau d'accueil et d'informations touristiques au niveau de l'Aéroport de Conakry,
- - à prendre toutes les dispositions utiles pour l'installation des antennes touristiques au niveau des préfectures jouant un rôle de charnière pour le tourisme et au niveau des principaux pays émetteurs.
TITRE II : FORMALITES, FACILITES DOUANIERES
Article 8
- a) La police des frontières est invitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour un traitement rapide et collectif des passeports appartenant aux touristes et dans le respect de leur personne. Pour cela, au niveau douane, les contrôles doivent être faits avec souplesse, rapidité et bienveillance à l'égard des touristes.
- b) sont admis en franchise et par voyageur, de quelque provenance qu'il soit, sous réserve qu'ils soient régulièrement et préalablement déclarés, tous les articles en quantité réduite et les effets personnels qui peuvent contribuer à rendre agréable le séjour des touristes ; ce sont :
- - vêtement et linges neufs ou non ;
- - appareils photographique de types différents, cameras ;
- - menus objet de camping, fer à repasser, articles de toilette, couverture ;
- bijoux personnels en or, en argent, ou en pierres précieuses dont le poids ne dépasse pas 60 grammes. L'importation de végétaux et d'animaux exige respectivement la présentation d'un certificat attestation que l'animal est sain. La rentrée des armes de chasses est subordonnée à l'obtention d'un permis de port et d'utilisation des armes de chasse. Ce permis est délivré par le Ministère chargé de l'intérieur. Le permis de chasse est délivré aux titulaires du permis de port d'arme par le Ministère de l'agriculture et des ressources animales, conformément aux dispositions du nouveau Code de protection de la faune sauvage et de la réglementation de la chasse.
Article 9
Sont admis à la réexportation par les touristes les effets personnels, les statuettes d'art, les articles d'artisanat, les objets fabriqués par notre petite industrie. La sortie des pièces de musée est subordonnée à la présentation d'un autorisation de la Direction nationale du Musée national.
Article 10
Le voyageur temporaire peut importer librement toutes devises en billets de banque, travellers chèques etc..., sous réserve d'une déclaration du montant. L'échange peut se faire à l'aéroport, dans les institutions bancaires et dans les hôtels disposant d'un bureau de change. La réexportation en est également autorisée dans les mêmes conditions si le montant soumis ne dépasse pas celui déclaré à l'importation diminuée des dépenses à effectuer au cours du séjour en République de Guinée.
Article 11
Les moyens de transport sont admis à la limite de 90 jours sous réserve d'achat de vignette auprès des unités douanières frontalières.
Les pièces suivantes sont exigées :
- - carte grise,
- - permis de conduire international,
- - carnet de passage en douanes. Les pièces ci-dessus mentionnées sont également indispensables pour la circulation à l'intérieur du pays.
Article 12
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Article 13
le Secrétaire d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie, le Ministre de la défense nationale et de la sécurité, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de l'agriculture et des ressources animales, le Ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat, le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.