Décret / Arrêté
Décret portant réglementation des établissements de tourisme
Décret portant réglementation des établissements de tourisme (170/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 août 1990. Texte intégral, 20 articles.
Décret n° 170/PRG/SGG/90 du 31 août 1990 portant réglementation des établissements de tourisme.
Le Président de la République :
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 119/PRG/SGG/85 du 17 mai 1985 réglementant la constitution des sociétés commerciales ;
Vu l'ordonnance n°001/PRG/SGG/87 du 3 janvier 1987 portant Code des investissement ;
Vu le décret n° 001/PRG/SGG/87 du 17 partant application de Code des investissements.
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création du Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 200/PRG/SGG/88 du 23 septembre 1988 portant attributions et organisation du Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG89 du 30 juin 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 063/PRG/SGG/87 du 29 juillet 1987 réglementant la profession commerciale.
Vu le décret n°126/PRG/SGG89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1
Sont réputés "établissements de tourisme" toutes entreprises commerciales offrant à une clientèle principalement touristique, outre l'hébergement, des prestations comportant la nourriture, la boisson ou l'organisation de loisirs. Sont notamment considérés comme établissements de tourisme, les hôtels, motels, villages de vacances, pension, auberges, relais, salles de jeux, restaurants etc...
Article 2
La construction, la transformation ou l'aménagement des établissements de tourisme, ainsi que leur gestion ou exploitation, sont soumis aux dispositions du présent décret.
Article 3
Toute personne physique ou morale qui se propose de construire, de transformer ou d'aménager un établissement de tourisme est tenue d'adresser au Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie une demande d'agrément accompagnée d'un dossier technique et financier. La composition du dossier, qui devra comporter tous les éléments permettant d'apprécier la qualité de l'opération et la capacité du demandeur à mener les travaux à bonne fin, est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie.
Article 4
L'agrément est accordé par arrêté du secrétaire d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie après avis de la Commission consultative de l'hôtellerie et du tourisme. Il mentionne la catégorie de l'établissement.
Article 5
La concession ou la location de terrains domaniaux ne peut être accordée que pour des opérations ayant reçu l'agrément du Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie, dans les conditions ci-dessus stipulées. Toutefois, des options d'une durée limitée à 3 mois peuvent être accordées aux promoteurs afin de leur permettre d'établir leur projet et d'en obtenir l'agrément. Cet agrément ne dispense pas les bénéficiaires des autorisations imposées par les lois et règlements en vigueur, notamment du permis de construire.
Article 6
Les demandes de permis de construire, pour les opérations visées à l'article 2 du présent décret, doivent être soumises à l'avis du Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie.
Article 7
Les établissements de tourisme bénéficient d'un classement de catégorie qui les habilite à offrir à la clientèle des prestations conformes.
A cet effet, les établissements de tourisme sont répartis en six catégories de classement qui portent attribution d'étoiles selon les normes fixées par arrêté du Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie.
Ces catégories sont :
- - Luxe (5 étoiles)
- - Première catégorie (4 étoiles)
- - Deuxième catégorie (3 étoiles)
- - Troisième catégorie (2 étoiles)
- - Quatrième catégorie (1 étoile)
Article 8
Le classement est prononcé par arrêté du Secrétaire d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie, après avis de la Commission consultative des établissements de tourisme.
Article 9
Les établissements classés sont astreints à la pose sur la façade principale de l'établissement d'un panonceau de modèle agréé par le Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie. Ce panonceau mentionne le classement de l'établissement de tourisme. Toute documentation publicitaire concernant les établissements de tourisme doit obligatoirement mentionner la catégorie dans laquelle les établissements sont officiellement classés.
Article 10
Le déclassement des établissements de tourisme peut être prononcé par le Secrétariat d'état au tourisme et à l'hôtellerie, lorsque leur exploitation ne répond plus aux normes exigées pour la catégorie dans laquelle ils ont été initialement classés et dans tous les cas où leur exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité ou de compétence professionnelle.
Article 11
Un répertoire des établissements de tourisme classés est constamment tenu à jour au Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie.
TITRE IV : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME
Article 12
Toute personne physique ou morale qui se propose d'exploiter un établissement de tourisme doit adresser une demande d'agrément au Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie.
Article 13
L'agrément est accordé par arrêté du Secrétariat d'état au tourisme et à l'hôtellerie, après enquête administrative. Il prend effet à dater de la publication de l'arrêté au Journal Officiel.
Article 14
En cas de refus de l'agrément, le Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie notifie la décision à l'intéressé par voie administrative en indiquant le motif du refus dans un délai maximum d'un mois.
Article 15
Nul ne peut être autorisé à exploiter un établissement de tourisme s'il ne remplit les conditions suivantes :
- 1) n'avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs ;
- 2) être âgé de vingt et un ans révolus. Avoir suivi un stage de formation professionnelle dans l'hôtellerie ou dans des établissements de tourisme, ou disposer d'un gérant répondant aux conditions ci-dessus énumérées.
Article 16
Il est interdit à tout exploitant d'un établissement de tourisme :
- 1) de s'engager pour des prestations de service qu'il n'est pas en mesure de fournir ;
- 2) de fournir des services de qualité inférieure à ceux correspondant à la catégorie dans laquelle l'établissement a été classé ;
- 3) d'annoncer dans la documentation publicitaire mise à la disposition du public, des prestations qui ne sont pas effectivement fournies à la clientèle dans les conditions indiquées.
Article 17
Les prix pratiqués dans les établissements de tourisme et soumis au régime de la taxation sont fixés par arrêté conjoint du Secrétaire d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie et du Ministre chargé du commerce.
Article 18
Toute exploitation d'un établissement de tourisme sans agrément préalable prévu par l'article 13, toute infraction aux articles 9 et 15 constitue une violation à ce décret et sera puni conformément à la loi en vigueur en République de Guinée.
Article 19
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Article 20
Le Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie, le Ministre de l'urbanisme et de l'habitat, le Ministre de la défense nationale et de la sécurité, le Ministre de la santé publique et de la population, le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.