Décret / Arrêté
Décret portant création et organisation du Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole, CE PER M AG.
Décret portant création et organisation du Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole, CE PER M AG. (173/PRG/SGG/88) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 septembre 1988. Texte intégral, 13 articles.
Décret n° 173/PRG/SGG/88 du 01 septembre 1988 portant création et organisation du Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole, CE PER M AG.
Le Président de la République,
Décret :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1
Il est créé un Service rattaché au Ministre chargé de l'agriculture et des ressources animales, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction, dénommé Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole, en abrégé CE PER M AG, avec siège à Sanfonia.
Article 2
Sous l'autorité du Ministre chargé de l'agriculture et des ressources animales, le Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole a pour mission :
- - de former des cadres opérationnels dans les domaines de l'utilisation, de la maintenance et de la réparation du matériel agricole,
- - de développer une action d'expérimentation de matériels agricoles, une action de conseil et une action de documentation information.
Article 3
Le Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole est particulièrement chargé :
- - de la formation et du perfectionnement de généralistes et spécialistes de machinisme agricole ;
- - de la formation sur site, à la demande, des intéressés ;
- - de l'élaboration des fiches d'entretien accessibles au personnel d'exécution ;
- - de l'expérimentation de nouvelles machines ;
- - de la démonstration, à la demande de matériel agricole ;
- - d'apporter des conseils techniques aux utilisateurs privés et nationaux ;
- - de donner des recommandations aux importateurs ;
- - de centraliser les informations et la documentation pour la mise à la disposition des intéressés ;
- - de conseiller les futurs acheteurs privés ;
Article 4
Le Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole peut apporter son concours pour les services ou travaux de sa compétence aux diverses administrations ou collectivités, aux services publics ou privés, aux organismes internationaux et aux États étrangers.
Chapitre II : Organisation
Article 5
Le Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole est dirigé par un Directeur - chef de centre, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'agriculture et des ressources animales. Le Directeur dirige, coordonne, anime et contrôle les activités des différentes sections techniques du service ; En cas d'absence ou d'empêchement, le Directeur est remplacé par un Adjoint, qui remplit cumulativement les fonctions de chef d'une division technique, nommé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture et des ressources animales.
Article 6
Le Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole comporte :
- - la section administrative et financière ;
- - la division de la formation ;
- - la division de la maintenance et de la ferme ;
- - la division de l'expérimentation.
Article 7
La section administrative et financière, service d'appui à la Direction, est chargée :
- - de la dactylographie, de la réception, de l'expédition, de la distribution du courrier et de son classement et archivage ;
- - de la collecte, du classement et de la diffusion de la documentation technique relative au machinisme agricole ;
- - de la gestion de la bibliothèque ;
- - de la reprographie ;
- - de la gestion du personnel ;
- - de la préparation et de l'exécution du budget ;
- - de l'approvisionnement en biens et services ;
- - de la comptabilité financière et matière.
Article 8
La division de la formation est chargée :
- - de la planification et de la gestion des cycles de formation en concertation avec les services intéressés ;
- - du recrutement des stagiaires ;
- - de l'élaboration et de l'évaluation des programmes d'études ;
- - de l'organisation des formations décentralisées ;
- - de la promotion d'une coopération pédagogique et scientifique avec les Centres de formation nationaux et étrangers ;
- - de la programmation et de l'utilisation des équipements nécessaires.
Article 9
La division de la maintenance et de la ferme est chargée :
- - de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de la coordination de toutes les activités ayant trait à la maintenance et à l'exploitation agricole ;
- - de la maintenance de l'ensemble des équipements et infrastructure ;
- - de la gestion des moyens de travail et du contrôle de leur utilisation rationnelle ;
- - de l'optimisation de l'utilisation du parc de matériel agricole de la ferme.
Article 10
La Division de l'expérimentation, en relation étroite avec le Service chargé du génie rural est chargée :
- - de l'appréciation des qualités techniques du matériel agricole susceptible d'être introduit en Guinée ;
- - de la conduite des essais de ce matériel et de l'interprétation des résultats obtenus ;
- - de la mise en place d'un réseau fonctionnel de relation entre constructeurs d'une part et utilisateurs d'autre part ;
- - de la centralisation, de la publication et de la diffusion des résultats obtenus et du conseil aux utilisateurs ;
- - du conseil aux constructeurs et importateurs de matériel agricole ;
- - de la proposition des modifications dans la construction de ce matériel.
Chapitre II : Dispositions finales
Article 11
Les Chefs de division et de section sont nommés respectivement par arrêté et décision du Ministre chargé de l'agriculture et des ressources animales, sur proposition du Directeur du Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole.
Article 12
Le mode de fonctionnement et de gestion du Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture et des ressources animales, conformément à la réglementation déterminant les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des services rattachés.
Article 13
Le Ministre chargé de l'agriculture et des ressources animales est chargé de l'application du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires en la matière et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.