Décret / Arrêté

Décret portant création et organisation de l'Agence Guinéenne de Spectacles, A.G.S.

Décret portant création et organisation de l'Agence Guinéenne de Spectacles, A.G.S. (172/PRG/SGG/88) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 septembre 1988. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 1 septembre 1988 172/PRG/SGG/88 En vigueur JO n° 17-18 de 1988

Décret n° 172/PRG/SGG/88 du 01 septembre 1988 portant création et organisation de l'Agence Guinéenne de Spectacles, A.G.S.

Le Président de la République,

Décret :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

Il est créé, au niveau de la Direction générale de la culture, un service rattaché dénommé Agence Guinéenne de Spectacles, en abrégé A.G.S.

Article 2

L'Agence Guinéenne de Spectacles, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division, a pour mission d'assurer la promotion et le développement des spectacles artistiques et culturels, tant en République de Guinée qu'à l'étranger.

Article 3

Sous l'autorité du Directeur général de la culture, l'Agence Guinéenne de Spectacles est chargée :

  • - d'organiser, d'exploiter, de coordonner, de contrôler et de promouvoir les ensembles artistiques guinéens sur le marché national et international du spectacle ;
  • - de préparer, de négocier et de conduire tous contrats ou d'établir toutes relations avec des partenaires guinéens ou étrangers, personnes physiques ou morales, existant ou à créer, dans tous les domaines relatifs à l'organisation de spectacles ;
  • - d'acquérir et d'exploiter les matériels et les équipements nécessaires au développement technique des ensembles artistiques nationaux et à l'industrie du spectacle en Guinée, ainsi que de fabriquer ou faire fabriquer tout ou partie d'ouvrages spéciaux et éditions musicales et audio-visuelles pour le compte du Gouvernement guinéen ;
  • - de contribuer à la création et au développement de sociétés privées de promotion et de production de spectacles ;
  • - d'assurer le conseil aux ensembles artistiques guinéens en matière de promotion, de communication, d'édition et de présentation commerciale de leurs œuvres artistiques ;
  • - de mettre en place l'organisation, les structures de gestion, les méthodes, les procédures de contrôle et le code déontologique spécifiques aux domaines du spectacle artistique en République de Guinée.

Article 4

L'Agence Guinéenne de Spectacles est dirigée par un Chef d'Agence, nommé par arrêté du Ministre chargé de la culture, sur proposition du Directeur général de la culture. Chapitre II : ORGANISATION

Article 5

L'Agence Guinéenne de Spectacles comporte les Sections suivantes :

  • - Section promotion et mass média ;
  • - Section juridique et contentieux ;
  • - Section spectacles et programmes ;
  • - Section équipement, matériel et régie ;
  • - Section finances et comptabilité.

Article 6

La Section promotion et mass média est chargée :

  • - d'assurer la réalisation, au compte de tous les ensembles relevant directement de l'Agence Guinéenne de Spectacles, du matériel promotionnel et publicitaire dont ils peuvent avoir besoin,
  • - d'assurer la promotion et la publicité de ces ensembles au niveau des médias nationaux et étrangers.

Article 7

La Section des programmes et spectacles est chargée :

  • - de planifier les programmes nationaux et étrangers à court et moyen terme ;
  • - de veiller à la bonne organisation des programmes que l'Agence Guinéenne de Spectacles produit ou co-produit.

Article 8

La Section équipement, matériel et régie est chargée :

  • - de créer et préparer les conditions techniques et matérielles permettant aux ensembles relevant de l'Agence de produire leurs spectacles ;
  • - de préparer et contrôler, au niveau des salles relevant directement de l'Agence, les installations scéniques ;
  • - de préparer, d'organiser et de planifier les répétitions ;
  • - de veiller à une bonne distribution, planification et conservation des équipements, des instruments de musique et d'autres matériels appartenant à l'Agence.

Article 9

La Section juridique et du contentieux est chargée :

  • - de négocier et de confectionner tous les documents juridiques engageant la responsabilité de l'Agence ou l'un de ses ensembles artistiques ;
  • - d'étudier et d'assurer la défense des intérêts de l'Agence et de chacun de ses ensembles face aux tiers.

Article 10

La Section finances et comptabilité est chargée :

  • - d'assurer, en collaboration avec la Division des affaires administratives et financières du Département, la gestion des personnels et des moyens financiers et matériels ;
  • - de veiller à une exécution concrète des opérations financières de l'Agence ;
  • - de tenir les livres et autres documents comptables conformément à la législation et réglementation en vigueur.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 11

Les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la culture. Les Chefs de Section sont nommés par décision du Ministre chargé de la culture, sur proposition du Directeur général de la culture.

Article 12

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires en la matière, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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